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13/04/2021 | FRANCE | N°20BX03745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 avril 2021, 20BX03745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2019.

Par un jugement n° 1906322 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 novembre 2020, M. A... rep

résenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2020 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2019.

Par un jugement n° 1906322 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 novembre 2020, M. A... représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de relation avec son père et ses collatéraux dans son pays d'origine et qu'il partage une communauté de vie avec une française avec qui il a conclu un PACS en 2018 ;

- il peut prétendre à un titre de séjour en tant que salarié ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2012. Il a présenté une première demande de titre de séjour le 24 mai 2016, qui a été rejetée par un arrêté du 1er septembre 2017 assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformée. Il a ensuite sollicité le 2 juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et en tant que salarié. M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative (...).

3. Si la SARL Paso " Le Terminus " située à Bordeaux a adressé le 6 mai 2019 à l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), une demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. A... en vue de conclure avec celui-ci un contrat à durée indéterminée sur un emploi de cuisinier, cette autorité lui a répondu par un courrier du 13 juin 2019 que son dossier était irrecevable compte tenu de son incomplétude. Par suite, dès lors que M. A... ne justifie ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'une autorisation de travail, son moyen tiré de ce que c'est à tort que sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de bulletins de salaires, factures et attestations produits par le requérant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... résidait habituellement en France depuis 5 ans, partageait une vie commune depuis 4 ans avec une ressortissante française avec laquelle il a d'ailleurs conclu un PACS le 19 janvier 2018 et exerçait un emploi de cuisinier, certes sans autorisation administrative, au sein d'un restaurant bordelais. Toutefois, l'intéressé n'établit pas, par les pièces produites, l'intensité de sa relation avec sa compagne, n'a pas d'enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident a minima ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

La présidente

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03745
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-13;20bx03745 ?
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