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22/03/2021 | FRANCE | N°18BX02061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 mars 2021, 18BX02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de constater l'existence de faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis entre 2006 et 2016, d'annuler ses entretiens professionnels au titre des années 2014 et 2015, d'ordonner le rétablissement rétroactif de son avancement par échelon, de condamner le conservatoire Maurice Ravel à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du manquement à l'obligation de protection fonctionnelle et de condamner le

conservatoire Maurice Ravel à lui verser une indemnité de 130 000 euros en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de constater l'existence de faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis entre 2006 et 2016, d'annuler ses entretiens professionnels au titre des années 2014 et 2015, d'ordonner le rétablissement rétroactif de son avancement par échelon, de condamner le conservatoire Maurice Ravel à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du manquement à l'obligation de protection fonctionnelle et de condamner le conservatoire Maurice Ravel à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi.

Par un jugement n° 1700025 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2018 et le 7 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2018 ;

2°) d'annuler ses entretiens professionnels au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) d'ordonner le rétablissement rétroactif de son avancement par échelon dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner le conservatoire Maurice Ravel à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du manquement à l'obligation de protection fonctionnelle ;

5°) de condamner le conservatoire Maurice Ravel à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi ;

6°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi des faits de harcèlement moral depuis 2006, en méconnaissance de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, sous la direction du conservatoire par M. D... de 2006 à 2011, en raison d'un emploi du temps inadapté et du fait qu'aucun niveau pré-professionnel ne lui a été confié malgré l'obtention de son certificat d'aptitude, et alors que deux de ses collègues titulaires du même diplôme qu'elle avaient ces enseignements ; elle était isolée sur le site d'Hendaye et Saint-Jean-de-Luz alors qu'elle dispensait auparavant des cours à Bayonne, et dans un premier temps sans pianiste accompagnateur, dans des locaux inadaptés sans vestiaire à Hendaye, et sans support vidéo à Saint-Jean-de-Luz ; elle a été mise à l'écart des discussions d'ordre pédagogique, les élèves et les parents d'élèves en témoignent ; elle a dû attendre 19 mois pour être titularisée au grade de professeur d'enseignement artistique après l'obtention de son concours ; M. H..., qui a remplacé M. D..., et Mme L..., qui a remplacé Mme K..., ont poursuivi et accentué ces faits constitutifs de harcèlement moral ; elle a été réprimandée pour avoir révélé des dysfonctionnements dans un courriel du 9 juin 2013 concernant son emploi du temps et son exclusion des classes de haut niveau réservées à ses collègues en poste à Biarritz ; elle a déposé plainte pour harcèlement moral à son encontre ; M. H... l'a humiliée en public devant des parents d'élèves lors d'examens intervenus en avril 2014 ; elle a subi des agressions constantes de ses supérieurs, notamment à la suite de son refus de participer à la cellule psychologique mise en place par le centre de gestion ; son emploi du temps est encore " invivable " ; ses élèves se sont fait insulter par ceux du site de Biarritz à l'occasion d'un spectacle organisé le 31 janvier 2016 et les professeurs n'ont pas applaudi ses élèves à la fin de la prestation ; M. H... et Mme L... exercent des pressions sur ses collègues et son entourage afin qu'ils taisent les agissements constitutifs de harcèlement moral dont ils sont témoins ; en contrepartie d'un comportement hostile à son égard, ses collègues bénéficient de promotion, d'attribution de responsabilités diverses et de décharges horaires ; la mise en place de la protection fonctionnelle à l'égard de Mme L... l'empêche d'assister aux réunions, et elle ne peut que communiquer par courriel, en mettant en copie M. H... ; elle s'est vue retirer de nombreux projets pédagogiques, confiés à ses collègues, sans en être tenue informée ;

- le conservatoire a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle alors que Mme L... et Mme E... ne sont vues accorder cette protection ;

- ses évaluations au titre des années 2014 et 2015 sont illégales dès lors que ses entretiens professionnels ont été menés en méconnaissance de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 et qu'elle a reçu la convocation à son entretien au titre de l'année 2015 moins de 8 jours avant sa tenue, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;

- elle n'a bénéficié que de l'avancement à l'ancienneté maximale en raison d'évaluations professionnelles illégales au titre des années 2014 et 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2018 et le 1er octobre 2020, la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque, venant aux droits du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel, représentée par Me N... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande d'annulation de l'entretien de l'année 2014 est irrecevable car tardive et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... M...,

- les conclusions de Mme O..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me F..., représentant Mme B..., et les observations de Me A..., représentant la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque.

Une note en délibéré présentée par Me F... pour Mme B... a été enregistrée le 1er mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur territorial titulaire d'enseignement artistique depuis le 1er novembre 2011, exerce ses fonctions de professeur de danse au sein du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel depuis l'année 2005, au pôle sud d'Hendaye et Saint Jean de Luz. Par courrier du 4 juillet 2014, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime mais une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Mme B... a formé le 18 février 2016 une réclamation indemnitaire préalable auprès de son employeur en raison de ces faits et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le conservatoire sur cette réclamation. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le conservatoire à l'indemniser des préjudices subis pour les faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis et de la carence de son employeur à lui assurer la protection fonctionnelle pour ces mêmes faits, d'annuler ses entretiens professionnels au titres des années 2014 et 2015 et d'ordonner le rétablissement rétroactif de son avancement par échelon. Elle relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation des entretiens professionnels des années 2014 et 2015 :

2. Aux termes de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable : " (...) L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. (...) ". Selon l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct. (...)".

3. Mme B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 16 décembre 2014. Ainsi qu'il a été pertinemment jugé par le tribunal administratif de Pau, la circonstance que le directeur du conservatoire ait participé aux entretiens, alors que Mme B... était en conflit ouvert avec sa supérieure hiérarchique, laquelle a d'ailleurs obtenu la protection fonctionnelle de son employeur eu égard à ce conflit, ne l'a pas privée d'une garantie et n'a pas influencé le résultat de ses évaluations professionnelles au titre de ces deux années. Il en va de même de la circonstance que le délai entre sa convocation initiale du 11 décembre 2015 à l'entretien professionnel au titre de l'année 2015 et l'entretien initialement prévu le 17 décembre 2015 n'aurait pas été respecté dès lors que Mme B..., indisponible le 17 décembre 2015, a été convoquée à un nouvel entretien professionnel le 15 janvier 2016. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté des conclusions de Mme B... dirigées contre son entretien d'évaluation de l'année 2014, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des entretiens des années 2014 et 2015.

Sur le harcèlement moral :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

5. D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

7. Mme B... fait valoir qu'elle a été victime de nombreux agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie depuis 2006. Elle précise que lui ont été imposés des emplois du temps inadaptés, qu'aucune classe de haut niveau ne lui a été confiée contrairement aux autres professeurs de danse, qu'elle a été isolée géographiquement mais également mise à l'écart des réunions, que sa titularisation n'est intervenue qu'après une période de 19 mois et qu'elle a subi des humiliations publiques.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que les relations conflictuelles entre Mme B... et sa hiérarchie se sont déroulées sous deux directions et deux responsables du département Danse, M. D... et M. H..., qui tous deux lui ont reproché ses difficultés relationnelles au travail à l'origine de son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2017, ainsi que Mme K... et Mme L... ses supérieures hiérarchiques directes lesquelles ont témoigné des difficultés de travailler avec Mme B..., la seconde ayant d'ailleurs obtenu la protection fonctionnelle afin de se protéger de l'intéressée. Par ailleurs, la circonstance que Mme B... n'ait pas été titularisée dès l'obtention de son diplôme d'enseignement artistique ne constitue pas, par elle-même, un fait de harcèlement moral dès lors qu'elle avait la possibilité, dans cet intervalle, de rechercher un emploi de professeur titulaire d'enseignement artistique dans un autre établissement et qu'un autre agent du conservatoire a également été titularisé après un délai d'un an comme cela fut le cas pour la requérante. En outre, il résulte de l'instruction que le conservatoire a tenu compte des exigences de Mme B... dans l'élaboration de son emploi du temps, dans la mesure où cela était compatible avec l'intérêt du service, celui des usagers et en fonction de la disponibilité des locaux. Ces locaux que Mme B... qualifie comme étant dégradés et dans lesquels elle exerçait, n'étaient pas de la responsabilité du conservatoire mais appartenaient aux communes de Saint Jean de Luz et d'Hendaye et permettaient de satisfaire aux exigences minimales d'enseignement. Si Mme B... ne s'est pas vu affecter des classes de haut niveau, il résulte également de l'instruction qu'elle a été recrutée spécifiquement pour développer sur le site d'Hendaye des niveaux non professionnels et pour compléter une équipe de danse déjà en place, laquelle enseignait sur le site de Biarritz aux classes de " haut niveau ". Enfin, les supérieurs hiérarchiques de Mme B... ainsi que ses collègues professeurs de danse n'ont jamais manifesté, de manière systématique et répétée, une quelconque animosité à son égard mais se sont plaints en revanche de son comportement au travail.

9. Par suite, Mme B... ne peut être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En l'absence de tels agissements, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires sur ce point.

Sur la protection fonctionnelle :

10. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

11. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, Mme B... ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements constitutifs de harcèlement ni de tous autres faits de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du conservatoire refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que sa demande indemnitaire sur ce fondement.

Sur les autres conclusions :

12. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au conservatoire sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque, venant aux droits du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... B... et à la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme I... M..., présidente-assesseure,

Mme G... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02061
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-22;18bx02061 ?
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