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23/02/2021 | FRANCE | N°20BX03484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 février 2021, 20BX03484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Benhalima a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001146 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M.

Benhalima, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Benhalima a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001146 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. Benhalima, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a produit devant le tribunal de nombreuses pièces, pas seulement d'ordre médical, attestant de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; il doit donc bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir consulté la commission du titre de séjour ; conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, ces dispositions sont applicables aux ressortissants algériens dès lors que l'accord franco-algérien n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers ; la circulaire du 27 octobre 2005 a rappelé cette jurisprudence, invitant l'administration à saisir la commission quand elle entendra refuser un titre de séjour à un ressortissant algérien qui remplit les conditions des articles 6 et 7 bis de l'accord ; l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la commission doit être consultée dans le cas des étrangers justifiant par tous moyens résider en France habituellement plus de dix ans ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il vit en France depuis 2008 et y possède des attaches privées fortes ;

- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée sur le fondement de l'exception d'illégalité ;

- dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 19 novembre 2020, M. Benhalima a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Benhalima, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France selon ses dires le 30 novembre 2008, sous couvert d'un visa valable 30 jours délivré par les autorités espagnoles. Le 14 janvier 2019, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en invoquant le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 5° de ce même article et le c) de l'article 7 de cet accord. Il fait appel du jugement du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. M. Benhalima, qui soutient être entré en France le 30 novembre 2008, produit un courrier de Médecins du monde du 18 décembre 2008 l'adressant à un confrère. Pour la période qui a suivi, les documents produits par M. Benhalima, consistant notamment en diverses attestations de médecins, en des bulletins d'analyses médicales, en des décomptes de la caisse primaire d'assurance maladie et en des ordonnances médicales, attestent, sur la quasi-totalité de la période comprise entre le mois d'avril 2009 et le mois de février 2020, d'actes médicaux réalisés en France au profit de l'intéressé au moins tous les deux ou trois mois et parfois de plusieurs actes médicaux au cours de certains mois. Le requérant produit également des quittances attestant de ce qu'il a versé des droits de place au Marché des chineurs au titre des trois derniers mois de l'année 2017, de la quasi-totalité de l'année 2018, d'une partie de l'année 2019 et du mois de janvier 2020. Eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits par le requérant, si aucun document n'atteste de la présence de M. Benhalima en France au cours des trois derniers mois de l'année 2012 et au cours des six derniers mois de l'année 2013 et si le requérant ne produit, au titre de l'année 2014, que des documents attestant d'une consultation médicale au mois de janvier et d'une autre consultation au mois de mai, cette absence de justification sur de courtes périodes n'est pas de nature à remettre en cause la résidence habituelle de M. Benhalima en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, alors que l'intéressé justifie également de son admission à l'aide médicale d'Etat sans discontinuité depuis le début de l'année 2009 et qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l'intéressé, sans ressource régulière et qui est hébergé chez des tiers ou occupe des squats, serait parti résider hors de France entre 2008 et 2020.

4. Il résulte de ce qui précède que M. Benhalima doit être regardé comme remplissant la condition prévue au 1° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir attribuer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations et qu'en lui refusant l'attribution d'un certificat de résidence au motif qu'il ne remplissait pas la condition de durée de résidence en France, le préfet a méconnu ces stipulations. Le refus de délivrance d'un certificat de résidence opposé à M. Benhalima doit, par suite, être annulé ainsi, que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision fixant le pays de destination. M. Benhalima est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2020.

5. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, M. Benhalima est fondé à demander que soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. Benhalima a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 février 2020 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.

Article 3 : Le préfet de la Haute-Garonne délivrera à M. Benhalima un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocat de M. Benhalima, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Benhalima, à Me Benhamida et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président-rapporteur,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03484
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;20bx03484 ?
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