Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé le 21 décembre 2016 au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a autorisé la société Eole-Res à défricher les parcelles cadastrées section D n° 770 et section B n° 108, 109 et 500 situées sur les communes de Gimel les Cascades et Saint-Priest de Gimel, aux lieux-dits " Puy de l'Aiguille " et " Sommert ".
Par une ordonnance n° 1800072 du 18 février 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2020 la société Res, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 19 février 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- elle est recevable à interjeter appel dès lors qu'elle n'a pas présenté de conclusions tendant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer ;
- l'ordonnance a retenu à tort le non-lieu à statuer dès lors que la décision portant retrait de l'arrêté contesté par M. C... n'était pas définitive dès lors qu'elle a déposé un recours contentieux tendant à son annulation
- elle renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif pour justifier de l'irrecevabilité de la requête de M. C... et, à titre, subsidiaire, du caractère infondé des moyens qu'il a invoqués.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2019, M. C..., représenté par Me F..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au renvoi du dossier au tribunal administratif de Limoges ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 ;
4°) en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la société Res ne justifie pas de ce qu'elle a exercé dans les délais un recours contre l'arrêté portant retrait de son arrêté ; la requête doit être rejetée ;
A titre subsidiaire :
- sa demande n'était pas tardive ; aucune pièce du dossier ne justifie de ce que l'arrêté du 6 juillet 2017 ait été affiché ou notifié ; il a exercé un recours gracieux par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 septembre 2017 et le préfet de la Corrèze l'a rejeté par décision du 17 novembre suivant qu'il a contestée le 1er janvier 2018 ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 214-30 du code forestier dès lors que l'avis de l'ONF n'est pas mentionné dans les visas ;
- le dossier d'enquête publique était insuffisant et incomplet ; un dossier de demande de défrichement doit décrire l'incidence du projet sur l'utilisation des ressources naturelles et en particulier l'eau et les risques pour la santé humaine ; en l'espèce, le Bourg de Saint Priest de Gimel n'est pas desservi par le réseau public d'eau potable, les habitations sont alimentées en eau par les sources du Puy de l'Aiguille ; son habitation est notamment alimentée par une source sur les parcelles cadastrées section B 109, 111 et 112 et ces mêmes sources alimentent les étangs voisins : l'étang de la Borie et l'étang de Caux ainsi que les zones humides proches : " Lac d'Escorgeral " ; la demande d'autorisation de défrichement ne comporte aucune information sur ce point ; cette omission de nature à vicier l'appréciation du public ;
- l'autorisation de défrichement doit être refusée lorsque la conservation des bois et forêts est nécessaire à l'existence des sources et à la qualité des eaux ; le défrichement porte sur des parcelles grevées d'une servitude de captage d'une source d'eau potable et de passage de la canalisation souterraine ; les travaux de défrichement porteront une atteinte irréversible à cette source d'eau potable ; les parcelles B 111 et B 112 et pour partie B 110, qui jouxtent la parcelle B 109 sur laquelle le défrichement a été autorisé, forment une tourbière de transition (zone humide) ; cette autorisation de défrichement est donc de nature à porter atteinte à une zone humide en méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier et est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 31 janvier 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, que la demande de M. C... soit rejetée.
Il soutient que :
- le recours gracieux exercé par la société Res a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont la légalité n'a pas été contestée ; la décision du 17 décembre 2018 est donc définitive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, la société Res déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2021, M. C..., représenté par Me F..., prend acte du désistement et maintient ses prétentions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... D...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure public,
- et les observations de Me F..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2017 le préfet de la Corrèze a autorisé la société Eole-Res à défricher les parcelles de bois cadastrées section D n° 770 et section B n° 108, 109 et 500 situées sur les communes de Gimel les Cascades et Saint-Priest de Gimel, aux lieux-dits " Puy de l'Aiguille " et " Sommert " pour la réalisation d'un parc éolien. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Limoges. Suite au retrait de l'arrêté du 6 juillet 2017 par un arrêté du 17 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Limoges a, par une ordonnance du 18 février 2019 jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017. La société Res, venant aux droits de la société Res-Eole relève appel de cette ordonnance. Par mémoire enregistré au greffe de la cour la société Res a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
2. Le désistement de la société Res est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société RES le paiement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Res.
Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Res, à M. A... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. E... D..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01551