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09/03/2021 | FRANCE | N°18BX03224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 mars 2021, 18BX03224


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 11 juin 2020 sur une requête présentée par M. A... D... tendant à l'annulation du jugement n° 1700991 du 23 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-André du 3 mai 2017 lui accordant un permis de construire pour une maison d'habitation sur la parcelle BC 0227 chemin Patelin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2017, la cour a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer af

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 11 juin 2020 sur une requête présentée par M. A... D... tendant à l'annulation du jugement n° 1700991 du 23 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-André du 3 mai 2017 lui accordant un permis de construire pour une maison d'habitation sur la parcelle BC 0227 chemin Patelin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2017, la cour a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer afin de permettre que lui soit notifié, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2021 :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par son arrêt du 11 juin 2020, la cour, après avoir écarté l'ensemble des autres moyens invoqués par le préfet de La Réunion à l'encontre de l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le maire de Saint-André a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BC n° 227 située au lieu-dit Ravine Creuse, chemin Patelin, a jugé toutefois que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime était susceptible de fonder l'annulation de cet arrêté et a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer afin de permettre que lui soit communiqué, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, un permis de construire modificatif régularisant ce vice.

2. Postérieurement à la notification de l'arrêt de la cour du 11 juin 2020, aucun avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ni aucun arrêté du maire de Saint-André portant délivrance d'un permis de construire modificatif n'a été communiqué au greffe de la cour. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 3 mai 2017 du maire de Saint-André ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2017.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Saint-André et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.

La présidente,

Marianne B...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03224
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-09;18bx03224 ?
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