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09/03/2021 | FRANCE | N°19BX00502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 mars 2021, 19BX00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... et Mme H... L... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 8 août 2017 par laquelle le maire du Gosier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme O... pour la division des parcelles cadastrées section BP n° 944 et 945 ainsi que la décision du maire rejetant leur recours contre cette non-opposition.

Par un jugement n° 1800082 du 6 décembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, présentés le 6 février 2019 et le 23 octobre 2020, M. E... F... et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... et Mme H... L... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 8 août 2017 par laquelle le maire du Gosier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme O... pour la division des parcelles cadastrées section BP n° 944 et 945 ainsi que la décision du maire rejetant leur recours contre cette non-opposition.

Par un jugement n° 1800082 du 6 décembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, présentés le 6 février 2019 et le 23 octobre 2020, M. E... F... et Mme H... L..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800082 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

2°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable dont a bénéficié Mme O... ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- ce jugement ne mentionne pas la note en délibéré qu'ils avaient produite après l'audience ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur appel, que :

- il n'est pas irrecevable au motif qu'ils n'ont pas notifié leur appel en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme car il n'y a pas eu d'affichage de l'autorisation contestée et donc de mention de cette obligation procédurale.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que :

- ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; ils ont la qualité de voisins immédiats du projet, leur maison se situant à quelques mètres seulement de celui-ci ; le projet va porter atteinte au caractère naturel de la zone et entraîner une augmentation du trafic routier ; il va ainsi porter atteinte à leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien.

Ils soutiennent, au fond, que :

- le formulaire de déclaration préalable mentionne l'identité du déclarant, à savoir Mme O..., mais est signé par une autre personne membre d'une société de géomètres experts ; aucune information n'y figure sur la date de naissance du déclarant et sur le numéro Siret de la personne morale signataire ; ce formulaire n'indique pas non plus la superficie de la parcelle n°945 ; en conséquence, la décision en litige méconnait les articles R. 423-3 et R. 431-35 du code de l'urbanisme ;

- l'annulation du plan local d'urbanisme communal prononcée par la cour d'administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 2019 entraîne l'illégalité de la décision de non-opposition en litige ; cette annulation a remis en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune du Gosier antérieurement applicable ; or, ce plan classait le terrain d'assiette du projet en zone naturelle agricole, ce qui fait obstacle à la réalisation du projet de Mme O... ; par ailleurs, l'annulation du plan local d'urbanisme en raison des insuffisances de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme n'est pas intervenue pour des motifs étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet ; ces insuffisances ont nécessairement altéré l'appréciation des auteurs du plan local d'urbanisme quant à la préservation des zones naturelles et agricoles et la pertinence de leur ouverture à l'urbanisation ;

- l'article L. 341-7 du code forestier a été méconnu dès lors qu'il impose que la délivrance d'autorisation de travaux portant atteinte à l'état boisé d'un terrain soit précédée d'une autorisation de défrichement ; cette autorisation ne peut être délivrée que si le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 341-5 du code forestier ; le défrichement prévu sur le terrain d'assiette du projet est bien soumis à autorisation de défrichement dès lors qu'il porte sur une superficie supérieure à 1 hectare ; l'opération projetée, qui a pour objet de permettre l'implantation de constructions dans le cadre d'un lotissement, est de nature à entraîner la destruction de l'état boisé du terrain et mettra fin à sa destination forestière ; dans ces conditions, la décision en litige est illégale car elle n'a pas été précédée d'une autorisation de défrichement en application du code forestier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 22 décembre 2020, la commune du Gosier, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas notifié celle-ci dans les formes et délais prévus par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; les requérants n'ignoraient pas cette obligation comme le révèle le fait qu'ils se sont acquitté de cette formalité à l'occasion de leur recours devant le tribunal ; elle soutient au fond que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. J... C...,

- les conclusions de Mme P..., rapporteure publique,

- et les observations de Me A... représentant M. F... et Mme L..., et de Me B... représentant la commune du Gosier.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 août 2017, le maire de la commune du Gosier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme O... pour la division en trois lots à bâtir des parcelles cadastrées section BP n° 944 et 945. Le recours gracieux que M. F... et Mme L... ont exercé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du maire du 19 décembre 2017. M. F... et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 et la décision rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement rendu le 6 décembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours (...) contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance ou en appel, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue par Mme O... aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain en application de l'article R. 424-15 précité du code de l'urbanisme. Par suite, les tiers n'ont pas eu connaissance des informations que l'affichage doit livrer, en particulier de l'obligation qui leur est faite de notifier tout recours contentieux contre la décision de non opposition dans les formes et délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'appel formé par M. F... et Mme L... à l'encontre du jugement du tribunal rejetant leur demande n'est pas soumis à la formalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors même que ces derniers ont, en première instance, fait application de cet article R. 600-1 en notifiant leur recours gracieux et leur recours contentieux exercés à l'encontre de la décision en litige.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner qu'une note en délibéré a été produite après l'audience.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une note en délibéré a été produite par M. F... et Mme L... après l'audience du tribunal qui s'est tenue le 8 novembre 2018. Le jugement rendu le 6 décembre 2018, qui ne vise pas cette note en délibéré, est entaché d'irrégularité. Par suite, les appelants sont fondés à en demander l'annulation.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... et Mme L... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2017 :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté municipal du 17 avril 2014, M. N..., signataire de la décision en litige, a reçu délégation en qualité d'adjoint au maire pour signer les décisions en matière d'occupation du sol, et notamment les non-oppositions à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées (...) à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire (...) ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de déclaration préalable déposé en mairie a été signé pour le compte de Mme O... par un géomètre-expert, membre de la SELARL " Cabinet Simon et Associés ". Les pièces déposées ne précisaient ni le numéro Siret de la société de géomètre-expert ni la date de naissance de la déclarante, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que ces omissions mineures auraient privé quiconque d'une garantie ou été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise en empêchant l'autorité compétente de se prononcer en connaissance de cause sur le projet. S'il est également vrai que le dossier de déclaration ne précisait pas la superficie de la parcelle n° 945, cette dernière pouvait être appréciée à l'aide des plans joint à ce dossier qui mentionnaient leur échelle d'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de déclaration préalable doit être écarté.

11. En troisième lieu, la déclaration préalable déposée par Mme O... a été instruite et délivrée sur le fondement du plan local d'urbanisme communal que le conseil municipal du Gosier a approuvé le 13 août 2015. Les requérants font valoir que l'annulation de la délibération du 13 août 2015 prononcée par un arrêt n° 17BX00304, devenu définitif, de la cour d'administrative d'appel de Bordeaux du 29 mai 2019, entache d'illégalité l'arrêté en litige dès lors que celui-ci méconnait les règles du plan d'occupation des sols approuvé le 7 février 1991 que l'annulation prononcée a remises en vigueur. Il ressort des pièces du dossier que sous l'empire du plan d'occupation des sols de 1991, les parcelles n°944 et 945 appartenant à Mme O... sont classées en zone agricole naturelle II NC où ne sont admises que " 1. Les constructions directement liées et nécessaires à l'activité agricole. 2. Les installations classées ou non classées liées à l'activité agricole. 3. Les carrières (...). 4. Les exhaussements et affouillements du sol (...) 5. Les constructions liées à des équipements d'infrastructure (...) ".

12. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et applicable à compter du 1er janvier 2019 : " (...) l'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu (...) immédiatement antérieur. ". Toutefois, l'article L. 600-12-1 du même code, issu de la loi du 23 novembre 2018 dispose que " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) [est par elle-même] sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations (...) reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...) ".

13. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

14. Dans son arrêt avant-dire droit rendu le 4 décembre 2018 sous le n° 17BX00304, la cour a notamment jugé que l'évaluation environnementale accompagnant le projet de plan local d'urbanisme était entachée de lacunes et d'insuffisances. Dans le second arrêt rendu le 29 mai 2019, après que les parties eurent présenté leurs observations sur la possibilité de régulariser ce vice, la cour a jugé que " égard à leur nature, aux incidences qu'elles sont susceptibles d'avoir sur le contenu du plan local d'urbanisme ainsi qu'au délai nécessaire pour la mise en oeuvre de la procédure de régularisation, les irrégularités relevées dans l'arrêt du 4 décembre 2018 ne peuvent être corrigées dans le cadre délimité par l'article L. 600-9, précité, du code de l'urbanisme ". Ce faisant, la cour, pour annuler la délibération du 13 août 2015, a retenu un vice dont elle a souligné l'influence qu'il était susceptible d'avoir sur le contenu du plan local d'urbanisme. Un tel vice n'est pas étranger, en principe, aux règles d'urbanisme applicables au projet en litige.

15. Aux points 13 et suivants de son arrêt avant-dire droit du 4 décembre 2018, la cour a jugé que les mesures exposées dans l'évaluation environnementale, destinées à éviter ou réduire les impacts du projet de plan sur l'environnement, étaient insuffisantes et que le projet d'aménagement et de développement durables n'évoquait pas la question du développement urbain des Grands Fonds. Il a aussi été relevé que l'évaluation environnementale ne comportait aucun engagement de la commune en matière d'économies énergétiques, se bornait à exposer les techniques de restauration de la mangrove sans préciser leurs modalités de mise en oeuvre et sans traiter des " connexions complexes " (ravines, réseau hydrographique...) et des zones humides présentes sur le territoire communal. La cour a encore relevé, en se fondant notamment sur les observations de l'autorité environnementale, que les indicateurs permettant de suivre les effets du nouveau document sur l'environnement étaient douteux. Quant au résumé non technique, document destiné à donner au public une information synthétique sur les incidences environnementales du plan et les mesures destinées à éviter ou réduire ces incidences, il a été qualifié de succinct par la cour. Il ne ressort pas de ces motifs ni des pièces de la présente instance que, compte tenu de la situation des parcelles n° 944 et 945 appartenant à Mme O..., les insuffisances ainsi identifiées de l'évaluation environnementale aient pu avoir une incidence sur le bien-fondé du classement en zone constructible UG, décidé par la délibération annulée du 13 août 2015, des parcelles concernées.

16. Au surplus, la cour a également jugé dans son arrêt avant-dire droit du 4 décembre 2018 que le classement en zone constructible UG des parcelles proches de la propriété de M. F... et Mme L..., dont celles appartenant à Mme O... n'avait pas méconnu l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme, en vertu duquel l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

17. Par suite, l'annulation de la délibération du 13 août 2015 prononcée par la cour dans son second arrêt du 29 mai 2019 repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet de Mme O.... Le moyen tiré de l'illégalité de la décision de non-opposition en litige du 8 août 2017, du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme communal, doit être écarté.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 341-7 du code forestier : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (...) nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme inclus dans une section IV intitulée " Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation " : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ".

19. Ces dispositions imposent la délivrance, quand elle est nécessaire, d'une autorisation de défrichement préalable lorsque l'opération projetée est soumise à un régime d'autorisation administrative. Le projet de division foncière porté par Mme O... relève du régime de la déclaration préalable qui ne saurait se confondre avec celui de l'autorisation administrative institué par le code de l'urbanisme pour les décisions, qui ont une nature de permis, relevant de cette dernière catégorie. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté du 8 août 2017 en litige, alors même qu'il constitue une décision relative à l'utilisation du sol, est illégal faute d'avoir été précédé d'une autorisation de défrichement des parcelles n° 944 et 945.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe par M. F... et Mme L..., que cette demande doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des appelants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Gosier et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par les appelants sur ce même fondement doivent être rejetées dès lors qu'ils sont la partie perdante à l'instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800082 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. F... et Mme L... contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 8 août 2017 et contre la décision rejetant leur recours gracieux, et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. F... et Mme L... verseront à la commune du Gosier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme H... L..., à la commune du Gosier et à Mme O....

Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme M... D..., présidente,

M. J... C..., président-assesseur,

Mme I... K..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

La présidente,

Elisabeth D...

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00502
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation des installations et travaux divers.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : RIVIERE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-09;19bx00502 ?
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