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13/04/2021 | FRANCE | N°19BX01906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Garonne (FDSEA) et M. V... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales du collège n° 1 " chefs d'exploitation et assimilés " de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne.

Par un jugement n° 1900761 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, la FDSE

A de la Haute-Garonne et M. D..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Garonne (FDSEA) et M. V... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales du collège n° 1 " chefs d'exploitation et assimilés " de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne.

Par un jugement n° 1900761 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, la FDSEA de la Haute-Garonne et M. D..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2019 ;

2°) d'annuler les opérations électorales du collège n° 1 " chefs d'exploitation et assimilés " de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dépouillement des opérations de vote électronique a été réalisé grâce à un ordinateur portable disposant d'un écran de petite taille ne permettant pas d'assurer la publicité des opérations ;

- en raison de problèmes d'impression les personnels de la préfecture de Haute-Garonne ont emporté l'ordinateur dans un bureau et ont procédé à l'impression des résultats de manière non publique et hors de la présence des membres de la commission d'organisation des opérations électorales hormis son président ;

- l'impossibilité de constater les résultats du dépouillement du vote électronique par aucun des représentants des candidats est de nature à avoir altéré la sincérité des opérations de dépouillement et les résultats des élections ;

- au regard des résultats reconstitués à partir du procès-verbal, il y a eu inversion des résultats lors de la compilation des résultats du vote électronique et du vote papier ;

- la proclamation des résultats est entachée de multiples erreurs témoignant de l'altération des résultats des opérations électorales ;

- le procès-verbal mentionne, au total 2486 émargements dont 1147 votes papier soit 1339 émargements électroniques alors que le procès-verbal ne mentionne que 1338 votes électroniques, soit un écart de 1 vote. Par ailleurs, la comparaison des données du procès-verbal permet de constater des incohérences avec au total une erreur de totalisation dans le procès-verbal portant sur 27 voix ;

- il est patent que l'établissement du procès-verbal, hors de toute expression publique des résultats du vote électronique, a fait l'objet d'une inversion des résultats ;

- en refusant de porter à la connaissance des représentants des candidats les résultats du vote électronique, la COOE, ou du moins les représentants de l'administration assurant le déroulement des opérations électorales, a entaché la sincérité des opérations électorales en empêchant les représentants des candidats de vérifier la cohérence du procès-verbal ;

- l'ensemble des éléments produits permettent de constater la violation des dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, la violation du principe de publicité du dépouillement ayant entrainé l'altération des résultats des opérations électorales.

Par mémoire en défense enregistré le 28 août 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que le grief, nouveau en appel, selon lequel le procès-verbal comporterait deux erreurs dans le décompte des voix émargées et exprimées pour un total de 27 voix est irrecevable et que les autres griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, M. Y... H..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la FDSEA de Haute-Garonne et de M. V... D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 2 août 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;

- l'arrêté du 2 août 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;

- l'arrêté du 21 novembre 2018 portant institution de la commission d'organisation des opérations électorales pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne du 31 janvier 2019 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. W... P...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les opérations électorales pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne se sont achevées le 7 février 2019 par le recensement et le dépouillement des votes par correspondance et des votes électroniques. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Haute-Garonne, ainsi que M. V... D..., président de cette fédération, relèvent appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des opérations électorales pour la désignation des membres du collège n° 1 " chefs d'exploitation et assimilés " à la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime : " Le jour du dépouillement, pour le vote électronique par internet, le président de la commission d'organisation des opérations électorales s'assure, préalablement au dépouillement, de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", qui est constatée publiquement. Il est procédé au dépouillement. Les décomptes de voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection. La commission d'organisation des opérations électorales contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votes figurant sur la liste d'émargement avec la mention "vote électronique". Les listes d'émargement sont exportées par les commissions d'organisation des opérations électorales sur un support scellé et non réinscriptible rendant son contenu inaltérable et probant. L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des opérations électorales ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres des chambres d'agriculture : " Dans chaque circonscription électorale, le descellement et le dépouillement de l'urne électronique n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux des trois clés de chiffrement différentes. Chacune de ces trois clés est confiée préalablement au scrutin à trois des membres de la commission d'organisation des opérations électorales. Chaque commission garantit la conservation, l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des clés de chiffrement pendant toute la durée du scrutin, et ce jusqu'au dépouillement. Les clés de chiffrement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote sont générées au cours d'une cérémonie publique qui se déroule lors du scellement des urnes électroniques. Seuls le président de la commission d'organisation des opérations électorales et deux autres membres de la commission prennent connaissance de ces clés, à l'exclusion de toute autre personne y compris les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote ".

3. En premier lieu, la FDSEA de Haute-Garonne et M. D... soutiennent que des irrégularités auraient entaché le dépouillement du vote électronique. A cet égard, ils font valoir que le dépouillement des opérations de vote électronique aurait été réalisé grâce à un ordinateur portable disposant d'un écran de petite taille qui n'aurait pas permis d'assurer la publicité des opérations. Ils ajoutent qu'en raison de problèmes d'impression les personnels de la préfecture de Haute-Garonne auraient emporté l'ordinateur dans un bureau et auraient procédé à l'impression des résultats de manière non publique, sans la présence des membres de la commission d'organisation des opérations électorales (COOE), hormis son président, et qu'ainsi, l'impossibilité de constater les résultats du dépouillement du vote électronique par aucun des représentants des candidats serait de nature à altérer la sincérité des opérations de dépouillement et des résultats.

4. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que le descellement et le dépouillement de l'urne électronique ont été réalisés publiquement par les membres de la COOE au moyen de deux clés de chiffrement, les requérants, d'une part, ne démontrent pas, en soutenant que l'écran de l'ordinateur sur lequel étaient affichés les résultats était trop petit et difficilement visible, qu'ils auraient été empêchés d'accéder à cet écran par les membres de la COOE. D'autre part, ils n'établissent pas davantage que l'ordinateur aurait été déplacé dans une autre pièce, alors que la réalité de ce fait est contestée par l'administration et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune réclamation, contestation ou observation mentionnée sur le procès-verbal des opérations de vote signé par l'ensemble des membres de la commission. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture qu'une fois la liste de résultats générée, aucune modification ne peut y être apportée. Dès lors, comme les premiers juges l'ont estimé, la circonstance que l'impression des résultats ait dû, en raison d'un problème technique, être réalisée hors de la présence du public n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser les résultats du scrutin.

5. En deuxième lieu, la FDSEA de Haute-Garonne et M. D... soutiennent que le procès-verbal serait entaché de plusieurs erreurs dans le décompte des voix émargées et exprimées. Ils font ainsi valoir que le procès-verbal qui mentionne, au total 2486 émargements dont 1147 votes papier, devait par conséquent comporter 1339 émargements électroniques alors qu'il ne mentionne que 1338 votes électroniques, soit un écart de 1 vote. Par ailleurs, ils estiment que le procès-verbal comporterait des incohérences avec une erreur de totalisation portant sur 27 voix.

6. Cependant, il est constant que la protestation introduite devant le tribunal administratif de Toulouse était fondée sur les seuls griefs tirés de l'irrégularité des opérations de dépouillement des votes reçus par voie électronique et par correspondance. Dès lors, le grief distinct tiré de l'irrégularité du procès-verbal, présenté pour la première fois devant la cour doit être écarté comme irrecevable. Par ailleurs, et en tout état de cause, eu égard à l'écart de voix entre les deux listes arrivées en tête (91 voix, soit 3,8 % des suffrages exprimés), l'omission d'une voix et l'erreur de totalisation portant sur 27 voix (dont au demeurant il n'est pas établi qu'il s'agirait de voix se reportant toutes sur la FDSEA) n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime " (...) Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci. Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours. ". Si les requérants soutiennent ne pas avoir eu accès au procès-verbal, ils n'apportent aucun élément de nature à établir leurs allégations. Au surplus, il est constant que les requérants, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime ont pu consulter le procès-verbal en préfecture le 15 février 2019.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la FDSEA de Haute-Garonne et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des opérations électorales qui se sont achevées le 7 février 2019 pour la désignation des membres du collège n° 1 " chefs d'exploitation et assimilés " à la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la FDSEA de Haute-Garonne et M. D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la FDSEA de Haute-Garonne et de M. D... la somme demandée par M. H... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FDSEA de Haute-Garonne et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Haute-Garonne, à M. V... D..., à M. Y... H..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à M. R... F..., à M. U... Z..., à M. B... M..., à M. S... J..., à M. Y... O..., à M. AC..., à M. Q... X..., à M. B... L..., à Mme AB... K..., à M. N... C..., à M. T... A... et à M. AA... E....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. W... P..., président-assesseur,

M. S... Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 19BX01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01906
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-02-01 Droits civils et individuels. Droits civiques. Droit de vote.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-13;19bx01906 ?
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