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09/03/2021 | FRANCE | N°19BX03522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 mars 2021, 19BX03522


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Limoges et transmise à la cour par ordonnance du président du tribunal du 10 septembre 2019, et par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 2020, l'Association de défense du Bois de Bouéry, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande du 11 août 2018 tendant à ce qu'il soit demandé au porteur d'un projet de parc éolien sur le territo

ire de la commune de Mailhac-sur-Benaize de présenter une demande de dérogation ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Limoges et transmise à la cour par ordonnance du président du tribunal du 10 septembre 2019, et par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 2020, l'Association de défense du Bois de Bouéry, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande du 11 août 2018 tendant à ce qu'il soit demandé au porteur d'un projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Mailhac-sur-Benaize de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre en demeure la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize de déposer un dossier de demande de dérogation et de se prononcer sur l'octroi d'un arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- de très nombreuses espèces de chiroptères et d'oiseaux protégés au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sont présentes sur le site et la dérogation au titre de l'article L. 411-2 de ce code aurait dû être sollicitée ;

- le bois a été classé en ZNIEFF de type 1 par décision du 22 juillet 2019 ; l'effet lisière engendré par la création du parc éolien pourrait entrainer une augmentation de la mortalité des chiroptères ; l'autorité environnementale, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Nouvelle-Aquitaine et la commission d'enquête ont émis de grandes réserves sur ce projet et notamment sur la bonne prise en compte des impacts du projet sur les espèces protégées présentes sur le site ; les recommandations d'Eurobats ont été déformées pour minimiser le risque de mortalité des chiroptères ; les mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire sont insuffisantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2020 et le 11 décembre 2020, la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, société par actions simplifiée, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association de défense du Bois de Bouéry de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier de son intérêt à agir, et qu'au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de Mme H..., rapporteure publique,

- et les observations de Me F... représentant l'association de défense du bois de Bouéry et de Me C... représentant la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 décembre 2016 le préfet de la Haute Vienne a délivré à la société EDF EN France devenue EDF Renouvelables France, un permis de construire un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale, deux postes de livraison et un pylône de supervision sur le territoire de la commune de Mailhac-sur-Benaize. Par décision du 15 avril 2016, le préfet de la Haute-Vienne a accordé au pétitionnaire l'autorisation de défricher 2,6954 hectares de parcelles de bois situés sur le territoire de la même commune. Le 14 décembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a abrogé la précédente autorisation de défrichement et pris une nouvelle autorisation au profit de la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, société par actions simplifiée filiale de la société EDF Renouvelables France. L'Association de défense du Bois de Bouéry a demandé par courrier du 11 août 2018 au préfet de la Haute-Vienne de solliciter du pétitionnaire qu'il présente pour son projet de parc éolien une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En l'absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est née dont l'association requérante demande l'annulation à la cour, compétente en premier ressort.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize fait valoir que l'association requérante est dépourvue d'intérêt pour agir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 2 des statuts de l'association que celle-ci a pour objet de " 1- protéger les espaces naturels, les sites, les paysages, le patrimoine bâti et non-bâti, la faune, la flore (...) plus particulièrement de la commune de Mailhac-sur-Benaize (...) 4- lutter contre les projets d'installations (...) notamment contre l'implantation d'aérogénérateurs dits éoliennes industrielles (...) ". L'Association de défense du Bois de Bouéry justifie ainsi d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision litigieuse susceptible d'avoir un impact sur les espaces naturels de la commune de Mailhac-sur-Benaize.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

5. L'association de défense du bois de Bouéry soutient que le parc éolien risque de porter atteinte à l'avifaune et aux chiroptères présents dans le bois de Bouéry et que le préfet aurait dès lors dû demander au pétitionnaire de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en application des dispositions précitées.

6. Il résulte de l'instruction que le bois, site d'implantation du projet, constitue une réserve importante de biodiversité, riche en espèces protégées dès lors qu'il compte 23 espèces d'oiseaux protégées et 19 espèces de chauves-souris dont 11 ont un statut particulier de protection et 3 sont menacées, ainsi que des salamandres tachetées. Concernant l'avifaune et les chiroptères, l'étude d'impact prévoit pour la période des travaux, la mise en place d'un calendrier de travaux afin d'éviter les périodes de reproduction de ces espèces ainsi que la présence d'un écologue pour éviter la destruction d'animaux ou de nids. Cependant, ainsi que l'indique la mission régionale de l'autorité environnementale dans son avis, ces mesures, qui ne permettent pas d'éviter tout risque de destruction d'individus ou d'habitats, constituent des mesures de réduction et non d'évitement, comme le mentionne l'étude d'impact. En ce qui concerne la phase d'exploitation, l'étude mentionne qu'un risque de collision est modéré ou fort pour certaines espèces de chiroptères et le tableau des risques après mesures d'évitement ou de réduction présenté en page 306 de l'étude fait apparaître un risque faible, donc persistant, pour " la mortalité des oiseaux ". Les seules mesures prévues en cours d'exploitation sont des mesures de réduction, telles que le bridage des machines, ou des mesures de compensation qui ne sont pas de nature à éviter tout risque pour ces espèces. D'ailleurs le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a émis un avis défavorable et la mission régionale de l'autorité environnementale a émis plusieurs réserves concernant la préservation de la biodiversité. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme étant susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales protégées et de leurs habitats. Par suite, le pétitionnaire était tenu de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

7. Il résulte de ce qui précède que l'Association de défense du Bois de Bouéry est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de demander au pétitionnaire de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le projet de la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, qui a obtenu un permis de construire et pour lequel la contestation du refus d'autorisation d'exploitation est en cours d'instruction devant la cour, soit soumis à la procédure de dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de demander à la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association de défense du Bois de Bouéry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande de la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, la somme demandée par l'Association de défense du Bois de Bouéry au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de demander au pétitionnaire du projet de parc éolien de Mailhac-sur-Benaize de présenter une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de demander à la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Association de défense du bois de Bouéry est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du bois de Bouéry, à la SAS Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, au ministre de la transition écologique, à la société EDF Renouvelables France et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme G... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

La présidente,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03522
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET BCTG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-09;19bx03522 ?
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