La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2021 | FRANCE | N°20BX02557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 08 mars 2021, 20BX02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter et à indiquer ses diligences dans la préparation de son départ à la préfecture de la Haute-Vienne tous les lundis et jeudis à 9h et a fixé le pays de renvoi.
>Par un jugement n° 2000033 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter et à indiquer ses diligences dans la préparation de son départ à la préfecture de la Haute-Vienne tous les lundis et jeudis à 9h et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000033 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence algérien dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il fait preuve d'une insertion professionnelle et scolaire exceptionnelle et le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'erreur de droit car un visa de long séjour ne pouvait être exigé dès lors qu'il est entré en France mineur.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... F..., ressortissant algérien, né le 23 octobre 1997, est entré en France le 8 juin 2015 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien mais par un arrêté du 10 décembre 2019 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter et à indiquer ses diligences dans la préparation de son départ à la préfecture de la Haute-Vienne tous les lundis et jeudis à 9h et a fixé le pays de renvoi. M. F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 2 juillet 2020 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 2019 refusant de lui délivrer un certificat de résidence.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Selon l'article 7 de ce même accord : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salariée " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ". Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ".

3. M. F... fait valoir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et qu'il ne pouvait pas lui opposer la condition de détention d'un visa de long séjour dès lors qu'il était mineur lors de son entrée en France.

4. Toutefois, et ainsi que l'ont pertinemment jugé les juges de première instance, il ressort des pièces du dossier que M. F..., entré mineur en France en 2015, a sollicité à compter de sa majorité la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet des Hauts-de-Seine mais s'est vu opposer le 16 février 2018 un premier arrêté lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, n'ayant jamais été titulaire d'un certificat de résidence depuis son arrivée sur le territoire français, il devait justifier des conditions requises par l'accord franco-algérien pour la première délivrance d'un certificat de résidence. La circonstance que M. F... soit entré mineur en France muni d'un visa de court séjour ne saurait le dispenser de la condition de détention d'un visa de long séjour pour bénéficier de ces stipulations. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien et du titre du III du protocole annexé audit accord au motif que M. F... ne produisait pas le visa long séjour exigé par les stipulations précitées.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

6. M. F... est entré en France à l'âge de 17 ans, a obtenu un brevet d'études professionnelles ainsi qu'un baccalauréat professionnel et établit par ailleurs avoir créé le 9 février 2018 une entreprise d'achat et vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées à Limoges et avoir travaillé en contrat à durée indéterminée dans un restaurant situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant à charge et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. De plus, s'il se prévaut de la présence en France de sa soeur, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec elle. Enfin, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père, sa mère et ses trois frères et soeurs, ni avoir noué en France des relations sociales d'une particulière intensité. Dans ces conditions, en ayant refusé l'admission au séjour à M. F..., le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, M. F... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Enfin en dernier lieu, M. F... n'établit pas, par les documents qu'il produit, être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme doit être rejeté.

9. Il résulte de ce qui précède, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par suite, la requête de M. F... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... I... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne

Délibéré après l'audience du 1er février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme C... G..., présidente-assesseure,

Mme B... A..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02557
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GHOUNBAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-08;20bx02557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award