Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er février 2016 du ministre de l'intérieur portant refus de validation de services effectués en qualité d'agent non titulaire du 3 octobre 1977 au 15 février 1978 afin qu'il donne lieu, pour le calcul de ses droits à la retraite, à la prise en compte de quatre mois et treize jours, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 668,89 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 1601495 du 29 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, Mme D..., représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2016 du ministre de l'intérieur relative à la validation de ses services en tant qu'agent contractuel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 668,89 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté pour tardiveté son recours en annulation dirigé contre la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2016, dès lors que cette décision lui a été notifiée le 3 février 2016 ; son recours ayant été introduit le 5 avril 2016, il était recevable ; son recours a été introduit dans un délai raisonnable au sens de la décision du Conseil d'Etat Czabaj du 13 juillet 2016, dès lors que la première décision de rejet prise par l'administration, qui ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours n'était pas devenue définitive ;
- elle est fondée à agir dans la mesure où la décision litigieuse a pour effet de la priver d'un trimestre de services accomplis en qualité de contractuel, la privant ainsi du droit à une pension d'un montant supérieur à celle qui a été liquidée sur la base des nouvelles règles de calcul des trimestres validés, issues du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- la décision contestée est entachée du vice d'incompétence, faute pour le signataire de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision de rejet contestée du 1er février 2016 est entachée d'erreur de fait, dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas pris en compte le dépôt de sa demande de validation de service présentée en juin 2001, soit bien avant la réforme des retraites de 2004 ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard, compte tenu du délai anormalement long s'étant écoulé entre la date de sa demande de validation de service du 19 juin 2001 et la réponse qui y a été apportée par l'administration le 20 avril 2007 et alors qu'elle a accepté de payer des retenues rétroactives pour acquérir une validation de service correspondant à 4 mois et 13 jours ; si sa demande avait été traitée plus tôt, elle aurait bénéficié d'un trimestre supplémentaire validé tel qu'il figurait dans la simulation établie le 26 février 2015 ;
- en lui communiquant à plusieurs reprises des informations erronées sur le mode de calcul des trimestres admis au titre de la validation de service, à travers deux simulations en 2014 et en 2015, validant une durée de service de quatre mois et treize jours, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- son préjudice financier est certain et s'élève, compte tenu de l'espérance de vie moyenne des femmes et du montant brut annuel de sa pension, en prenant en compte la totalité des services auxiliaires rachetés, à 2 668,69 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La requête n'est pas recevable en appel dès lors qu'elle relève d'un litige en matière de pension de retraite ;
- Il s'en rapporte à ses écritures présentées en première instance.
Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- et les conclusions de Mme J..., rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée le 3 octobre 1977 en tant qu'agent contractuel auprès du ministère de la justice, puis comme stagiaire et titularisée le 16 février 1979 sur un poste de secrétaire sténodactylographe. Elle a été intégrée au ministère de l'intérieur par un arrêté du 31 août 1983. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2015, en qualité de secrétaire administrative de classe normale. Par un courrier du 19 juin 2001, la requérante avait demandé la validation de ses services accomplis en qualité d'agent contractuel entre le 3 octobre 1977 et le 15 février 1978. Par une décision du 20 avril 2007, ses services auxiliaires ont été validés par le préfet du Tarn qui lui a adressé, par un courrier du 9 septembre 2009, une quittance pour le paiement des retenues rétroactives. Si sa retraite devait être effective au 1er octobre 2015, un arrêté du 17 août 2015 a établi son titre de pension en indiquant, pour la période du 3 octobre 1977 au 15 février 1978 correspondant à ses services auxiliaires, une prise en compte d'une durée de trois mois.
2. Par un courrier du 4 septembre 2015, elle a formé un premier recours gracieux contre cette décision en demandant que ses services auxiliaires donnent lieu à la prise en compte d'une durée de quatre mois et treize jours, conformément à la période validée au titre des services auxiliaires. Par une décision du 3 novembre 2015, ne comportant pas les voies et délais de recours et dont la date de réception n'est pas connue, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours. Par un courrier du 2 décembre 2015, Mme D... a formé un nouveau recours gracieux tendant aux mêmes fins que celui du 4 septembre 2015. Le ministre de l'intérieur a réitéré, par décision du 1er février 2016, son précédent refus. Mme D... relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, comme irrecevable sa demande d'annulation dirigée contre la décision du 1er février 2016 en estimant que la décision initiale de rejet du 3 novembre 2015 était devenue définitive et que la décision contestée du 1er février 2016 avait un caractère confirmatif et, d'autre part, ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier.
Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions ; 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions en matière de pensions et sur toutes actions indemnitaires relevant d'un litige en cette matière. Par suite, les conclusions de Mme D... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er février 2016 rejetant son recours dirigé contre l'arrêté du 17 août 2015 établissant son titre de pension, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant, selon elle, de l'erreur dont est entachée ce titre de pension sont au nombre des litiges qu'il appartenait au tribunal administratif de Toulouse de connaître en premier et dernier ressort.
5. Alors même que la procédure de validation des services de nature à être pris en compte pour la constitution du droit à pension est distincte de la procédure de liquidation de la pension, Mme D..., qui conteste les conditions de la validation de ses services auxiliaires et sollicite l'indemnisation du retard qu'elle allègue dans le déroulement de cette validation, ne présente aucun préjudice distinct de celui qu'elle allègue en raison de l'établissement de son titre de pension, fixé à la somme de 2 668,69 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, tant en ce qui concerne le rejet de la demande d'annulation de la décision du 1er février 2016 que l'indemnisation du préjudice allégué par l'intéressée, doivent être regardées comme un pourvoi en cassation dont seul le conseil d'Etat est compétent pour connaître.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D... est transmis au conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'intérieur et au président de la section du contentieux du conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. C... A..., président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme E... B..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2021.
Le président-rapporteur,
Didier A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX00907