La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2021 | FRANCE | N°20BX03726,20BX03728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mars 2021, 20BX03726,20BX03728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1901493 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, a enjoint

au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire portan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1901493 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03726, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 septembre 2020.

Il soutient que :

- M. F... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que salarié ;

- l'arrêté du 23 juillet 2019 ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; en effet, M. F... ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, dès lors que ses trois enfants, dont un est encore mineur, vivent dans son pays d'origine, où réside également ses parents, ses deux frères et ses cinq soeurs ; que s'il a un enfant né en France, il est séparé de sa mère et ne démontre pas qu'il contribue à l'éducation de l'enfant.

Par des mémoires, enregistrés les 19 et 28 janvier 2021, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens du préfet de la Guadeloupe ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03728, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 septembre 2020.

Il soutient que les moyens invoqués dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, M. F..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant haïtien né le 30 décembre 1968, entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête n° 20BX03726, le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, lui a enjoint de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 20BX03728, le préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces requêtes concernent un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

3. M. F... est le père d'un enfant né le 16 décembre 2013 en France, qui a vocation à demeurer sur le territoire français dès lors que sa mère est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". S'il est constant que M. F... ne vit plus avec la mère de son enfant, il ressort cependant des pièces du dossier que par un jugement du 19 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents et a fixé un droit de visite une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires au bénéfice de M. F.... Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des relevés de livret A de l'enfant et des récépissés d'opérations financières versés au dossier, que M. F... contribue financièrement à l'entretien de son fils. Par ailleurs, de nombreuses attestations, émanant notamment de la mère de l'enfant, témoignent de ce que l'intéressé s'occupe de son enfant de manière régulière. Dans ces conditions, si M. F... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents, ses frères et soeurs et trois enfants dont deux sont majeurs, le centre de ses intérêts familiaux doit désormais être regardé comme étant fixé sur le territoire français, où il réside depuis au moins l'année 2013, année de naissance de son fils en France, ainsi qu'en attestent les nombreuses attestations produites par l'intéressé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté du 23 juillet 2019, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé eu égard aux motifs du refus. Par suite, en édictant cet arrêté, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, lui a enjoint de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. F....

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F... :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2020 par lequel tribunal administratif de la Guadeloupe a, notamment, enjoint la délivrance d'une carte de séjour temporaire, n'implique pas qu'il soit de nouveau prononcé une injonction tendant aux mêmes fins.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

6. Par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, M. F... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. F... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX03728.

Article 2 : La requête n° 20BX03726 du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F... et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

La présidente,

Marianne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03726, 20BX03728 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03726,20BX03728
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-04;20bx03726.20bx03728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award