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23/02/2021 | FRANCE | N°20BX00229,20BX00230,20BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 février 2021, 20BX00229,20BX00230,20BX00938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation

de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, et d'autre part, d'annuler l'arrêté

du 13 juin 2019 l'assignant à nouveau à résidence pour l'exécution de l'obligation de quitter

le territoire

français du 21 février 2019.

Par un jugement nos 1900227 et 1900630 du 26 décembre 2019, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation

de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, et d'autre part, d'annuler l'arrêté

du 13 juin 2019 l'assignant à nouveau à résidence pour l'exécution de l'obligation de quitter

le territoire français du 21 février 2019.

Par un jugement nos 1900227 et 1900630 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces trois arrêtés et enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente,

une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020 sous le n° 20BX00229, le préfet

de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- M. B..., célibataire, est entré clandestinement en France en 2013 alors qu'il vivait séparé de son père depuis 2001 et de sa mère depuis 2005 ; son père n'a pas demandé le regroupement familial à son bénéfice ; il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti, où il a un fils né en 2013 ; il ne peut être regardé comme justifiant d'une bonne intégration sur le territoire français dès lors qu'il y est entré et s'y est maintenu irrégulièrement malgré de nombreuses mesures d'éloignement ; ainsi, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, il ne peut prétendre à la régularisation de son séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; il a été éloigné en juin 2019 ;

- l'assignation à résidence ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'aller

et venir de l'intéressé ;

- les moyens de première instance de M. B... n'étaient pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 20 décembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un visa, de prendre en charge son transport vers la France, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de

séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant

la mention " vie privée et familiale ", le tout sous astreinte de 500 euros " par jour de retard " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

En ce qui concerne l'arrêté du 21 février 2019 portant obligation de quitter le territoire français :

- il est entaché d'incompétence ;

- compte tenu de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut lui être reproché d'avoir laissé en Haïti un enfant dont il ne reconnaît pas la paternité ;

- eu égard à sa situation de jeune majeur dépendant de ses parents et ayant ses liens familiaux en France, il a droit à la régularisation de son séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a des relations sociales et amicales, est à la charge de ses parents et n'a plus d'attaches en Haïti depuis le décès de sa grand-mère, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " était entachée de détournement de procédure dès lors qu'il ne pouvait justifier de ressources ouvrant droit à la délivrance de ce titre et qu'étant entré clandestinement en Guadeloupe, il ne pouvait obtenir sa régularisation qu'en cumulant du temps de présence ;

En ce qui concerne les arrêtés des 21 février et 13 juin 2019 portant assignation à résidence :

- ils sont entachés d'incompétence, alors que la subdélégation est interdite et qu'aucune preuve de publication ou d'un affichage des délégations n'est produite ;

- le grade de l'agent qui les a notifiés n'est pas connu, la signature de cet agent est fantaisiste, et le fait qu'un interprète a été désigné, alors qu'il parle français, démontre la nullité de la procédure ;

- ils sont entachés de détournement de pouvoir ;

- ils sont illégaux du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 21 février 2019 et dès lors qu'il ne s'est soustrait à aucune mesure d'éloignement, mais s'est borné à rester auprès de ses parents et à faire valoir ses droits en justice ;

- l'obligation de se présenter tous les jours à la direction départementale de la police aux frontières des Abymes porte une atteinte excessive à son droit d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020 sous le n° 20BX00230, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du même jugement.

Il invoque les mêmes moyens que dans la requête 20BX00229 et fait valoir que M. B... ayant été éloigné vers son pays d'origine le 26 juin 2019, l'exécution du jugement causerait à l'autorité administrative un préjudice difficilement réparable dès lors qu'il conviendrait d'organiser son retour sur le territoire national pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 20 décembre 2020,

M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un visa, de prendre en charge son transport vers la France, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre

de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant

la mention " vie privée et familiale ", le tout sous astreinte de 500 euros " par jour de retard " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 20BX00229.

III. Par une requête enregistrée le 24 février 2020 sous le n° 20BX00938, M. B..., représenté par Me D..., doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe nos 1900227 et 1900630 du 26 décembre 2019 en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction au préfet de mettre en oeuvre

les mesures nécessaires à son retour en France sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

et de statuer sur ces conclusions.

Il soutient que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions en cause, ce qui rend impossible son retour en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France en mars 2013

à l'âge de 22 ans. Après une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 7 juillet 2014 par le préfet de la Guadeloupe, à laquelle il n'a pas déféré, il a présenté une demande de titre de séjour, rejetée par une décision

du 19 septembre 2016 assortie d'une seconde obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 février 2019, M. B... a été interpellé en situation irrégulière. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Guadeloupe, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Alors que ses demandes d'annulation de ces arrêtés étaient en cours d'instruction devant le tribunal administratif, M. B... a été à nouveau interpellé. Par un arrêté

du 13 juin 2019, également attaqué devant le tribunal, le préfet de la Guadeloupe l'a assigné une seconde fois à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français

du 21 février 2019. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'obligation de quitter le territoire français aux motifs qu'elle portait au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise et était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, annulé les autres décisions par voie de conséquence, et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution. M. B... demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a omis de statuer sur une partie de ses conclusions à fin d'injonction.

Il y a lieu de joindre ces requêtes relatives au même jugement.

Sur l'appel partiel de M. B... :

2. Dans son mémoire enregistré le 15 octobre 2019, M. B..., qui avait été éloigné à destination d'Haïti le 26 juin 2019 en exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 21 février 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables en Guadeloupe, a présenté des conclusions à fin d'injonction au préfet d'organiser son retour en France aux frais de l'Etat.

Le jugement est irrégulier en tant que le tribunal n'a pas statué sur ces conclusions.

Par suite, il doit, dans cette mesure, être annulé pour irrégularité, et il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande d'injonction relative à l'organisation du retour de M. B....

Sur l'appel du préfet de la Guadeloupe :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français, M. B... résidait en France depuis 5 ans, entretenait des relations avec ses deux parents séparés qui y résident régulièrement, et était hébergé au domicile de sa mère. Toutefois, quand bien même il ne se serait pas déclaré, contrairement à ce qu'indique la décision, " père d'un enfant âgé de 5 ans résidant en Haïti avec sa mère ", et serait dépourvu de toute famille dans ce pays depuis le décès de sa grand-mère qui l'aurait élevé en l'absence de ses parents, il y a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, éloigné de ses parents, et y a nécessairement conservé des liens. En outre, en l'absence de toute preuve des liens sociaux et amicaux qu'il invoque, il ne justifie pas d'autres attaches en France que ses parents, et aucune pièce ne démontre la poursuite de la scolarité dont il se prévaut après son échec au baccalauréat en 2018. Il ne démontre pas davantage que l'état de santé de sa mère, qui n'apparaît pas préoccupant au regard des pièces produites, nécessiterait sa présence auprès d'elle. Par suite, et alors qu'il n'a pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement, dont la légalité a été reconnue par la juridiction administrative, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la mesure d'éloignement, sur les motifs tirés de ce qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il y a lieu pour la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et en appel.

5. Par un arrêté du 28 mai 2018, publié le 29 mai 2018 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. N... F..., sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et de M. I... C..., à M. Q... L..., chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration, pour signer les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, M. B... ne peut utilement faire valoir que l'arrêté procèderait d'une subdélégation irrégulière. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue que M. F... et M. C... n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés

le 21 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. L... doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)." Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les liens personnels et familiaux en France de M. B... ne sont pas tels qu'il puisse prétendre

de plein droit au titre de séjour prévu par ces dispositions.

7. M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur

du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas au nombre

de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public

et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser

aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

8. Pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français

du 21 février 2019, M. B... ne peut utilement invoquer l'illégalité d'un récépissé de demande

de titre de séjour portant la mention " visiteur " qui lui a été délivré le 15 décembre 2015, sans lien avec la procédure ayant conduit à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

9. M. B... n'a invoqué aucun moyen distinct pour contester la légalité de l'interdiction de retour.

En ce qui concerne les arrêtés d'assignation à résidence des 21 février et 13 juin 2019 :

10. Pour les motifs exposés au point 3, M. B... n'est pas fondé à invoqué l'incompétence de M. L... pour signer les arrêtés d'assignation à résidence des 21 février et 13 juin 2019.

11. M. B... ne peut utilement invoquer les conditions de notification des arrêtés contestés, lesquelles sont sans incidence sur leur légalité.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à invoquer une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ni à se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile.

13. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / (...). " Il résulte de ces dispositions que dès lors que le préfet n'avait pas accordé de délai de départ volontaire, il pouvait assortir l'obligation de quitter le territoire français

du 21 février 2019 d'une assignation à résidence, sans que M. B... puisse utilement faire valoir qu'il ne se serait soustrait à aucune mesure d'éloignement. Les garanties de représentation ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une assignation à résidence dès lors qu'elles conditionnent seulement la possibilité pour le préfet de prendre une telle mesure, moins contraignante qu'un placement en rétention administrative, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

14. Les arrêtés contestés assignaient l'intéressé à résidence pour une durée de trente jours dans le département de la Guadeloupe, avec obligation de se présenter tous les jours, excepté les dimanches et jours fériés, à la direction départementale de la police aux frontières des Abymes, où M. B... n'invoque aucune difficulté particulière à se rendre. Dans ces circonstances, ils ne peuvent être regardés comme ayant porté aux droits de M. B... d'aller et venir et de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris.

15. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les arrêtés du 21 février 2019 et celui du 13 juin 2019, et que les demandes à fin d'annulation de ces arrêtés et d'injonction sous astreinte présentées par M. B... devant le tribunal, y compris celle relative à l'organisation

de son retour en France, doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

17. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation

du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 décembre 2019, les conclusions

du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

18. M. B..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe nos 1900227 et 1900630

du 26 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement

du tribunal administratif de la Guadeloupe nos 1900227 et 1900630 du 26 décembre 2019.

Article 3 : Les demandes de M. B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. P... B....

Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme M... K..., présidente,

Mme A... H..., présidente-assesseure,

Mme G... J..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

La rapporteure,

Anne H...

La présidente,

Catherine K...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 20BX00229, 20BX00230, 20BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00229,20BX00230,20BX00938
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;20bx00229.20bx00230.20bx00938 ?
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