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11/03/2021 | FRANCE | N°19BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B... H... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly à lui verser une somme de 131 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 mettant fin à son contrat à compter du 27 septembre suivant.

Par un jugement n° 1600785 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck J

oly à verser à Mme B... H... la somme de 16 500 euros en réparation de ses préju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B... H... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly à lui verser une somme de 131 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 mettant fin à son contrat à compter du 27 septembre suivant.

Par un jugement n° 1600785 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly à verser à Mme B... H... la somme de 16 500 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2019 et le 7 novembre 2019, Mme B... H..., représentée par Me K..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 8 novembre 2018 en tant que le tribunal administratif de la Guyane a limité à la somme de 16 500 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de porter à la somme de 131 500 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly en raison de l'illégalité de sa décision du 25 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 engage la responsabilité du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly ;

- cette décision a été édictée au terme d'une procédure irrégulière car les droits de la défense ont été méconnus, que la commission de discipline n'a pas été consultée et que le praticien sous l'autorité duquel elle était placée n'a pas été consulté ;

- elle est en outre illégale dès lors que toute exclusion d'un interne de ses fonctions doit être limitée dans le temps, ce que ne prévoit pas la décision du 25 septembre 2015, et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions ;

- elle n'a commis aucune erreur médicale ;

- le non-respect de la procédure doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros pour tenir compte des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles elle a été exclue du service et du préjudice financier et moral qui en est résulté, soit l'obligation de déménager, l'absence d'indemnisation et la difficulté de renouveler son titre de séjour ;

- sa perte de salaire s'élève à 17 500 euros et non à 14 000 euros comme l'a retenu le tribunal ;

- ses frais de déménagement doivent être indemnisés par le versement de la somme de 5 000 euros ;

- l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 est à l'origine d'une perte de chance d'exercer en qualité de médecin radiologue sur le territoire français, qui doit être indemnisée à hauteur de 84 000 euros ;

- son préjudice moral doit être évalué à 10 000 euros ;

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de la Guyane annulant la sanction d'exclusion de ses fonctions s'oppose à ce qu'une faute puisse être retenue à son encontre ; en outre, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly n'établit pas les fautes qu'il lui reproche, alors qu'il ne lui a pas communiqué les compte-rendus d'examens radiologiques critiqués, qui auraient disparu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly, représenté par la SELARL Houdart et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1600785 en tant que le tribunal administratif de la Guyane l'a condamné à verser à Mme B... H... la somme de 16 500 euros et, à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 4 950 euros l'indemnité allouée ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 et les préjudices invoqués par Mme B... H... compte tenu de la gravité des fautes qu'elle a commises ;

- il n'entend pas contester l'engagement de sa responsabilité ;

- les préjudices dont Mme B... H... demande l'indemnisation ne sont pas en lien direct avec l'illégalité de son éviction du service, compte tenu de la gravité des fautes qu'elle a commises ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter sa part de responsabilité à 30 % ;

- la perte d'émoluments alléguée par l'intéressée présente un caractère purement éventuel ; Mme B... H... n'a pas produit les éléments nécessaires pour permettre l'appréciation de ce préjudice ;

- Mme B... H... n'a subi aucune perte de chance sérieuse d'exercer les fonctions de médecin radiologue dès lors qu'elle n'était pas en internat et qu'elle n'avait aucun droit à exercer ; subsidiairement ce préjudice ne saurait être évalué à plus de 4 200 euros ;

- la réalité des frais de déménagement n'est pas établie, ni le lien de causalité avec la décision du 25 septembre 2015 ;

- le préjudice moral allégué n'est pas établi, de même que le préjudice lié au non-respect de la procédure de licenciement, lequel présente, en outre, un caractère redondant par rapport aux autres postes de préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- les conclusions de Mme L... C..., rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... H..., diplômée en radiologie à Cuba, a été recrutée, ainsi que le prévoit l'article R. 6153-41 du code de la santé publique, par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly en qualité de faisant fonction d'interne au sein du service de radiologie, par une décision du 1er mars 2015 pour une période allant de cette date au 30 avril 2016. Par une décision du 25 septembre 2015, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly a mis fin à ses fonctions au sein de l'établissement à compter du 27 septembre 2015. Par un jugement n° 1600092 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision. Le 19 avril 2019, Mme B... H... a sollicité du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly le versement d'une indemnité de 106 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015. Cette demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly. Mme B... H... a saisi le tribunal administratif de la Guyane et relève appel du jugement du 8 novembre 2018 en tant que le tribunal a limité à 16 500 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly à lui verser. Cet établissement de santé demande à la cour, par la voie de l'appel incident, le rejet de la demande indemnitaire de Mme B... H... et, à titre subsidiaire, que le montant qu'il a été condamné à lui verser par le tribunal administratif de la Guyane soit ramené à 4 950 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de lien entre l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 et les préjudices dont Mme B... H... demande l'indemnisation, compte tenu de la gravité des fautes qu'elle a commises. Toutefois, le tribunal administratif de la Guyane a rappelé qu'il avait annulé la décision aux motifs qu'elle constituait une sanction disciplinaire d'exclusion définitive de ses fonctions, d'une part, non prévue par les dispositions applicables en matière de sanction disciplinaire susceptible d'être infligée à un interne, et d'autre part disproportionnée. Il en a conclu que le centre hospitalier était tenu à la réparation des préjudices imputables de manière directe et certaine à cette illégalité. Le tribunal a ensuite examiné, pour chacun des préjudices invoqués, si la réalité en était établie et dans le doute s'ils pouvaient être en lien avec l'illégalité de la décision. Dès lors que le caractère disproportionné de la sanction avait été définitivement reconnu par le jugement du 30 mars 2017, ce qui faisait obstacle à ce que des fautes à caractère exonératoire soient éventuellement relevées, le tribunal, qui n'était pas tenu d'examiner le bien-fondé des erreurs médicales reprochées à l'intéressée et n'était pas saisi par le centre hospitalier d'une demande de partage de responsabilité, a suffisamment motivé son jugement.

Sur le principe de la responsabilité :

3. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le dispositif du jugement n° 1600092 du 30 mars 2017 du tribunal administratif de la Guyane, ainsi que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de chose jugée. Le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les fautes commises par Mme B... H... auraient justifié la rupture de son contrat et que tout lien de causalité entre l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 et les préjudices dont l'intéressée se prévaut devrait être exclu. Pour les mêmes motifs, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que sa condamnation soit limitée à 30 % du dommage subi par l'intéressée.

Sur l'indemnisation des préjudices :

4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.

5. Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, en sollicitant la condamnation du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly à lui verser une somme de 15 000 euros en raison du non-respect de la procédure, Mme B... H... ne se prévaut d'aucun préjudice indemnisable. Elle ne se prévaut, en outre, au soutien d'une telle demande, que de considérations redondantes avec celles exposées au soutien de ses demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice économique.

6. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.

7. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly, il résulte de l'instruction que le préjudice de perte de revenus de Mme B... H... présente un caractère certain et est directement imputable à l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 qui a mis un terme anticipé à son contrat de travail, et l'a ainsi privée des revenus qu'elle aurait normalement dû percevoir jusqu'au terme de celui-ci. Pour évaluer ce poste de préjudice, c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en considération l'indemnité de sujétion, perçue de manière constante par l'intéressée avant son éviction, et exclu la majoration pour logement ainsi que l'indemnité d'astreinte, dont il résulte de l'instruction qu'elles sont seulement destinées à compenser les frais et contraintes liées à l'exercice effectif de ses fonctions par Mme B... H.... Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte évaluation des pertes de revenus de l'intéressée, sur la base des bulletins de salaires produits par le centre hospitalier, en le condamnant à lui verser une somme de 14 000 euros à ce titre.

8. Mme B... H... sollicite le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des contraintes qu'elle aurait subies du fait de l'obligation de déménager qui aurait résulté de son éviction du service par la décision du 25 septembre 2015. Elle se borne toutefois, pour justifier de la réalité d'un tel préjudice, à produire le contrat de location signé le 3 août 2015, avant qu'elle n'ait été informée de la décision du centre hospitalier de mettre un terme à son contrat, ainsi que des factures d'eau, d'électricité et de téléphone, établissant seulement un changement d'adresse. Ces pièces ne sont pas de nature à établir le préjudice financier qu'elle allègue. La demande présentée à ce titre par Mme B... H... ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

9. Mme B... H... soutient que l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 est à l'origine d'une perte de chance de terminer son internat et d'exercer, à compter du mois de mai 2016, une activité de radiologue sur le territoire français. Il résulte de l'instruction que l'intéressée est diplômée de médecine générale à Cuba et spécialisée en radiologie. Elle a exercé dans ce pays de 1997 à 2014, année au cours de laquelle elle s'est installée en Guyane et a effectué un stage de trois mois au centre hospitalier de Cayenne. Une attestation d'un praticien de cet établissement produite au dossier indique que, durant ce stage, Mme B... H... " a pu se perfectionner sur le plan théorique et pratique ". L'intéressée produit également les témoignages de deux médecins ayant travaillé avec elle au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly qui font état de ses compétences, de ses bonnes connaissances théoriques en radiologie et du caractère positif de sa venue pour l'avenir de l'établissement, compte tenu des difficultés de recrutement des médecins radiologues. Toutefois, Mme B... H... a été recrutée par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly en qualité de faisant fonction d'interne sur le fondement de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique et n'avait, ainsi, en l'absence d'obtention d'une autorisation d'exercice, pas vocation à être directement recrutée en tant que praticien radiologue par le centre hospitalier à l'issue de son contrat, contrairement à ce qu'elle prétend. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 aurait fait perdre à Mme B... H... une chance sérieuse d'obtenir un diplôme d'études spécialisées et d'exercer sans délai en qualité de radiologue sur le territoire français. Le préjudice dont se prévaut l'intéressée ne peut dans ces conditions être indemnisé.

10. Enfin, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B... H... en raison de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2015 en l'indemnisant à hauteur de 2 500 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme B... H... n'est pas fondée à demander que la somme de 16 500 euros que le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly a été condamné à lui verser par le tribunal administratif de la Guyane soit majorée et, d'autre part, que l'appel incident de cet établissement de santé doit être rejeté.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B... H... et au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme J... G..., présidente,

Mme A... E..., présidente-assesseure,

Mme D... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

La rapporteure,

Kolia F...

La présidente,

Catherine G...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00090
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : D'ENNETIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-11;19bx00090 ?
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