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13/04/2021 | FRANCE | N°19BX04025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX04025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 68 850 euros (droits et pénalités comprises) mises à sa charge au titre des années 2011 à 2014 et du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 294 euros qui lui a été réclamé au titre de la même période, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1800912 du 28 juin 2019, le

tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé Mme C... des impositions supplémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 68 850 euros (droits et pénalités comprises) mises à sa charge au titre des années 2011 à 2014 et du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 294 euros qui lui a été réclamé au titre de la même période, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1800912 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé Mme C... des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant de 68 850 euros (droits et pénalités comprises) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 et l'a déchargée du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 294 euros mis à sa charge au titre de la période 2011 à 2014 et des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 23 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 juin 2019 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A... C... les rappels de TVA réclamés et les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur en retenant que les sommes perçues par Mme C... sur la période en litige entraient dans la catégorie des traitements et salaires et ne pouvaient donc être imposées dans la catégorie des BNC et que les prestations correspondantes ne relevaient pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- Mme C... n'a pas fait connaître son activité d'interprète-traductrice auprès d'un centre de formalités des entreprises ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qui lui incombaient ; elle est réputée avoir exercé son activité de manière occulte ; le service était fondé à procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices, sans envoyer de mise en demeure préalable ; Mme C... n'établit pas pouvoir faire valoir son droit à l'erreur ;

- compte tenu du caractère occulte de l'activité, les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales l'autorisait à mettre en oeuvre le délai de prescription allongé ;

- Mme C... n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'a pas non plus accompli ses obligations déclaratives dans les délais légaux ; elle ne démontre pas non plus qu'elle a omit de procéder à la déclaration de ses revenus professionnelles de bonne foi ; la majoration de 80% sanctionnant le caractère occulte de l'activité est justifiée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 30 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet du recours et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le motif retenu par les premiers juges est fondé ;

- la procédure de rectification est irrégulière et méconnait les articles L. 67 et L. 57 du livre des procédures fiscales car elle n'a fait l'objet ni d'une procédure contradictoire, ni de l'envoi d'une mise en demeure préalable de régularisation ;

- le droit de reprise de l'administration fiscale pour l'impôt sur le revenu ne pouvait plus s'exercer au titre des années 2011 et 2012, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- les pénalités de 80 % pour exercice d'une activité occulte (c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts) ne peuvent s'appliquer en cas d'exercice d'une activité salariée, par définition non occulte puisqu'exercée sous l'égide d'un employeur.

Un mémoire présenté pour Mme C... par Me B... a été enregistré le 13 mars 2021 après la clôture automatique de l'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

-le décret n° 94-757 du 26 août 1994 relatif aux tarifs des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice ;

- le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ;

- le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui exerce une activité d'interprète-traductrice de langues anglaise et créole auprès du ministère de la justice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Après avoir constaté que l'intéressée s'était abstenue de déclarer les rémunérations perçues au titre de ses missions payées par l'État, l'agent vérificateur a considéré que cette activité relevait des bénéfices non commerciaux et entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, par proposition de rectification du 31 mars 2016, a assujetti Mme C..., selon la procédure d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a appliqué la majoration de 80 % à ces impositions du fait de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. La réclamation de Mme C... du 29 avril 2016 a fait l'objet d'une admission partielle du 17 juillet 2018. Par un jugement n° 1800912 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé Mme C... des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 2011 à 2014 et des pénalités correspondantes. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article L. 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) ".

3. En premier lieu, si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même des professionnels en cause. Si le code de procédure pénale prévoit que les interprètes sont requis ou désignés, ces réquisitions s'opèrent en tout état de cause, par priorité, à partir d'une liste sur laquelle les interprètes-traducteurs se sont volontairement inscrits.

4. En deuxième lieu, si, du fait de sa nature même, leur travail est accompli sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante et ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires.

5. En troisième lieu, si la rémunération des interprètes-traducteurs est fixée forfaitairement par les dispositions du code de procédure pénale et si l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé prévoit que la rémunération des interprètes et traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale est soumise au régime général de la sécurité sociale, soit celui des salariés, l'administration ne leur garantit aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal.

6. Dès lors, eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l'administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, le ministre est fondé à soutenir que les revenus perçus par Mme C... pendant la période en litige entraient dans la catégorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires.

7. Le ministre de l'action et des comptes publics est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de Mme C... au motif que les revenus perçus durant la période considérée entraient dans la catégorie des traitements et salaires et qu'elle ne pouvait avoir la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits revenus.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C....

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (...) ". Aux termes de l'article 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (...) ".

10. Il résulte des dispositions précitées dessus que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

11. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de Mme C..., l'administration a relevé que cette dernière exerçait une activité d'interprète-traducteur de langues anglaises et créoles auprès du ministère de la justice sur réquisition de l'autorité judiciaire sans que l'intéressée ne procède à la déclaration d'aucun revenu auprès de l'administration fiscale. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que Mme C... n'a pas fait connaître son activité d'interprète-traducteur à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'a pas fait davantage figurer les revenus, d'un montant respectif de 41 068 euros, de 60 845 euros, de 50 260 euros et de 76 093 euros qu'elle a retirés de cette activité pour les années 2011 à 2014 dans une quelconque déclaration déposée au titre des années en litige. Par suite, Mme C..., qui se contente de soutenir que la régie du TGI de Pointe-à-Pitre lui aurait indiqué que ces revenus constituaient des indemnisations non imposables ou que ces revenus relevaient de la catégorie des traitements et salaire, n'établit pas avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette activité ne présentait pas un caractère occulte et que le droit de reprise de l'administration ne pouvait plus s'exercer au titres des année 2011 et 2012.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 67 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) / 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 (...) ". Aux termes de l'article L. 73 de ce livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ".

13. Il résulte des points 6 et 11 que l'administration fiscale a estimé à bon droit que Mme C... avait exercé de manière occulte une activité dont les revenus entraient dans la catégorie des BNC et que l'intéressée était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits revenus. En conséquence elle était fondée, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales à procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices, sans envoyer de mise en demeure préalable. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition méconnait les articles L. 67 et L. 57 du livre des procédures fiscales en l'absence d'une procédure contradictoire, et de l'envoi d'une mise en demeure préalable de régularisation.

Sur les pénalités pour activité occulte :

14. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 11 que Mme C... n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'a jamais déclaré les revenus de son unique activité professionnelle d'interprète-traducteur. Dans ces conditions, l'intéressée qui fait valoir, sans l'établir, que la régie du TGI de Pointe-à-Pitre lui aurait indiqué que les revenus retirés de cette activité, d'un montant annuel compris entre 41 000 et 76 093 euros, constituaient des indemnités non imposables et qui soutient que ces revenus relevaient de la catégorie des traitements et salaires, sans pour autant les avoir déclarés à ce titre, n'établit pas qu'elle a commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune obligation déclarative. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a fait droit à la demande de Mme C....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800912 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de Mme C... sont rejetées.

Article 3 : Mme C... est rétablie au rôle à raison des impositions, taxes et pénalités dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Guadeloupe dans son jugement du 28 juin 2019.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX04025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04025
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CORALIE GERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-13;19bx04025 ?
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