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07/04/2021 | FRANCE | N°20BX03229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 avril 2021, 20BX03229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000488 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. G..., représenté par la

SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000488 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. G..., représenté par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle : le préfet s'est estimé lié par l'avis de la structure d'accueil et la décision ne mentionne pas son état de santé ni l'obtention de son DELF et les deux stages qu'il a réalisés ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucun avis n'a été émis sur son insertion dans la société française ; l'absence de suivi de sa formation résulte d'un refus de l'aide sociale à l'enfance ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 22 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2021 à 12 heures.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 24 janvier 2021 et le 5 février 2021 et n'ont pas été communiquées.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... G..., ressortissant ivoirien né le 30 juillet 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 mars 2017. Il a été confié au conseil départemental de la Charente-Maritime par une ordonnance du 7 avril 2017 et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juillet 2019. M. G... a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement n° 2000488 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. M. G... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 25 novembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer tous actes à l'exception de certaines catégories de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige n'est pas fondé.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. G.... Elle indique notamment que M. G... ne peut justifier du caractère sérieux du suivi de sa formation, qu'il a fait l'objet d'un avis défavorable de sa structure d'accueil au regard de son comportement et qu'il ne bénéficie pas d'un contrat jeune majeur du fait de celui-ci. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il se soit estimé lié par l'avis de sa structure d'accueil. Si M. G... fait valoir que la décision en litige ne mentionne pas son état de santé, il ne démontre pas avoir porté à la connaissance du préfet d'élément relatif à celui-ci avant l'édiction de la décision en litige. Dès lors, M. G... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".

6. M. G... soutient qu'aucun avis n'a été émis par sa structure d'accueil concernant son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service Dispositif d'Accompagnement des Mineurs H... (I... et la Direction de l'Enfance et de la Famille du département de la Charente-Maritime ont rédigé respectivement le 26 mars 2018 et le 25 juillet 2019 une note le concernant et retraçant son parcours scolaire depuis son arrivée en France et les démarches accomplies pour s'insérer professionnellement. M. G... se prévaut de l'obtention de son diplôme d'études en langue française DELF A2 en 2018 et soutient qu'il a réalisé des stages d'observation auprès de l'entreprise Euro Garage. L'intéressé se prévaut en outre de l'attestation établie par Mme E... de la Mission Locale de La Rochelle en date du 14 février 2020 qui indique qu'il a participé à plusieurs forums de l'alternance en 2018 et 2019 et qu'il a réalisé des tests pour intégrer un centre de formation à Rochefort pour faire un contrat d'apprentissage en mécanique poids lourds en mars 2019. Toutefois, il ressort de la note du 26 mars 2018 émanant du service I... qui l'a accueilli, et du rapport du 25 juillet 2019 établi par la Direction de l'Enfance et de la Famille du département de la Charente-Maritime, que M. G... ne s'est pas rendu assidument aux cours en classe alpha auxquels il a été inscrit ainsi qu'aux rendez-vous prévus avec son éducatrice, qu'il a des difficultés à construire un projet concret et qu'il fait preuve d'un manque de motivation. Le rapport du 25 juillet 2019 indique que l'intéressé n'a rien fait durant pratiquement toute sa période de prise en charge et qu'il a été exclu du DAMINA le 10 septembre 2018 en raison de son comportement agressif. Une note d'incident réalisée par le DAMINA de Tonnay-Charente le 16 juillet 2018 fait état d'un comportement agressif de la part de l'intéressé vis-à-vis des éducatrices et d'un refus de sa part d'évacuer les bureaux du service DAMINA, ce qui a nécessité l'intervention des services de police. Cette note mentionne qu'il a été transféré au DAMINA de Tonnay-Charente car il n'a réalisé aucune démarche pour s'inscrire dans un projet à La Rochelle. Un rapport en date du 31 mars 2020 établi par la Direction de l'Enfance et de la Famille du département de la Charente-Maritime mentionne qu'il n'a pas réalisé de stage. Ainsi, M. G... ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. D'autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. G... était particulièrement inséré dans la société française à la date de la décision en litige au vu des notes émises par le service I... et le département. Enfin, M. G... ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'allègue ni ne démontre être dépourvu de lien familial en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du 2° bis de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. G... d'avoir démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

9. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

10. Si M. G... soutient que le préfet ne pouvait prendre la décision en litige sans avoir préalablement saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à la procédure prévue à l'article R. 511-1 du code précité, il n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet de la Charente-Maritime d'éléments d'information précis lui permettant d'estimer que son état de santé était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. G... soutient qu'il est atteint d'une hépatite B dont le traitement n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Toutefois, le seul certificat médical qu'il produit, daté du 10 février 2020, est postérieur à la décision en litige et rédigé en des termes peu circonstanciés notamment quant à la date d'apparition de la maladie. En outre, si le certificat médical produit par l'intéressé mentionne une nécessité de " maintenir un traitement d'entretien par le VIREAD au long cours ainsi qu'une surveillance de sa fibrose de façon régulière " et que " les risques de rechute à l'arrêt du traitement sont évidemment importants avec une possibilité d'évolution vers la cirrhose ", il n'indique pas si le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. M. G... verse également au dossier un résumé d'un article, publié en 2015, du Journal Africain d'Hépato-Gastroentérologie selon lequel " officiellement, les traitements sont disponibles mais inaccessibles du fait de leur coût élevé en l'absence de couverture maladie universelle " et un extrait d'interview du président de l'ONG " SOS Hépatite Côte d'Ivoire ", publié le 8 avril 2019, sur le site internet du district autonome d'Abidjan mentionnant un " coût de traitement élevé ". Toutefois, l'intéressé n'établit pas par ces pièces, insuffisamment récente pour la première et peu précise pour la seconde, qu'il ne pourrait pas accéder à un traitement approprié de sa pathologie au regard de son coût financier alors que le préfet a versé en première instance un extrait du plan national sanitaire 2016-2020 de Côte d'Ivoire qui mentionne un subventionnement par l'Etat de Côte d'Ivoire du traitement de certaines maladies dont l'hépatite B. Au demeurant, M. G... n'allègue pas qu'il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour accéder à un traitement approprié de sa pathologie. Ainsi, M. G... n'établit pas que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des circonstances d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du même code.

11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. La décision en litige vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. G... ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".

14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles alléguées contre l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. D... B..., président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme F... C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2021.

Le président-rapporteur,

Didier B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03229 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03229
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-07;20bx03229 ?
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