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07/04/2021 | FRANCE | N°18BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 avril 2021, 18BX01895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 juillet 2015 du centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) de l'armée de terre lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de rémunération de 726,59 euros, ensemble la décision implicite de rejet née le 5 février 2016 du silence gardé par le ministre de la défense à la suite de son recours préalable.

Par un jugement n° 1601635 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 juillet 2015 du centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) de l'armée de terre lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de rémunération de 726,59 euros, ensemble la décision implicite de rejet née le 5 février 2016 du silence gardé par le ministre de la défense à la suite de son recours préalable.

Par un jugement n° 1601635 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2018 et 16 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 726,59 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- il n'a jamais eu d'explications sur la décision du 29 juillet 2015 qui est dépourvue de motivation ;

- quand bien même le CERHS n'aurait pas été compétent pour lui apporter des précisions au sujet de la décision du 29 juillet 2015, il aurait dû transmettre sa demande à la commission de recours des militaires en tant qu'autorité désormais compétente ;

- la période de référence visée dans la décision du 29 juillet 2015 est erronée car il est à la retraite depuis le 1er juillet 2014 ;

- les sommes dont le remboursement est demandé ne sont ni justifiées ni fondées.

Par courrier du 2 mars 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du courrier du 29 juillet 2015 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre ce courrier et, d'autre part, à la décharge de la somme de 726,59 euros, ces dernières conclusions constituant au surplus des conclusions nouvelles en appel, dès lors que le courrier du 29 juillet 2015 se borne à annoncer l'émission ultérieure d'un titre de perception et constitue ainsi une mesure préparatoire insusceptible de recours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré présentée par Me D... pour M. A... a été enregistrée le 17 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a servi en qualité de militaire jusqu'au 1er juillet 2014, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par une lettre du 29 juillet 2015, notifiée le 12 août 2015, le centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) de l'armée de terre l'a informé de son intention de recouvrer une somme de 726,59 euros, correspondant à des trop-versés de rémunération. Par un courrier du 2 octobre 2015 réceptionné le 5 octobre 2015, M. A... a formé un recours préalable devant la commission de recours des militaires contre la lettre du 29 juillet 2015. Une décision implicite de rejet est née le 5 février 2016 du silence gardé par le ministre de la défense pendant quatre mois à la suite de son recours. M. A... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la lettre du 29 juillet 2015 précitée, ensemble la décision implicite du 5 février 2016 du ministre de la défense rejetant son recours préalable. Il relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

2. La lettre, par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est, en dépit des indications portées sur le titre de perception, pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du courrier du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du 29 juillet 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce courrier, ainsi que celles tendant, en conséquence, à la décharge de la somme correspondante, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre de ces frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme C... B..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01895
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité - Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : KOGEORGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-07;18bx01895 ?
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