La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2021 | FRANCE | N°20BX02810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 mars 2021, 20BX02810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O... P... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001081 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2020 et le 1er décembre 2020, M. P..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le

jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O... P... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001081 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2020 et le 1er décembre 2020, M. P..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 7 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2021 à 12 heures.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 10 janvier 2021 et n'ont pas été communiquées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. H... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. P..., ressortissant marocain né le 10 décembre 1986, déclare être entré en France le 30 juin 2012 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 3 mars 2020, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, suite à son interpellation le même jour par les services de gendarmerie dans le cadre d'un contrôle routier. M. P... a demandé l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2001081 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. P... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. M. P... soulève le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire. Toutefois, Mme I... D..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, bénéficiait, en sa qualité, ainsi que la préfète l'avait justifié devant le tribunal administratif, d'une délégation de signature du 12 novembre 2019 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 novembre 2019, à l'effet notamment de signer les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. M... K..., secrétaire général de la préfecture de la Gironde, de Mme E... N... sous-préfète d'Arcachon, de Mme R... U..., sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, et de Mme S... J..., directrice des migrations et de l'immigration par intérim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. M... K..., Mme E... N..., Mme R... U... et Mme S... J... n'auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment son article L. 511-1-II-3°. Elle mentionne les deux refus de titre de séjour assortis d'une mesure d'éloignement dont M. P... a fait l'objet en 2013 et 2018 et indique qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Elle énonce que la circonstance que l'intéressé soit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour et que leur enfant soit né en France ne lui confère aucun droit au séjour et mentionne l'absence d'obstacle à une mesure d'éloignement. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. P... a été interpellé le 3 mars 2020 par les services de gendarmerie de Langon suite à un contrôle routier. Il résulte du procès-verbal dressé par les services de gendarmerie à cette occasion que l'intéressé a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle et sur les conditions de son séjour en France. Il ressort en outre de ce même procès-verbal qu'il a reconnu être en situation irrégulière au regard de son droit au séjour et qu'il a pu présenter ses observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. P... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.

5. M. P... soutient que la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ne se serait pas livrée à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la mesure d'éloignement contestée, alors que le requérant, après son interpellation, a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition. Le moyen tiré de l'insuffisant examen de sa situation doit donc être écarté.

6. M. P... soutient qu'il est en couple depuis juin 2018 avec Mme W... B..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 février 2027 et qu'il a eu avec elle un enfant, A..., né en France le 8 février 2019. Il fait valoir que, à la date de la décision en litige, Mme B... était enceinte depuis un mois et soutient que l'enfant à naître est également le sien. Il verse au dossier la carte de résident de Mme B... ainsi qu'un compte-rendu d'examen médical en date du 20 avril 2020 selon lequel Mme B... était enceinte depuis le 3 février 2020. Si M. P... soutient que la préfète de la Gironde n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant A... et de l'enfant à naître, la circonstance que Mme B... était enceinte d'un mois et titulaire d'une carte de résident n'était pas de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision en litige dès lors que la cellule familiale pourrait se recomposer au Maroc, pays dont M. P... et Mme B... ont la nationalité. Si M. P... soutient qu'il est resté en France depuis son arrivée le 30 juin 2012, il ne se prévaut en appel d'aucune attache personnelle en France autre que Mme B... et l'enfant A..., qu'il a déclaré comme étant son fils, à la date de la décision en litige. Il n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc qu'il a quitté à l'âge de 25 ans et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

7. M. P..., pour les motifs cités au point 2, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est signée par une autorité incompétente,

8. Si le requérant conteste le fondement du h) du 3° de l'article L. 511-1 II du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel a été pris le refus de délai de départ volontaire, il ne conteste pas que cette mesure est également fondée sur les dispositions du d) du 3° du même article qu'il ne critique pas.

9. Si M. P... soutient enfin que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de rejeter ce moyen pour les motifs cités au point 6.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... P... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. H... C..., président,

Mme Q... T..., présidente-assesseure,

Mme L... G..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

Le président-rapporteur,

Didier C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02810 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02810
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ALBERA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-22;20bx02810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award