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08/03/2021 | FRANCE | N°20BX02654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 08 mars 2021, 20BX02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Corrèze portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai avec l'indication du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de lui délivrer une au

torisation provisoire de séjour avec réexamen de sa situation dans un délai d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Corrèze portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai avec l'indication du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin, d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par une ordonnance n° 2000862 du 30 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 14 août et 30 octobre 2020, M. A... D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté, ainsi que toutes autres décisions prises en conséquence de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Limoges ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en attendant la décision du tribunal sur le fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière : c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé le caractère tardif de sa demande. Le refus d'enregistrement opposé à sa requête provisoire n'est pas justifié, car en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, il pouvait présenter des moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction. Même si le contenu du fichier joint ne contenait aucun moyen, les diligences qu'il a accomplies avant l'expiration du délai de quarante-huit heures devaient être prises en compte. Les diligences qu'il a effectuées le 9 juillet à 12H59 visaient à régulariser sa requête introduite dans les délais ;

- en outre, il ne s'est jamais désisté de sa requête ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination, ainsi que l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de la Corrèze demande à la cour de rejeter la requête de M. A... D....

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". En vertu de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Par ailleurs, lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 du même code n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de présenter des moyens nouveaux quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. L'article R. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. M. A... D..., de nationalité comorienne, est entré en France métropolitaine en 2007 pour purger une peine d'emprisonnement. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, M. A... D... a été assigné à résidence. Il a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Limoges. Par une ordonnance n°2000862 du 30 juillet 2020, dont il relève appel, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive.

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés préfectoraux en litige en date du 7 juillet 2020, accompagnés des voies et délais de recours, ont été notifiés, par la voie administrative à M. A... D... le 7 juillet 2020 entre 10H10 et 10h12.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a saisi le tribunal administratif de Limoges le 9 juillet 2020 à 4H06. Toutefois, à cette saisine, seul un bordereau des pièces et non un mémoire introductif d'instance était joint. A supposer que les arrêtés étaient au nombre des pièces listées dans ce bordereau, la condition, posée au premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'énoncer des conclusions n'était ainsi pas remplie. En conséquence, le greffe a, le même jour, à 9H13, constaté l'absence de mémoire introductif comportant des conclusions et en a informé le demandeur par un courriel adressé à son conseil par la voie de l'application Télérecours.

5. Si le conseil de M. A... D... soutient qu'il n'a eu connaissance de ce courriel du greffe qu'après 12H00, toutefois, il lui appartenait en tout état de cause de déposer des conclusions dans le délais imparti. Or lorsqu'il a déposé au tribunal administratif le 9 juillet 2020 à 12H59 un recours tendant à l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2020, le délai de quarante-huit heures prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour présenter un recours contre les décisions en litige, était alors expiré.

6. Dans ces conditions, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au titre de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 1er février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... H..., présidente-assesseure,

Mme C... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02654 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02654
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-08;20bx02654 ?
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