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01/04/2021 | FRANCE | N°19BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 01 avril 2021, 19BX00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le colonel commandant de la région de gendarmerie du Limousin a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêts.

Par un jugement n° 1601304 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2018 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le colonel commandant de la région de gendarmerie du Limousin a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêts.

Par un jugement n° 1601304 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude la date à laquelle il a été averti des faits de vol commis par un gendarme, et que cette date doit en tout état de cause être située à son retour de permission au cours de l'été 2015, soit après le 19 juillet 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui a exercé les fonctions de commandant de la brigade de proximité de Gentioux-Pigerolles (Creuse) du 1er juillet 2010 au 15 juin 2016, relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2016 du colonel commandant la région de gendarmerie du Limousin lui infligeant une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêts.

2. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) ".

3. M. C... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au motif qu'alors qu'il avait été informé au cours du mois de juin de ce qu'un des gendarmes de sa brigade avait commis un vol par effraction, il n'a rendu compte de ces faits à son supérieur hiérarchique qu'à son retour de permission le 20 ou le 21 juillet 2015.

4. Il ressort de différents témoignages du maréchal des logis-chef et d'un gendarme adjoint volontaire qui étaient affectés au sein de la brigade de Gentioux-Pigerolles que M. C... a eu connaissance du vol par effraction commis par l'un des gendarmes de sa brigade avant son départ en permission du 29 juin au 19 juillet 2015. S'il est vrai que ces témoignages comportent des imprécisions ou incohérences quant aux dates des faits qui y sont relatés, et notamment sur la date précise du vol et celle à laquelle les faits ont été révélés par le gendarme volontaire adjoint qui avait été témoin du délit, ils convergent pour indiquer qu'à la fin du mois de juin, M. C... avait été informé du vol commis au début du mois de juin 2015. Du reste, il ressort des pièces du dossier que les propos du requérant comportaient également des incohérences, notamment sur la date à laquelle il se serait entretenu avec le gendarme adjoint volontaire témoin du méfait.

5. Ainsi, M. C... a été informé des faits avant son départ en permission du 29 juin au 19 juillet 2015 et n'en a rendu compte à son supérieur hiérarchique que le 20 ou 21 juillet 2015. Par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la matérialité des faits est établie. Il n'est pas contesté qu'un tel retard était, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du grade de M. C..., constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6 Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2016. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00451
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-01;19bx00451 ?
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