Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 avril 2017 par laquelle le maire de Saint-Jean-d'Illac a refusé d'inclure sa parcelle dans le périmètre de la convention de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale conclue le 31 janvier 2017.
Par un jugement n° 1702308 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Saint-Jean-d'Illac du 11 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-d'Illac d'intégrer sa parcelle dans le périmètre de la convention de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale conclue le 31 janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours dirigé contre la décision du 11 avril 2017 n'est pas tardif ;
- cette décision est susceptible de recours, dès lors que la convention du 31 janvier 2017 est créatrice de droits, comporte un caractère contraignant et a un caractère précurseur du plan local d'urbanisme ;
- la décision en litige méconnaît le principe d'égalité, dès lors que son terrain, qu'il a acquis légalement, est situé dans le secteur concerné par la convention et que sa famille a été recensée ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus d'intégrer son terrain dans le périmètre de la convention le prive de la possibilité de bénéficier d'un raccordement en électricité et en eau qui faciliterait sa vie familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2020, la commune de Saint-Jean-d'Illac, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de M. A... sont irrecevables dès lors que la convention, qui ne constitue qu'une déclaration d'intentions, est dépourvue de caractère contraignant et que ce document est seulement préparatoire ; la décision du 11 avril 2017, qui est une décision confirmative de ce document, ne constitue pas un acte faisant grief ;
- la requête de M. A... ne respectait pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- cette requête était tardive, dès lors que les conclusions devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la convention du 31 janvier 2017 et n'ont pas été présentées dans le délai prévu par l'article L. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I... D...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Saint-Jean-d'Illac.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Jean-d'Illac a conclu le 31 janvier 2017 avec certaines familles de la communauté des gens du voyage résidant dans le quartier du Blayais une convention dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale. M. A... relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2017 par laquelle le maire de Saint-Jean-d'Illac a refusé d'inclure sa parcelle dans le périmètre de cette convention.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
2. La convention du 31 janvier 2017 a été conclue afin favoriser la sédentarisation d'un certain nombre de familles issues de la communauté des gens du voyage résidant sur des parcelles classées en zone NR du plan local d'urbanisme et en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt dans le quartier du Blayais. Il ressort des stipulations de cette convention qu'elle comporte une série d'engagements non-contraignants entre les parties signataires. Toutefois, son article 2 mentionne que, dans l'attente de la révision du plan local d'urbanisme, les parcelles incluses dans ce périmètre pourront obtenir des autorisations d'occupation des sols, après instruction par les services de la commune, pour la réalisation de " toilettes et d'un coin cuisine en dur de 10 mètres carré maximum " ou pour l'installation " d'une habitation mobile ou démontable de 100 mètres carrés maximum ". Ainsi, cette convention ne peut être regardée comme une simple déclaration d'intentions, dès lors qu'elle est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes propriétaires de parcelles situées dans son périmètre. En conséquence, le refus opposé à M. A... d'inclure sa parcelle dans le périmètre défini par la convention, et ainsi de le faire bénéficier des stipulations de cette convention, constitue un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la requête de M. A... était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre un acte ne faisant pas grief.
3. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de la décision du 11 avril 2017 :
4. En premier lieu, la parcelle dont M. A... est propriétaire est située dans le quartier du Blayais, dans le secteur dit " Princesse ", dont une partie est couverte par la convention conclue le 31 janvier 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a acquis cette parcelle le 18 octobre 2013, soit postérieurement aux autres ménages résidant dans le secteur " Princesse " identifiés par la maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale. M. A... était dès lors placé dans une situation différente de celle des autres familles résidant sur les parcelles incluses dans le périmètre de cette maîtrise d'oeuvre, dont l'installation dans ce secteur était plus ancienne. Ainsi, le maire de Saint-Jean-d'Illac a pu refuser d'inclure la parcelle de M. A... dans le périmètre fixé par la convention du 31 janvier 2017 sans méconnaître le principe d'égalité de traitement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, le refus d'inclure la parcelle de M. A... dans le périmètre de la maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale de la commune de Saint-Jean-d'Illac ne peut être regardé comme un refus de raccordement en eau et en électricité de cette parcelle, les demandes concernant de tels raccordements relevant d'une procédure distincte régie par les dispositions du code de l'urbanisme, notamment celles de l'article L. 111-12 de ce code. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. A..., le maire de Saint-Jean-d'Illac n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des motifs de ce refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision en litige en tant qu'elle ferait obstacle à un raccordement en eau et en électricité doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune, que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Illac, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Jean-d'Illac.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. A... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-d'Illac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et à la commune de Saint-Jean-d'Illac.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme H... C..., présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme I... D..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.
La présidente,
Marianne C...
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00808 2