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13/04/2021 | FRANCE | N°19BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Robin des lois a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé d'instituer un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire de Vivonne.

Par un jugement n° 1602557 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2019,

l'association Robin des lois, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Robin des lois a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé d'instituer un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire de Vivonne.

Par un jugement n° 1602557 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2019, l'association Robin des lois, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé d'instituer un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire de Vivonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il est dépourvu de signatures et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité en ce qu'il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 17 et R. 5 du code électoral ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 17 du code électoral ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de la combinaison des articles L. 17 et R. 5 du code électoral ;

- la préfète a commis une erreur de droit au regard des articles L. 59 et L. 62 du code électoral ;

- la préfète a méconnu l'exercice effectif du droit de vote des personnes détenues ainsi que l'étendue de ses compétences au regard des dispositions de l'article R. 40 du code électoral.

Par mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, il demande conformément à la jurisprudence Hallal (CE section 6 février 2004, n° 240560), de substituer le motif résultant de l'application de l'article R.40 du code électoral selon lequel les circonstances locales et le nombre d'électeurs, n'exigeaient aucunement la création d'un bureau de vote au sein de l'établissement de Vivonne.

Par une ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2020 à 12h00.

Les parties ont été informées le 9 mars 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour connaitre d'un litige relatif à l'institution d'un bureau de vote.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., représentant l'association Robin des lois.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 26 août 2016, l'association Robin des lois a demandé à la préfète de la Vienne l'institution d'un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire de Vivonne. L'association Robin des lois relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé d'instituer un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire de Vivonne.

2. Aux termes de l'article L. 17 du code électoral : " A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. (...) ". Par ailleurs, l'article R. 40 du même code, dans sa version alors applicable, indique que " Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date. Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. (...) ".

3. Si un arrêté préfectoral instituant ou refusant d'instituer les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux en application de l'article R. 40 du code électoral peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur la légalité de l'arrêté préfectoral instituant ou refusant d'instituer un bureau de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n° 19BX00493 de l'association Robin des lois au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 19BX00493 de l'association Robin des lois est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Robin des lois et au ministre de l'intérieur et au Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. C... B..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00493
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-02-01 Droits civils et individuels. Droits civiques. Droit de vote.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-13;19bx00493 ?
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