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08/03/2021 | FRANCE | N°20BX02556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 08 mars 2021, 20BX02556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 1901745 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Limoges du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 1901745 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence algérien dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... F..., ressortissant algérien, né le 23 octobre 1997, est entré en France le 8 juin 2015 muni d'un visa de court séjour. Le 19 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 9 septembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté et il relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... est entré en France le 8 juin 2015 à l'âge de 17 ans, a obtenu le 4 juillet 2017 le brevet d'études professionnelles mention " études du bâtiment " et le 16 juillet 2018 le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " technicien d'études du bâtiment option A : études et économie " et qu'il est inscrit en première année de licence " sciences économique et de gestion " à l'université Paris 13. Il établit par ailleurs avoir créé le 9 février 2018 une entreprise d'achat et vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées à Limoges et avoir travaillé depuis le 8 avril 2019 jusqu'à notification du refus de titre de séjour en contrat à durée indéterminée dans un restaurant situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant à charge et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. De plus, il n'apporte aucun élément sur sa scolarité en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas suivre un cursus universitaire de sciences économiques et de gestion en Algérie. S'il se prévaut de la présence en France de sa soeur, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec cette soeur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père, sa mère et ses trois frères et soeurs. Dans ces conditions, en ayant refusé l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale à M. F..., le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. En second lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. En l'espèce, ni la durée du séjour de M. F... en France ni les éléments caractérisant sa situation professionnelle, personnelle et familiale, exposés au point 2, ne sont de nature à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Vienne dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par suite, la requête de M. F... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... I... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne

Délibéré après l'audience du 1er février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme C... G..., présidente-assesseure,

Mme B... A..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02556
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GHOUNBAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-08;20bx02556 ?
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