La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2021 | FRANCE | N°19BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Béton Mobile Janky a demandé au tribunal de la Guadeloupe de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, pour un montant total de 85 573 euros.

Par un jugement n° 1700721 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, la SARL Béton Mobile Janky représentée par Me

A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Béton Mobile Janky a demandé au tribunal de la Guadeloupe de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, pour un montant total de 85 573 euros.

Par un jugement n° 1700721 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, la SARL Béton Mobile Janky représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en application des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, applicables à tout moment de la procédure, et dès lors qu'elle en a fait la demande, elle est fondée à compenser les rappels de TVA mis régulièrement à sa charge sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à raison d'une déduction anticipée de TVA avec la TVA collectée en 2013 pour laquelle doit désormais s'imputer la TVA qui avait été déduite de façon anticipée et dès lors qu'elle a réglée, en 2013, ses fournisseurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Béton Mobile Janky a fait l'objet du 7 avril 2014 au 12 juin 2014, d'une vérification de comptabilité de la part des services fiscaux portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 30 juin 2014 lui a été adressée portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Un avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2016 d'un montant total de rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 167 144 euros a été émis à l'encontre de la requérante pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. La société requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2019 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, pour un montant total de 85 573 euros.

2. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ". Aux termes du 2 de l'article 271 du même code : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ". Enfin, aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige.

3. Il résulte de l'instruction que la société requérante demande à la cour de procéder à la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et la taxe déductible des règlements effectués en 2013 à des fournisseurs lui ayant rendu des prestations de services. Cette demande de compensation ne porte pas sur des impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige. La circonstance que la vérification de comptabilité ait porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 est inopérante. La demande de compensation ne peut donc qu'être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Béton Mobile Janky n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Béton Mobile Janky est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Béton Mobile Janky et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. B... C... premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01786
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-13;19bx01786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award