Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... G... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a prononcé sa révocation ainsi que la décision du 7 mai 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800603 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 28 mai 2019, M. G... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée en droit ;
- la sanction ne repose pas sur des faits suffisamment précis et établis : ni le conseil de discipline ni l'autorité territoriale n'ont attendu les conclusions de l'instruction pénale qui était en cours ;
- ils ne sont pas de nature à justifier une sanction du quatrième groupe. Cette sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, la région Réunion, représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. G... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- les conclusions de Mme J..., rapporteure publique ;
- et les observations de Me A..., représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, exerçait son activité depuis le 1er avril 2009 au sein de la région Réunion. Le 13 juin 2017, le proviseur du lycée Jean Perrin de Saint-André a informé le conseil régional qu'une plainte pour atteinte sexuelle sur un élève âgé de 17 ans, pour des faits commis le 12 décembre 2016, avait été déposée à l'encontre de M. G.... Après avoir été suspendu de ses fonctions puis auditionné par ses supérieurs hiérarchiques le 25 septembre 2017, une procédure disciplinaire a été engagée. Au terme de celle-ci, et après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline qui s'est réuni le 18 décembre 2017, le président du conseil régional de La Réunion a, par un arrêté du 23 janvier 2018, décidé sa révocation. M. G... a contesté cet arrêté et la décision du 7 mai 2018 rejetant son recours gracieux devant le tribunal administratif de La Réunion. Par un jugement du 8 janvier 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. L'arrêté litigieux du 23 janvier 2018 vise le code général des collectivités territoriales, la loi du 13 juillet 1983, la loi du 26 janvier 1984, le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il mentionne qu'il est reproché à M. G... d'avoir manqué à ses obligations de dignité et de probité en se masturbant devant un élève du lycée après l'avoir invité à faire de même. Par suite, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et énonce précisément les griefs qui sont reprochés à M. G.... Il est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation, doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son entretien du 27 septembre 2017 et de l'avis du conseil de discipline du 18 décembre 2017, que M. G... a indiqué que le 12 décembre 2016, alors qu'il était en service au lycée Jean-Perrin de Saint-André où il était chargé de nettoyer les sanitaires des garçons, il a proposé à un élève mineur d'aller l'attendre dans l'une des cabines, l'a rejoint en ce lieu et s'est masturbé devant lui en l'incitant à faire de même. Ni la circonstance, à la supposer établie, que M. G... n'ait exercé ni contrainte ni violence sur ce jeune, ni celles qu'il n'ait jamais fait l'objet de condamnations pénales et qu'il justifie d'assez bons états de service, ne sauraient ôter aux faits qui lui sont reprochés, qui sont suffisamment établis, leur caractère de gravité. Par suite, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, le président du conseil régional a pu, compte tenu du très grave manquement à la dignité et à l'obligation d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux fonctionnaires dans leurs relations avec des mineurs, décider la révocation de M. G..., dès lors que cette sanction n'est pas disproportionnée et qu'aucune autre sanction moins lourde prévue par les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 n'était adaptée aux fautes commises.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la région Réunion, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. G... au titre de ses frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... une somme à payer à la région Réunion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Réunion et à M. H... G....
Délibéré après l'audience du 1er février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme E... F..., présidente-assesseure,
Mme D... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX0996 2