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01/04/2021 | FRANCE | N°18BX00699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 01 avril 2021, 18BX00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... F..., Mme N... F..., la société La Faucherie, M. O... F..., Mme B... A..., M. J... P..., agissant en qualité de tuteur de Mme K... F..., majeure protégée, et M. M... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a mis en application les servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré en ordonnant la suppression, par les propriétaires des parcelles situées dans le parc de L

a Faucherie, d'arbres identifiés comme des obstacles.

Par un jugement n° 170...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... F..., Mme N... F..., la société La Faucherie, M. O... F..., Mme B... A..., M. J... P..., agissant en qualité de tuteur de Mme K... F..., majeure protégée, et M. M... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a mis en application les servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré en ordonnant la suppression, par les propriétaires des parcelles situées dans le parc de La Faucherie, d'arbres identifiés comme des obstacles.

Par un jugement n° 1702208 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2018, 15 et 25 octobre 2018, 13 novembre 2018, 13 mars 2020, 15 mai 2020 et 10 septembre 2020 M. I... F..., Mme N... F..., la société civile immobilière La Faucherie, M. O... F..., Mme B... A..., M. J... P..., agissant en qualité de tuteur de Mme K... F..., majeure protégée, et M. M... F..., représentés par la SCP Marc Levis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2017 ;

2°) d'appeler en la cause pour observations la ministre de la transition écologique " ès qualités de ministre de l'écologie " ;

3°) d'appeler en la cause pour observations la ministre de la culture ;

4°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle de produire le listing des arbres concernés par le plan de servitude et, le cas échéant, tout document concernant la mise en oeuvre de cette servitude ;

5°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a mis en application les servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré en ordonnant la suppression, par les propriétaires des parcelles situées dans le parc de La Faucherie, d'arbres identifiés comme des obstacles ;

6°) " d'annuler par voie d'exception " le décret relatif aux attributions du ministre de la transition écologique et solidaire ;

7°) " d'abroger l'arrêté préfectoral, ensemble la déclaration d'utilité publique et le plan de servitude aéronautique " ;

8°) de mettre à la charge de l'État et de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle le paiement de la somme de 160 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir fait droit à une demande de report de l'audience présentée pour des raisons médicales impérieuses, en méconnaissance du principe constitutionnel de droits de la défense, des exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire de la procédure et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen général, alors que les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites selon l'article R. 732-1 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est également irrégulier pour être insuffisamment motivé et pour n'avoir ni visé, ni répondu à leur demande d'une part de production des pièces annexées à l'arrêté du 13 mars 2003, d'autre part de justification de la réalisation de l'ensemble des mesures de publicité requises en ce qui concerne l'arrêté du 13 mars 2003, faute pour le plan de servitude de leur être opposables, enfin d'appel en cause pour observations du ministre de la transition écologique et solidaire, tant en ce qui concerne la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature qu'en sa qualité de ministre de l'écologie au regard de la préservation du parc de la Faucherie alors que les décrets d'attribution du ministre et d'organisation de l'administration centrale du ministère, sont illégaux en ce que le ministre ayant en charge tant les transports, notamment l'aviation civile que l'écologie, ils instituent un conflit d'attributions faisant obstacle à ce que le ministre présente des observations en sa qualité de ministre de l'écologie ;

- le jugement attaqué est entaché d'une omission de réponse au moyen selon lequel l'institution de la servitude était illégale dès l'origine pour s'être fondée sur une perspective d'évolution de l'aéroport au stade ultime purement hypothétique ;

- le ministre de la culture doit être mis en cause en raison des protections dont bénéficie le domaine de La Faucherie ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, en méconnaissance de l'article D. 242-11 du code de l'aviation civile ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, aucune enquête publique n'ayant été menée en dépit de la mise en oeuvre tardive du plan de servitude, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le principe de participation tel qu'il résulte de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement n'ayant pas été mis en oeuvre, aucune étude opérationnelle ne leur ayant été communiquée en violation d'engagements ministériels pris en 1985 ;

- le décret du 7 décembre 1984 modifié par l'arrêté du 13 mars 2003 qui institue la servitude dont l'arrêté litigieux fait application est dépourvu de fondement législatif qui n'a pu être conféré par l'ordonnance du 28 octobre 2010 et est ainsi illégal ; il est également illégal en raison des changements dans les circonstances de faits tenant à l'évolution du trafic depuis 15 ans, du projet de fermeture de l'aéroport, de la situation de crise sanitaire et dans les circonstances de droit, compte tenu de l'évolution de la réglementation européenne ainsi que des protections dont fait l'objet le parc de La Faucherie ; cette illégalité prive de base légale l'arrêté litigieux ; l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur est contraire à l'article 37 de la Constitution et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de sorte qu'il prive de base légale le décret du 7 décembre 1984 modifié et partant l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté du 13 mars 2003 modifiant le plan de servitude aéronautiques est inopposable, faute d'avoir fait l'objet des mesures de publicité requises par l'article D. 242-6 du code de l'aviation civile, en particulier le dépôt du plan de servitude à la mairie de La Rochelle et à celle de L'Houmeau ;

- l'arrêté litigieux viole le droit de propriété, consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le droit au respect des biens, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le nombre d'arbres impactés résultant de l'arrêté de mise en oeuvre de la servitude étant de l'ordre de 1 400 et non de 43 ;

- l'atteinte portée à leur propriété compte tenu notamment de cet abattage est disproportionnée au regard de l'utilité publique du projet alors que notamment la suppression du seuil décalé pour le maintien du trafic aérien n'est pas établie, qu'existe un projet de transfert de l'aéroport à Rochefort ainsi que des incertitudes sur la pérennité du trafic, que la suppression des arbres ne présente aucune utilité pour l'obtention de la certification de sécurité aéroportuaire alors au surplus que le " deviation acceptance and action document " obtenu par la chambre de commerce et d'industrie est valable jusqu'au 31 décembre 2022 et pourrait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article D. 242-12 du code de l'aviation civile ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit eu égard au classement du domaine de La Faucherie en espace boisé classé et des prescriptions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme et compte tenu du classement du domaine en zone de patrimoine naturel au sein de la ZPPAUP, alors que l'article 1.1 de son règlement implique de maintenir ou de reconstituer les ensembles végétaux et les fenêtres visuelles nécessaires à la mise en valeur des éléments du patrimoine bâti et que son article 1.9-2 implique une attention particulière à la préservation d'une quinzaine d'arbres isolés remarquables répertoriés ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la finalité de l'arrêté attaqué est purement financière et d'un détournement de procédure dès lors que le préfet tente d'accroître la capacité d'accueil de l'aéroport en s'affranchissant des garanties entourant la modification des servitudes aéronautiques et de promouvoir l'essor économique de la région en utilisant une procédure dédiée à la sécurité des aéronefs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2018, 5 juin 2019 et 14 octobre 2020, la ministre de la transition écologique, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des consorts F... le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décrets d'attribution du ministre et d'organisation de l'administration centrale du ministère est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2018 et 14 mai 2020, la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des consorts F... le paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires " en intervention volontaire ", enregistrés les 14 mai 2020, 10 septembre 2020 et 20 octobre 2020, le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande d'appel en cause du ministre de la transition écologique est sans objet ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 octobre 2018, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fait droit à la demande de transmission au Conseil d'État des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les consorts F... par des mémoires enregistrés les 26 février et 4 juin 2018.

L'instruction a été close au 5 novembre 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime a été enregistré le 10 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ;

- le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la ministre de la transition écologique, et les observations de Me L..., représentant le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré (Charente-Maritime) a été approuvé par un décret du 7 décembre 1984. Il a été appliqué par une décision du 28 février 1992 du ministre de l'équipement dont l'annulation, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 1994, a été confirmée par une décision du Conseil d'État, statuant au contentieux, du 25 septembre 1998. Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré a ensuite été modifié par un arrêté du ministre chargé de l'équipement du 13 mars 2003. En vue du respect de ce plan, la chambre de commerce et d'industrie, alors gestionnaire de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré, a, par une lettre du 22 juillet 2016, proposé, mais en vain, aux consorts F... un plan d'aménagement paysager du parc de la Faucherie situé à La Rochelle, dont elle s'est engagée pourtant, par une lettre du 11 mai 2017, à assurer le financement. C'est ainsi que le plan des servitudes aéronautiques de dégagement a de nouveau été mis en application par un arrêté du 21 août 2017 du préfet de la Charente-Maritime qui ordonne la suppression, par les propriétaires des parcelles situées dans le parc de La Faucherie, " des obstacles (arbres) identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement ". Les consorts F... relèvent appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. S'ils demandent également à la cour " d'annuler par voie d'exception " le décret relatif aux attributions du ministre de la transition écologique et solidaire et " d'abroger l'arrêté préfectoral, ensemble la déclaration d'utilité publique et le plan de servitude aéronautique ", ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté litigieux du 21 août 2017 en se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité des mesures réglementaires qu'ils invoquent.

Sur " l'intervention " du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime :

2. Le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime, créé par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 décembre 2018 et qui, en vertu d'une délibération du 4 juin 2019 prise en application de l'article 5 de ses statuts, est venu aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, bénéficiaire de l'arrêté litigieux, doit être regardé comme partie intimée à l'instance et non comme intervenant volontaire.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.

4. Si le conseil des consorts F... a saisi, par une lettre du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de report de l'audience prévue le 6 décembre suivant, en raison de son indisponibilité pendant une dizaine de jours pour des raisons de santé, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande de report de l'audience alors qu'il ressort des pièces de procédure que ce conseil avait, au cours de l'instance ouverte par sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux du 21 août 2017, déjà présenté deux mémoires en réplique à ceux des parties défenderesses et que l'exécution de cet arrêté avait été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 20 octobre 2017. Les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir méconnu le principe constitutionnel des droits de la défense, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes du contradictoire de la procédure, d'équité et de loyauté, doivent être écartés, alors même que des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites n'ont pas été présentées pour les consorts F..., lesquels conservaient néanmoins la faculté de présenter une note en délibéré.

5. En deuxième lieu, si les consorts F... ont présenté devant le tribunal administratif de Poitiers des conclusions tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la production des pièces annexées à l'arrêté du 13 mars 2003 et, d'autre part, à ce que soit appelé à la cause pour observations le ministre de la transition écologique et solidaire, le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de faire droit, ni de répondre, à ces conclusions, de sorte que le jugement attaqué n'est pas, du fait de cette omission, entaché d'irrégularité, alors au surplus que les pièces annexées à l'arrêté en litige ont été produites en cours d'instance. Le tribunal n'était pas davantage tenu, à peine d'irrégularité de son jugement, de viser les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire à l'instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, ces diverses pièces.

6. En troisième lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre, en son point 14, au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 7 décembre 1984 au regard notamment du trafic aérien de l'aéroport. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'étant pas un acte pris en application des décrets portant attribution du ministre de la transition écologique et solidaire et organisation de l'administration centrale du ministère, et ces décrets ne constituant pas la base légale de l'arrêté litigieux, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décrets était inopérant de sorte que le tribunal n'a entaché son jugement ni d'une insuffisante motivation ni d'une omission de réponse à un moyen en n'y répondant pas.

7. En revanche, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Poitiers que les consorts F... ont fait valoir que le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré ne leur était pas opposable en l'absence de justification de la réalisation de l'ensemble des mesures de publicité de l'arrêté du ministre du 13 mars 2003, requises par les dispositions de l'article R. 242-1 du code de l'aviation civile, reprises par l'article L. 6351-3 du code des transports, et de l'article D. 242-6 du code de l'aviation civile. Le tribunal a rejeté la demande des consorts F... sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant alors même que cet arrêté ne vient que modifier le plan institué par le décret du 7 décembre 1984, publié au Journal officiel du 13 décembre 1984. Le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé pour ce motif.

8. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts F... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 août 2017 :

9. Aux termes de l'article L. 6351-1 du code des transports : " Des servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, sont créées afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs. Ces servitudes comprennent : 1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne (...) ". L'article L. 6351-2 du même code dispose que : " Un plan de servitudes aéronautiques de dégagement est établi pour les aérodromes et installations définis à l'article L. 6350-1. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les conditions dans lesquelles il est approuvé et rendu exécutoire sont fixées par décret en Conseil d'État. Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues par le plan. ". Selon l'article D. 242-11 du code de l'aviation civile : " Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées. (...) ".

En ce qui concerne la compétence :

10. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles : " Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'État (...) sont prises par le préfet. (...) ". L'article 2 du même décret dispose que : " Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, des décrets en Conseil d'État fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou par décret. ". Selon l'article 3 de ce décret : " Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1998. Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées à compter de la même date. ".

11. L'arrêté litigieux présente le caractère d'un acte individuel qui ne figure pas dans la liste des décisions prises par le ministre chargé des transports fixée par le décret du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Il relève ainsi de la compétence du préfet en application des dispositions citées au point précédent. Les requérants ne sauraient ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 242-11 du code de l'aviation civile citées au point 9 ci-dessus qui, en tant qu'elles donnaient compétence au ministre chargé de l'aviation civile, ont été abrogées par les dispositions du décret du 15 janvier 1997. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que l'arrêté aurait été pris à tort par le préfet de la Charente-Maritime doit être écarté.

En ce qui concerne la procédure :

12. Aux termes de l'article L. 123-19-6 du code de l'environnement : " Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci (...) ".

13. Il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni de celles de l'article L. 6351-2 du code des transports citées au point 9, que l'arrêté litigieux de mise en application des mesures du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré aurait dû donner lieu à une enquête publique distincte de celle à l'issue de laquelle le plan a été approuvé ou à une procédure particulière organisant la participation du public à l'élaboration de cet arrêté, alors même que l'approbation initiale du plan est intervenue le 7 décembre 1984. Par ailleurs, le législateur ayant défini les conditions et limites de participation à l'élaboration d'une telle décision, susceptible comme en l'espèce d'avoir une incidence sur l'environnement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement pour soutenir que l'arrêté litigieux aurait dû être précédé d'une nouvelle enquête publique. Si, enfin, les requérants font valoir que le secrétaire d'État chargé des transports se serait engagé à faire précéder la mise en oeuvre du plan des servitudes aéronautiques de dégagement d'une étude opérationnelle qui serait communiquée aux intéressés, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de créer une règle de procédure distincte de celles légalement instituées. Les requérants ne contestent d'ailleurs pas que le préfet les a, au préalable, saisis par une lettre du 17 juillet 2017, du projet de cet arrêté, de sorte qu'ils ont été mis à même de présenter leurs observations sur cet arrêté avant son édiction, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. À cet égard, si les requérants font valoir que le projet d'arrêté a été notifié à Mme K... F..., majeure protégée, et non à son tuteur, il n'est pas contesté que cette situation n'était pas connue de l'administration. Elle n'a pu, au demeurant, dans les circonstances particulières de l'espèce, faire perdre une garantie aux intéressés dès lors notamment que Mme K... F... est l'une des co-indivisaires de l'indivision propriétaire de la parcelle cadastrée BX n° 229 dont les autres co-indivisaires ont été destinataires de la lettre du 17 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan des servitudes aéronautiques de dégagement :

14. D'une part, aux termes de l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable à la date du 7 décembre 1984 : " Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 500 F à 20 000 F. (...) ".

15. Si l'institution de servitudes sur des propriétés privées ne peut résulter que de dispositions législatives, et si les dispositions des articles R. 241-1 et R. 242-1 du code de l'aviation civile ont été reprises par celles des articles L. 6351-1 et suivants du code des transports créées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, ces dispositions réglementaires pouvaient trouver, à l'origine, leur fondement dans les dispositions législatives citées ci-dessus, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les consorts F..., les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'ont pas été méconnus. Ainsi, ni le décret du 7 décembre 1984 portant approbation du plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré, ni l'arrêté du 13 mars 2003 portant modification de ce plan n'étaient, à la date de leur édiction, privés de base légale.

16. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les consorts F..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aéroport de La Rochelle-Ile de Ré ferait l'objet d'une décision ni même d'un projet de fermeture alors qu'il ressort de ces mêmes pièces que le trafic aérien généré par l'aéroport a progressé depuis 2003, avec un nombre de passagers évalué à environ 221 000 en 2016, parallèlement à l'augmentation du nombre de lignes régulières, notamment internationales. La situation conjoncturelle subie par le transport aérien depuis mars 2020 en conséquence de l'épidémie de covid-19, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, ne saurait davantage suffire à contester les perspectives de développement de l'aéroport telles qu'elles ont été initialement évaluées. Par ailleurs, si les consorts F... font valoir l'intervention, le 12 février 2014, du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, le respect du plan des servitudes aéronautiques permettra précisément à l'aéroport d'être conforme aux exigences posées par la certification européenne et le règlement du 12 février 2014, destiné à garantir un niveau élevé de sécurité dans l'aviation civile. Enfin, s'ils se prévalent de l'inclusion du parc de la Faucherie en 2009 au sein d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ils ne contestent pas que ce domaine y est répertorié au regard de la demeure d'époque moderne, du début du XXème siècle, ayant un intérêt architectural dont la situation reste inchangée au regard du plan des servitudes aéronautiques. Ainsi, les changements intervenus dans les circonstances de faits et de droit postérieurement à l'adoption du plan des servitudes aéronautiques tel que modifié par l'arrêté du 13 mars 2003, qui sont invoquées par les requérants, ne sont pas de nature à modifier l'utilité publique de ce plan ayant fixé la hauteur maximale des obstacles sur les aires de dégagement de la piste de l'aéroport dans un but de sécurité des personnes et des biens, de sorte qu'il n'est pas devenu illégal, contrairement à ce qu'ils soutiennent.

17. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de vices de forme ou de procédure, à les supposer invoqués, dont serait entaché l'acte réglementaire que constitue le plan des servitudes aéronautiques de dégagement, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet portant mise en application de ce plan.

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré, tel qu'approuvé par le décret du 7 décembre 1984 et modifié par l'arrêté du 13 mars 2003, doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

19. En premier lieu, l'arrêté en litige n'étant pas un acte pris en application des décrets portant attribution du ministre de la transition écologique et solidaire et organisation de l'administration centrale du ministère, et ces décrets ne constituant pas la base légale de l'arrêté litigieux, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décrets doit être écarté comme inopérant.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 242-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au 13 mars 2003 : " (...) Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté. (...) ". Aux termes de l'article D. 242-6 du même code : " Une copie du plan de dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des communes sur les territoires desquelles sont assises les servitudes. / Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à la mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres moyens en usage dans la commune. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les servitudes définies au plan de servitudes aéronautiques de dégagement grevant les fonds intéressés sont opposables aux propriétaires de ces fonds à la date de publication du décret ou de l'arrêté portant approbation du plan et non à la date de l'affichage de l'avis de son dépôt en mairie.

21. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 mars 2003 ayant modifié le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré approuvé par le décret du 7 décembre 1984 a été régulièrement publié au Journal officiel le 22 mars 2003. Contrairement à ce que soutiennent les consorts F..., il leur était donc opposable au 21 août 2017, date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux. Au demeurant, il a également été annexé au plan local d'urbanisme de la commune de La Rochelle ainsi qu'il ressort de la modification n° 4 de ce plan approuvé le 22 septembre 2016.

22. En troisième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré fixe la hauteur maximale des obstacles entre 27 et 33 mètres NGF d'ouest en est de la partie concernée du domaine de la Faucherie. Selon ces mêmes pièces, notamment l'étude paysagère diligentée par la chambre de commerce et d'industrie en 2016, les plantations, y compris les grands arbres, qui composent l'environnement immédiat du château et celui des deux corps de bâtiments et des dépendances ne sont pas touchées par les opérations d'élagage, la mise en oeuvre de la servitude n'ayant en outre aucune conséquence sur la hauteur des grands arbres implantés au nord et à l'est du domaine et sur de nombreuses ambiances paysagères telles que la ceinture de haies, les parterres, le verger, le potager, les prairies et les clairières du domaine. Seule la partie la plus à l'ouest concernée par la zone de dégagement, la plus proche de l'emprise de l'aéroport et la plus éloignée des habitations, fera l'objet des opérations les plus sévères. Si près de 1 400 arbres, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été entretenus depuis le 7 décembre 1984, date de l'adoption initiale du plan des servitudes aéronautiques de dégagement, sont répertoriés comme constituant des obstacles dépassant les hauteurs définies par le plan des servitudes aéronautiques, seuls une minorité de ces arbres, dont certains sont morts ou très dépérissants, dépassent de plus de 10 mètres la hauteur maximale fixée par le plan, de sorte que la mise en application du plan par l'arrêté litigieux n'impose pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts F..., l'arrachage d'une multitude d'arbres mais principalement leur étêtage et écimage. Par ailleurs, les pièces produites au dossier ne démontrent pas d'impact significatif sur la faune présente sur le domaine de la mise en application du plan.

23. D'autre part, en raison de la présence des obstacles constitués par les arbres cités au point précédent, la longueur de la distance utilisable à l'atterrissage de la piste de l'aéroport a été, pour des motifs de sécurité, réduite à 1 746 mètres, avec la mise en oeuvre d'un seuil décalé, soit la plus courte des pistes des aéroports français de la même catégorie, alors que la longueur totale utile de cette piste est de 2 250 mètres. Cette situation a pour effet d'empêcher l'atterrissage de certains avions en cas d'intempéries et de dérouter les avions connaissant une avarie en vol, qui doivent disposer d'une distance utilisable à l'atterrissage plus longue, ce qui entraîne ainsi un risque pour la circulation aérienne. En outre, le maintien de l'actuel seuil décalé n'est pas conforme aux exigences de sécurité du règlement n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014, de sorte qu'en l'absence de mise en application du plan des servitudes aéronautiques, l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré s'expose à perdre sa certification nationale de sécurité aéroportuaire dont la validité expire au 31 décembre 2022, sauf à devoir réduire encore la piste à une longueur utile de 1 258 mètres et ne recevoir que des appareils à turbopropulseurs de type ATR, compromettant non pas seulement le développement de l'aéroport mais également son trafic existant à la date de l'arrêté litigieux qui, ainsi qu'il a déjà été dit, avait progressé pour atteindre un nombre de passagers évalué à environ 221 000 en 2016.

24. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 22 et 23 ci-dessus que la suppression par les propriétaires des parcelles situées dans le parc de La Faucherie à La Rochelle des obstacles identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement et qui, exigée par un impératif de sécurité publique, a été ordonnée par l'arrêté litigieux du 21 août 2017, ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi.

25. En quatrième lieu, la mise en application des servitudes aéronautiques de dégagement par l'arrêté litigieux, qui a pour conséquence non seulement d'écimer mais également d'abattre des arbres dans les proportions précisées au point 22 ci-dessus, ne peut être regardée ni comme entraînant une privation de propriété, ni comme vidant le droit de propriété des consorts F... de son contenu contrairement à ce qu'ils soutiennent, mais constitue une limitation à leur droit de propriété. Les limites qui sont apportées à l'exercice de ce droit de propriété par la mise en oeuvre des servitudes destinées à assurer la sécurité de la circulation des aéronefs au départ et à l'arrivée de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré, et qui conditionnent la certification de sécurité aéroportuaire comme il a été rappelé au point 23 ci-dessus, sont ainsi justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi alors qu'elles peuvent donner lieu au versement d'indemnités précisées par une convention signée dans les conditions fixées à l'article D. 242-12 du code de l'aviation civile. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit de propriété, consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et du droit au respect des biens, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

26. En cinquième lieu, si les consorts F... font valoir, à l'appui de leur moyen tiré d'une erreur de droit, que le domaine de la Faucherie est inclus depuis 2009 dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que les parcelles concernées sont classées en zone naturelle du plan local d'urbanisme ainsi qu'en espace boisé classé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en application du plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle- Ile de Ré serait, par la suppression des obstacles dépassant les hauteurs maximales requises au sein du parc de La Faucherie, inconciliable avec ces classements alors que la mise en oeuvre des servitudes reste sans conséquence sur la hauteur des grands arbres implantés au nord et à l'est du domaine et sur de nombreuses ambiances paysagères telles que la ceinture de haies, les parterres, le verger, le potager, les prairies et les clairières du domaine, et que l'écimage et l'abattage d'arbres pour certains morts ou dépérissants peuvent s'accompagner de mesures de reboisement et d'aménagement paysager ainsi d'ailleurs qu'il a déjà été proposé aux consorts F..., aux frais du gestionnaire de l'aéroport. Le moyen doit, par suite, être écarté.

27. Si, en sixième lieu, les consorts F..., en se prévalant du caractère incertain de la portée de l'arrêté litigieux et des erreurs portant sur les propriétaires au regard des différentes parcelles concernées par les mesures que cet arrêté ordonne, ont entendu soulevé un moyen tiré d'une erreur de fait, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 21 août 2017 que les obstacles dont il s'agit sont constitués par les parties des arbres excédant les hauteurs maximales définies par le plan des servitudes aéronautiques de dégagement tels qu'ils sont répertoriés par un relevé annexé à l'arrêté. Par ailleurs, les erreurs purement matérielles entachant la dénomination des propriétaires, à les supposées avérées, n'empêchaient pas de déterminer les obstacles à supprimer concernés par l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.

28. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait été pris dans un but différent de celui tenant à la sécurité des aéronefs atterrissant ou décollant de l'aéroport de La Rochelle-Ile de Ré, alors même que la capacité d'accueil de l'aéroport est susceptible de contribuer à l'essor économique de la région desservie par cette infrastructure de transport. Par suite, les moyens tirés d'un détournement de pouvoir et, en tout état de cause, d'un détournement de procédure doivent être écartés.

29. En huitième et dernier lieu, les consorts F..., qui n'ont pas consenti à l'exécution des travaux qui leur sont imposés par la mise en application des servitudes aéronautiques de dégagement et qui, dès lors, n'ont signé aucune convention sur le fondement des dispositions de l'article D. 242-12 du code de l'aviation civile, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux du 21 août 2017.

30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées par les consorts F..., que ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 août 2017.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, la somme que demandent les consorts F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

32. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge des consorts F..., partie perdante à l'instance, la somme de 3 000 euros à verser à l'État au titre des frais d'avocat qu'il a exposés et à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros à verser au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime, venu aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par les consorts F... et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les consorts F... verseront à l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les consorts F... verseront solidairement au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F..., représentant unique qui en informera les autres requérants, à la ministre de la transition écologique et au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. D... C..., président-assesseur,

Mme Q..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00699
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure.

Transports - Transports aériens - Aéroports.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-01;18bx00699 ?
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