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13/04/2021 | FRANCE | N°20BX03798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 avril 2021, 20BX03798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002428 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. B... représenté par Me A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002428 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. B... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité externe :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " est entaché d'irrégularité dès lors qu'il se fonde sur un avis du collège de médecins de l'OFII qui n'était plus à jour à la date de la décision attaquée ; depuis cet avis, il prend un nouveau médicament et n'a pu en informer la préfète durant la période de confinement sanitaire ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " est entaché d'irrégularité dès lors que les signatures électroniques des trois médecins portées sur l'avis du collège de médecins ne respectent pas l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ainsi que les dispositions de l'article 1367 du code civil ;

En ce qui concerne la légalité interne :

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée malgré sa présence en France de plus de 10 ans ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du même code ;

- la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- rentrant dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, la mesure d'éloignement est illégale ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc, né le 12 avril 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 août 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2013. Le 5 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.".

3. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis le 5 avril 2019. Ni les dispositions précitées, qui ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, ni aucune autre ne restreignent la validité de l'avis émis par le collège de médecins à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. En outre, alors même que postérieurement à cet avis M. B... s'est vu prescrire un nouveau médicament, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état de cet élément nouveau à l'autorité préfectorale qui aurait pu, le cas échéant, justifier un nouvel examen de son dossier par le collège de médecins de l'OFII. Enfin, la période de confinement sanitaire qui s'est étendue du 17 mars au 11 mai 2020 ne faisait pas obstacle à ce que le requérant informe, par voie postale, la préfète de la Gironde de l'évolution de sa situation médicale. Par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " n'est pas entaché d'un vice de procédure.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

5. D'une part, si le requérant soutient que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 5 avril 2019 a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte du texte même de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux décisions de l'administration et non aux avis rendus aux fins d'éclairer l'action administrative. En outre, les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 sont quant à elles relatives aux seules autorités administratives définies à l'article 1er de cette ordonnance et non aux avis rendus par le collège de médecins de l'OFII. D'autre part, l'appelant ne peut pas plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1367 du code civil, contenues dans le chapitre III dudit code relatif aux modes de preuve en matière d'obligations civiles qui ne concernent pas davantage les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

7. Dans son avis du 5 avril 2019, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut y bénéficier un traitement approprié.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité. En outre, la préfète de la Gironde a produit devant les premiers juges une fiche extraite du site internet " Vidal.fr " expliquant que le Plavix est une alternative à la composition des deux médicaments Aspirine et Brilique, qui étaient prescrits à l'intéressé sur les ordonnances médicales antérieures à l'avis du collège et nécessairement prises en compte par celui-ci. En se bornant à produire des ordonnances lui prescrivant des médicaments et à indiquer que le Plavix qui lui est administré n'est pas disponible en Turquie, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa situation médicale dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En quatrième lieu aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 décembre 2013 qu'il n'a jamais exécuté, est entré en France à une date indéterminée. Il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il réside en France depuis plus de 10 ans. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant et a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie. En se bornant à indiquer, sans en démontrer la réalité, qu'il a une compagne enceinte, le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à démontrer, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporte la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans".

13. Pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée malgré sa présence en France de plus de 10 ans, le tribunal a relevé " Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, et n'est pas même allégué, que M. B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète de la Gironde aurait examiné d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, qui ne figure pas au nombre des titres de séjour délivrés de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. ". Il y a lieu d'écarter ce moyen repris en appel par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'entre dans aucune des catégories lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour ce motif.

15. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, M. B... n'est fondé à soutenir ni que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen repris en appel par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Sur la décision portant interdiction de retour :

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

La présidente

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03798
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-13;20bx03798 ?
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