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20/04/2021 | FRANCE | N°20BX03882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 avril 2021, 20BX03882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 1902976 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 1902976 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et de fait ;

- la décision portant refus de regroupement familial a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le maire pour avis ;

- cette même décision méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord-franco algérien ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est cru lié par la décision de retrait de son certificat de résidence ;

- le refus de regroupement familial méconnait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de regroupement familial se fonde sur des décisions portant retrait puis refus de titre de séjour qui sont illégales ; l'auteur de la décision du 8 octobre 2018 n'était pas compétent en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; la décision de retrait a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de procédure contradictoire préalable ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ; le préfet s'est estimé lié par la décision de retrait du certificat de résidence alors qu'il aurait dû exercer son pouvoir d'appréciation afin de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; la décision de retrait méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 55 de la Constitution de 1958.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 3 septembre 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me C... D... représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant algérien, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Le 19 juin 2017, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils né en 2015. Par une décision du 19 novembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. M. E... relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. En l'espèce, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, écarter l'argumentation du requérant fondée sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et suivants et R. 421-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur le caractère inopérant des moyens tirés de l'absence de consultation du maire de la commune de résidence et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, procédures non prévues par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, alors même que ce motif de rejet n'était pas invoqué en défense par le préfet et qu'il n'avait pas non plus été préalablement communiqué aux parties.

3. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas et auraient entaché leur jugement d'une erreur de fait, à les supposer fondés, relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E..., le préfet de la Gironde a considéré que l'intéressé n'était plus titulaire d'un titre de séjour, dès lors que le certificat de résidence algérien de 10 ans dont il bénéficiait lui avait été retiré par un arrêté du 8 octobre 2018, et que le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 8 octobre 2018 :

5. Contrairement à ce que soutient M. E... l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a donné une délégation de signature à M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2018-098 de la préfecture de la Gironde publié le 18 septembre 2018, cet arrêté étant accessible aux parties et au juge sur le site de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 8 août 2018, notifiée le 20 août 2018, le préfet de la Gironde a informé M. E... de son intention de retirer le certificat de résidence valable du 13 juin 2015 au 12 juin 2025 qu'il lui avait délivré 7 juillet 2015 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, aux motifs qu'il avait été condamné pour contraction d'un mariage de complaisance et obtention indue d'un titre de séjour par un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 5 février 2010 et que ce mariage avait été annulé par un jugement du juge aux affaires familiales de Limoges du 5 novembre 2013. Le préfet de la Gironde a invité M. E... à lui adresser tout document permettant d'examiner son droit au séjour sous un autre statut et à lui faire part de tout élément qu'il jugerait utile de porter à sa connaissance. La circonstance que cette lettre ne reproduisait pas les termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et en particulier qu'elle n'indiquait pas la faculté de présenter des observations orales et de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, n'est pas de nature à entacher la procédure contradictoire d'irrégularité dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de reporter de telles mentions sur le courrier invitant la personne intéressée à présenter ses observations. Par ailleurs, la circonstance que le courrier du 8 août 2018 indique que le préfet pourrait examiner " un éventuel droit au séjour sur un autre statut " ne peut être regardée, à elle seule, comme de nature à tenir pour établi que la décision de retrait du certificat de résidence était déjà acquise à cette date. Dans ces conditions, M. E..., qui en réponse à cette demande a fait parvenir au préfet ses bulletins de salaire pour la période comprise entre les mois de septembre 2016 et juin 2018, a ainsi été mis à même, préalablement à la décision de retrait litigieuse, de faire valoir ses observations écrites, conformément aux exigences de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui n'imposaient pas, s'agissant en l'espèce d'une mesure de police et non d'une sanction, que M. E... soit informé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit donc être écarté.

8. La décision contestée vise les textes applicables, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien, indique le fondement sur lequel le certificat de résidence de dix ans avait été délivré à M. E... et rappelle qu'il a été condamné pour " contraction d'un mariage de complaisance et obtention indue d'un titre de séjour, faits prévus et réprimés par les articles 441-6, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal " et que son mariage a été annulé par un jugement du juge aux affaires familiales de Limoges du 5 novembre 2013. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à M. E... de comprendre et de contester la décision prise à son encontre alors même qu'elle ne cite pas de dispositions particulières relatives au retrait des titres de séjour dès lors que, selon un principe général du droit, l'administration peut, à tout moment, même sans texte, retirer une décision obtenue par fraude.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait signalé à l'administration, avant le mois de juin 2017, date à laquelle il a présenté sa demande de regroupement familial, son divorce d'avec son épouse française, intervenu le 19 octobre 2009, ni que le préfet de la Gironde aurait été informé, avant cette même date, de la condamnation à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour contraction d'un mariage de complaisance et obtention indue d'un titre de séjour dont il a fait l'objet par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 5 février 2010. Par ailleurs, M. E... se borne à mentionner les différentes hypothèses dans lesquelles il est possible de délivrer un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien mais ne produit pas la copie des demandes de titre de séjour qu'il a adressées à l'administration et ne met pas ainsi la cour à même d'apprécier la qualité sur le fondement de laquelle il a sollicité les titres de séjour dont il a bénéficié. Dans ces conditions, le certificat de résidence algérien de dix ans qu'il a obtenu le 7 juillet 2015, valable du 13 juin 2015 au 12 juin 2025, qui succédait au titres de séjour qui lui avaient été délivrés en qualité de conjoint de français, doit être regardé comme lui ayant été délivré sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué portant retrait du certificat de résidence mentionne, outre la condamnation pénale prononcée le 5 février 2010 pour contraction d'un mariage de complaisance, un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 5 novembre 2013 annulant le mariage de M. E... avec une ressortissante française, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que la condamnation pénale. Dès lors, la circonstance que le préfet n'a pas produit le jugement annulant le mariage de M. E... est sans incidence sur la légalité de son arrêté portant retrait du certificat de résidence de dix ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés et le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Contrairement à ce que soutient M. E... le préfet, qui lui a demandé, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, de lui transmettre, notamment, tous documents justifiant de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ainsi que ceux relatifs à son activité professionnelle, a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé et a exercé le pouvoir d'appréciation dont il dispose.

11. Si M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis près de dix-sept ans, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa présence sur le territoire français sous couvert de titres de séjour est consécutive à son comportement frauduleux. Par ailleurs, si M. E... a exercé une activité salariée en France, au cours des années 2004 à 2006 et entre 2011 et 2018, il n'a travaillé depuis cette dernière année que dans le cadre de mission d'intérim. Enfin, si certains membres de sa famille résident en France, son épouse et son fils, né en 2015, vivent en Algérie. Dans ces conditions, M. E... ne peut être regardé comme justifiant, en France, de liens d'une nature ou d'une intensité particulière et la décision portant retrait du certificat de résidence de dix ans dont il bénéficiait n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 55 de la Constitution de 1958 doivent être écartés.

12. A supposer que M. E... ait entendu invoquer la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui prévoient que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, un tel moyen est inopérant dès lors que ces stipulations concernent un autre type de certificat de résidence que celui dont il bénéficiait.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 8 octobre 2018 doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

14. Aux termes de l'article R. 42118 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 4213, cet avis est réputé favorable. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le document signé par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 novembre 2017 mentionne que les ressources et le logement de l'intéressé sont conformes et qu'il existe un avis favorable implicite du maire sur ces points. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence d'avis du maire doit être écarté comme manquant en fait.

16. Si M. E... a sollicité, le 17 décembre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence, demande à laquelle le préfet a opposé un rejet implicite, ce refus, postérieur à la décision attaquée, ne saurait en constituer la base légale. En outre, la décision de refus de regroupement familial n'a pas été prise pour l'application de ce refus de titre. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme inopérant.

17. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) ".

18. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 8 octobre 2018, retiré le certificat de résidence, valable du 13 juin 2015 au 12 juin 2025, dont bénéficiait M. E... au motif qu'il avait été obtenu frauduleusement. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a, le 19 novembre 2018, rejeté pour ce motif la demande de regroupement familial de M. E.... En retenant un tel motif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée alors, au demeurant, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet, pour rejeter la demande de M. E..., a également vérifié que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la même convention. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision attaquée.

19. L'appelant se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03882 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03882
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-20;20bx03882 ?
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