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20/04/2021 | FRANCE | N°19BX02095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 avril 2021, 19BX02095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours formé contre la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le proviseur du lycée Brémontier de Bordeaux a fixé son service d'enseignement pour l'année 2011-2012, de condamner l'État à lui verser la somme de 7 308,73 euros au titre de sa perte de traitement, une indemnité de 30 000 euros en raison des préjudices qu'il e

stime avoir subis et d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours formé contre la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le proviseur du lycée Brémontier de Bordeaux a fixé son service d'enseignement pour l'année 2011-2012, de condamner l'État à lui verser la somme de 7 308,73 euros au titre de sa perte de traitement, une indemnité de 30 000 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis et d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui attribuer un service hebdomadaire de quinze heures devant les classes de section de techniciens supérieurs à compter de la rentrée 2012-2013 et, d'autre part, d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le proviseur du lycée Brémontier de Bordeaux a fixé son service d'enseignement pour l'année 2012-2013, la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, de condamner l'État à lui verser une indemnité de 15 000,71 euros et d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui attribuer un service hebdomadaire de quinze heures devant les sections de techniciens supérieurs à compter de la rentrée 2012-2013.

Par un jugement n° 1201166, 1204356 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions et rejeté le surplus des conclusions de M. D....

Par un arrêt n° 14BX02695 du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. D..., annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette ses demandes d'indemnisation, condamné l'État à lui verser une indemnité de 10 463,73 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 402891, 402954 du 27 mai 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 28 juin 2016 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2014 et 5 février 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201166, 1204356 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'indemnité et d'injonction ;

2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 7 308,73 euros et de 5 000,71 euros au titre de ses pertes de traitement pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, et de 60 000 euros en réparation de ses autres préjudices ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2011 et de lui attribuer un service de 15 heures hebdomadaires devant élèves dans la spécialité STS-PME/PMI, pour l'année scolaire 2014-2015 ainsi que pour les rentrées scolaires suivantes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'un temps partiel lui a été illégalement imposé ;

- la décision du 30 septembre 2011 portant répartition de ses services pour l'année scolaire 2011-2012, signée non par le proviseur du lycée mais par le proviseur-adjoint qui ne disposait pas d'une délégation, est entachée d'un vice d'incompétence ;

- ayant été affecté en qualité de professeur agrégé sur un poste spécifique académique en classe de section de technicien supérieur à compter de l'année scolaire 2008-2009 par arrêté du recteur du 20 juin 2008, il ne pouvait se voir attribuer un service de moins de 15 heures devant des classes de préparation au brevet de technicien supérieur ou de 13 heures et demie compte tenu du coefficient de majoration applicable ;

- en lui attribuant des horaires de service hebdomadaire de 11 heures, le proviseur du lycée a méconnu les décrets n° 50-582 du 25 mai 1950 et n° 61-1362 du 6 décembre 1961 et l'a illégalement placé d'office en position de temps partiel ; si des compléments de service lui ont été proposés, c'est illégalement, dès lors que des heures d'enseignement lui ont été retirées et étaient assurées par le chef de travaux et des enseignants ne remplissant pas les conditions et que ces compléments ne correspondaient pas à sa spécialité ;

- il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée qui est injustifiée dès lors que l'inspection sur le rapport duquel elle se fonde n'a pas été effectuée dans des conditions régulières par un inspecteur impartial ;

- l'illégalité entachant la répartition de ses services est fautive et il justifie de préjudices résultant de ses pertes de traitement et des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que d'un préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2015 et 16 octobre 2019, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;

- le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., professeur agrégé d'économie-gestion, a été affecté au lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux, sur un poste académique spécifique pour donner des enseignements dans des classes de sections de techniciens supérieurs, préparatoires au brevet de technicien supérieur, à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, par un arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux du 20 juin 2008. M. D... a présenté au tribunal administratif de Bordeaux deux demandes tendant à l'annulation des décisions fixant l'état de ses services d'enseignement pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer des services d'enseignement conformes aux dispositions réglementaires applicables et à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux, joignant les demandes, a annulé les décisions du proviseur du lycée Nicolas Brémontier du 30 septembre 2011, modifiée le 4 octobre 2011, et du 9 juillet 2012, confirmée le 12 septembre 2012, ainsi que les rejets des recours gracieux exercés par M. D..., a condamné l'État à lui verser la somme de 1 270 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative mais a rejeté le surplus de ses demandes. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions en injonction et demande que l'État soit condamné à lui verser les sommes de 7 308,73 euros et de 5 000,71 euros au titre de ses pertes de traitement pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 résultant, selon lui, des décisions illégales ainsi que la somme de 60 000 euros en réparation de ses autres préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu aux moyens soulevés par M. D.... En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre, aux points 3 à 6 puis aux points 13 à 16 de son jugement, au moyen tiré de ce qu'un service complet d'enseignement n'aurait pas été attribué à M. D.... Ainsi, et alors même que le tribunal n'a pas repris, pour l'écarter, l'expression d'un " temps partiel irrégulièrement imposé " qui découlait, selon M. D..., d'un défaut de service complet, il n'a pas entaché son jugement d'un défaut de réponse à un moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité, à le supposer soulevé, doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires de M. D... :

3. Il n'est plus contesté en appel que les décisions du 30 septembre 2011, modifiée le 4 octobre 2011, et du 9 juillet 2012, confirmée le 12 septembre 2012, ayant fixé les états des services d'enseignement de M. D... pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, qui n'étaient pas signées par le proviseur du lycée, ont été prises par une autorité incompétente. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, dans sa rédaction applicable au litige, les membres du personnel enseignant des collèges techniques et établissements assimilés : " sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année, les maxima de service suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / Agrégés : quinze heures. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les maximums de service prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire. / Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes : (...) 3° Sections de techniciens supérieurs. (...) Dans le calcul des six heures exigibles, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois. ".

5. En outre, selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er du décret du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique : " Pour l'application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles 1er (§ A) et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sous réserve : (...) / Que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ci-dessous visés ne soit pas de ce fait inférieur : / A treize heures et demie pour les professeurs agrégés, (...) ". Ces dernières dispositions ont pour objet de tenir compte des conditions particulières d'exercice des fonctions exercées par les enseignants dans les sections de techniciens supérieurs, en pondérant d'un quart d'heure supplémentaire les heures d'enseignement données dans ces sections, tant pour déterminer le service d'enseignement hebdomadaire qu'un enseignant est tenu d'accomplir au regard de son maximum de service que pour calculer le montant de la rémunération majorée versée à raison de l'éventuel dépassement de ce maximum. Si, par ailleurs, elles prévoient que l'application de cette pondération ne peut aboutir, pour les professeurs agrégés, à ce que leur service global d'enseignement hebdomadaire soit inférieur à treize heures et demie, cette réserve, relative au nombre minimal d'heures devant être effectivement dispensées par les enseignants concernés, n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que leurs services d'enseignement comportent au moins treize heures et demie d'enseignement en section de techniciens supérieurs.

6. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'en répartissant le service de M. D... pour l'année scolaire 2011-2012, à raison de onze heures hebdomadaires en section de techniciens supérieurs et de trois heures hebdomadaires en classe de terminale générale, et son service pour l'année scolaire 2012-2013, à raison de huit heures hebdomadaires en section de techniciens supérieurs et de six heures hebdomadaires en classe de terminale générale, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du décret du 6 décembre 1961 alors même que ces services ne comportaient pas au moins treize heures et demie en section de techniciens supérieurs. À cet égard et contrairement à ce que soutient M. D..., l'arrêté du 20 juin 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux l'affectant au lycée technologique Nicolas Brémontier sur un poste académique spécifique et pour enseigner dans une telle section, ne faisait pas obstacle à ce que le chef d'établissement répartît son service d'enseignement hebdomadaire entre les différentes classes de l'établissement, soit à la fois devant des élèves de section de techniciens supérieurs préparant un brevet de technicien supérieur et devant des élèves relevant d'autres sections, dans sa discipline, qui est l'économie et la gestion.

7. D'autre part, s'il n'est pas contesté que le lycée Nicolas Brémontier disposait, dans la spécialité de M. D..., de plus de treize heures et demi d'enseignement dispensées aux élèves des sections de techniciens supérieurs et qu'une partie de ces heures a été attribuée à d'autres enseignants, non agrégés, qui n'avaient pas été affectés dans cet établissement sur un poste académique spécifique pour y dispenser des cours à des élèves de ces sections, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que l'appelant soutient, il ne disposait d'aucun droit à bénéficier d'un service d'enseignement d'au moins treize heures et demie en sections de techniciens supérieurs et pouvait légalement être affecté devant des élèves relevant d'autres classes. M. D... ne peut par ailleurs soutenir que la fixation de son service hebdomadaire pour les années 2011-2012 et 2012-2013, composé respectivement de quinze et de quatorze heures d'enseignement, révèlerait qu'il aurait fait l'objet d'une sanction déguisée consistant à le placer d'office à temps partiel, dès lors que ces durées d'enseignement ne sont pas inférieures à celle prévue par l'article 1er du décret du 25 mai 1950, diminuée d'une heure conformément aux dispositions précitées applicables à la situation d'un professeur dit de première chaire. La circonstance, enfin, que la répartition des états de service de M. D... serait motivée par une appréciation de la qualité de son enseignement, sur des rapports d'inspection et un rapport d'incident établis par plusieurs inspecteurs pédagogiques régionaux, n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une telle sanction.

8. Il résulte de ce qui précède que le proviseur du lycée Nicolas Brémontier aurait pris des décisions identiques à celles résultant des décisions incompétemment prises par son adjoint. Par suite, l'illégalité de ces décisions en raison du seul vice d'incompétence n'est pas de nature à ouvrir à M. D... un droit à une indemnité en réparation des préjudices qu'il invoque. L'annulation des décisions litigieuses au motif d'un vice d'incompétence n'impliquait pas davantage que le tribunal enjoigne au recteur de l'académie de Bordeaux d'attribuer à M. D... un service hebdomadaire de quinze heures devant les classes de section de techniciens supérieurs.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. E... B..., président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02095
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-20;19bx02095 ?
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