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22/03/2021 | FRANCE | N°20BX03245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 mars 2021, 20BX03245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1906541 du 1er septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. G..., représenté par Me E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1906541 du 1er septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Toulouse du 1er septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de certificat de résidence est fondée sur un avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) irrégulier au regard des dispositions des articles 3 et 4 et de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, le collège des médecins de l'OFII n'ayant pas évalué le risque de réactivation de son état de stress post-traumatique ; par ailleurs l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier car fondé sur des faits inexacts relatifs à une demande d'asile inexistante ; le caractère incomplet du rapport et de l'avis, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2016, l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ;

- le refus de certificat de résidence est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation, dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie psychiatrique pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'obligation de quitter le territoire, fondée sur une décision illégale de refus de certificat de résidence, est dépourvue de base légale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors que la mesure d'éloignement aurait pour conséquence d'interrompre le suivi médical spécialisé dont il fait l'objet ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de la Haute- Garonne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant algérien né le 22 octobre 1972 à Khemis-Miliana (Algérie), est entré sur le territoire français le 31 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours, valable du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2018. Le 4 octobre 2018, M. G... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 septembre 2019 le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité en tant que pays de renvoi. M. G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 1er septembre 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de certificat de résidence :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". Aux termes de l'annexe II dudit arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : / a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. / Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIM10, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. / L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. / Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas ".

4. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision contestée portant refus de certificat de résidence a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu sur la base d'un rapport du médecin inspecteur incomplet et erroné et que l'avis ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, dans son avis du 27 mai 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ne s'est, en conséquence, pas prononcé sur les questions concernant l'offre de soins, les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et la possibilité pour l'intéressé d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par ailleurs, la circonstance que le médecin instructeur n'ait pas renseigné la rubrique " Perspectives et Pronostic " de son rapport médical n'a pas, à elle seule, empêché le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'émettre un avis éclairé sur l'état de santé de M. G... et sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale, dès lors qu'il disposait du dossier médical de l'intéressé et qu'il lui était loisible de procéder lui-même à des examens complémentaires ou de solliciter tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical visé à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la seule circonstance que cet avis ait mentionné par erreur que l'intéressé avait été débouté du droit d'asile, est sans incidence sur l'appréciation portée sur l'état de santé du requérant. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. F..., la procédure n'a pas été irrégulière.

5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. En l'espèce, pour démontrer que le défaut de soins entrainerait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant produit deux certificats médicaux du Dr Bensaid-Ayad, médecin généraliste qui mentionnent que M. G... souffre d'un syndrome anxiodépressif sévère post traumatique avec risque suicidaire important, ainsi qu'un certificat médical du Dr Billard, médecin psychiatre selon lequel M. G... est suivi régulièrement sur le CMP adultes La Grave depuis juin 2018 dans un contexte de stress post-traumatique avec risque de réactivation de l'anxiété associé à un risque suicidaire en cas de rupture de soins ou de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ces certificats, qui relatent un événement traumatisant survenu il y a 25 ans, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés, et sont essentiellement fondés sur les déclarations de l'intéressé. Dès lors, à la date de la décision attaquée, les certificats médicaux produits ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. G... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité. M. G... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.

7. En troisième lieu, M. G..., qui est entré sur le territoire français à l'âge de 45 ans et qui y résidait depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français autre que celle constituée par la présence de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et de ses trois enfants mineurs. En outre, s'il soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la décision de refus de certificat de résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, la décision de refus de certificat de résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6, dès lors que l'état de santé de M. G... nécessite une prise en charge médicale mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G..., une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'est entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. M. G... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivations de la décision contestée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2019.

Sur les autres conclusions :

13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation du requérant n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... H..., présidente-assesseure,

Mme B... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 20BX03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03245
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-22;20bx03245 ?
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