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23/02/2021 | FRANCE | N°19BX00648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 février 2021, 19BX00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1. La société Ferme éolienne des Grands Clos, société en nom collectif (SNC), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par une demande enregistrée sous le n° 1702908, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale éolienne dénommée "Ferme éolienne des Grands Clos" composée de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur un terrain situé sur le territoire des communes de Saint-

Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision implicite par laquell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1. La société Ferme éolienne des Grands Clos, société en nom collectif (SNC), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par une demande enregistrée sous le n° 1702908, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale éolienne dénommée "Ferme éolienne des Grands Clos" composée de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur un terrain situé sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

2. L'association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme G... A... et Mme K... J... ont demandé au tribunal administratif Bordeaux, par une demande enregistrée sous le n° 1800134, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a retiré son arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire et, a délivré à la société Ferme éolienne des Grands Clos deux permis de construire pour la réalisation d'une centrale éolienne dénommée "Ferme éolienne des Grands Clos" composée de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur un terrain situé sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1702908, 1800134 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 juillet 2017 en tant qu'il retire l'arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par l'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme J... dans cette mesure et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2019 et le 6 octobre 2020, l'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme J..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2018 en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions présentées dans l'instance n° 1800134 ;

2°) d'annuler en son entier l'arrêté du 13 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Grands Clos la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'accord du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme a été donné par une autorité incompétente, en l'absence de preuve que l'auteur a reçu une délégation régulière ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence d'éléments concernant le raccordement électrique du poste de livraison et concernant le réseau électrique d'éclairage du parc ;

- l'étude d'impact est insuffisante sur plusieurs points : l'expérience du terrain des associations naturalistes aurait dû être prise en compte ; l'étude des chiroptère est insuffisante au regard des recommandations de la SFEPM pour obtenir un diagnostic initial ; les écoutes nocturnes ne concernent qu'une partie du cycle biologique ; le nombre de 7 sorties sur le terrain est insuffisant pour couvrir toute l'activité des chiroptères ; ainsi l'inventaire des espèces est insuffisant ; le rapport d'étude de la société Aliséa ainsi que l'étude de Mme E... F..., géographe, conforte cette analyse ; les enjeux environnementaux des différents tracés du raccordement du parc éolien à un poste source n'ont pas été étudiés, et notamment celui de la Courtillère qui traversera potentiellement une zone Natura 2000 ; l'explication du choix des aires d'étude proposées est insuffisante ; le poids des mesures de réduction en faveur des chiroptères sur la production d'électricité n'est pas mentionné ; les éléments concernant la restauration des zones humides suite à la tranchée créée pour le câblage n'est pas mentionné ; l'arrêt des éoliennes et la mise sous drapeau ne sont pas suffisamment expliqués par l'étude en termes de risque pour chaque espèce de chiroptère ; les moyens dédiés à la lutte contre l'incendie ne sont pas précisés dans l'étude ;

- l'étude paysagère est également insuffisante : les photomontages ont un format trop petit ; aucun photomontage n'a été réalisé sur l'église Saint-Martin de Parcoul et sur le château de Puymangou ni depuis les habitations les plus proches de Puymangou et du lieu-dit Jacquette ; les éoliennes seront visibles depuis les zones éloignées du projet ; l'étude n'explique pas les raisons du choix de ce site ; l'impact sur la Vallée de la Dronne est minimisé ;

- l'étude d'impact ne précise pas les espèces protégées pour lesquelles des dérogations à l'interdiction d'atteinte aux espèces ont pu être demandées ; deux demandes ont été effectuées sans que cela ne figure dans l'étude ;

- s'agissant de l'étude acoustique, les points de mesure PF6 et PF7 ne permettent pas de mesurer le niveau de bruit des lieux-dits Le Ménéchaud et l'Etang ; les résultats de ces modélisations sont présentés de manière trompeuse ;

- le projet n'a pas été soumis à la consultation du public en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement, de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement et de la directive européenne du 13 décembre 2011 ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement en l'absence d'avis sollicité auprès des communes limitrophes ; l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme est superfétatoire et son application doit ainsi être écartée ; à supposer qu'il soit applicable, il est contraire à la loi ; les avis des maires des deux communes du projet émis en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ne peuvent tenir lieu de l'avis qui aurait dû être émis en application de la loi de 2010 dès lors qu'ils ne portent pas sur la totalité du parc mais sur les éoliennes présentes sur leurs territoires respectifs ; la compétence appartient au conseil municipal et non au maire ;

- le projet de parc éolien méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'incendie et de l'absence d'accessibilité du site suffisante par voie aérienne notamment ;

- le projet méconnait l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est de nature à porter atteinte aux chiroptères et à l'avifaune ;

- le projet méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte aux paysages et au patrimoine culturel et notamment au château de Puymangou, à l'église de Puymangou et à l'église Saint-Martin de Parcoul ainsi qu'aux hameaux environnants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2019 et le 27 novembre 2020, la société Ferme éolienne des Grands Clos, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres est irrecevable à défaut d'intérêt à agir ;

- le moyen tenant à l'absence d'indication relative au raccordement dans le dossier de demande est inopérant ; il est, en tout état de cause, infondé ;

- il en va de même du moyen tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- il est aussi de même s'agissant du moyen tiré de l'absence de consultation du public ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de consultation du public est inopérant ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... I...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant les requérants et de Me D... représentant la société Ferme éolienne des Grands Clos.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 décembre 2015, la société Ferme éolienne des Grands Clos a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'une centrale éolienne composée de cinq éoliennes d'une hauteur totale de 182 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud. Par un arrêté du 18 janvier 2017, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 17 mars 2017, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision implicite née du silence gardé par le préfet. Par une demande n° 1702908, la société Ferme éolienne des Grands Clos a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2017 et de la décision rejetant son recours gracieux.

2. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de la Dordogne, a retiré son arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire et a délivré à la société Ferme éolienne des Grands Clos deux permis de construire pour la réalisation du parc éolien projeté. Le 8 septembre 2017, l'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme J... ont formé contre ce dernier arrêté du 13 juillet 2017 un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision implicite née du silence gardé par le préfet. Et par une demande n° 1800134, l'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme J... ont demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017 et de la décision rejetant leur recours gracieux.

3. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a joint les deux demandes, a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 juillet 2017 en tant qu'il retire l'arrêté du 18 janvier 2017 portant refus de permis de construire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par l'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme J... dans cette mesure et a rejeté le surplus des conclusions des parties. L'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme J... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté portant délivrance des permis de construire du 13 juillet 2017 ainsi que du rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

4. Le jugement qui répond au point 12 de manière précise au moyen tiré de l'absence de délégation donné au signataire de l'avis du ministre chargé de l'aviation civile, est suffisamment motivé au sens et pour l'application de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne l'accord du ministre de l'aviation civile :

5. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du ministre de l'aviation civile émis le 7 mars 2016 sur le projet en litige a été signé par M. L..., chef du département Sud-ouest de la DGAC (Pole de Bordeaux), ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat. En application du III de l'article 13 de l'arrêté du directeur général de l'aviation civile du 5 février 2016, publié au Journal officiel du 10 février 2016, le signataire de l'accord du 7 mars 2016 avait reçu délégation à l'effet de signer " au nom du ministre chargé des transports (...) tous actes, arrêtés, décisions, marchés publics relevant de l'article 28 du code des marchés publics d'un montant inférieur au égal à 90 000 euros (HT) et tous bons de commande d'un montant inférieur ou égal à 90 000 euros (HT) pris en exécution des marchés à bons de commande, à l'exclusion des décrets ". Eu égard à son champ d'application matériel, cette délégation permettait à M. L... de signer, au nom du ministre, l'accord sur le projet de permis de construire en litige, lequel a donc été délivré à l'issue d'une procédure régulière.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

7. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

8. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire, prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme.

9. Le projet en litige, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées dans le cadre de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dès lors, en revanche, qu'aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l'environnement n'impose la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la délivrance d'un permis de construire un parc éolien, une telle étude n'avait pas à figurer à titre obligatoire dans les dossiers de demande de permis présentés par la société Ferme éolienne des Grands Clos. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement critiquer l'insuffisance de l'étude d'impact à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire en litige.

En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande :

10. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) " .

11. Le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire de cette installation. En l'espèce le dossier indique que les câbles seront enterrés et que le poste source sera probablement celui de la Courtillère à 8,2 kilomètres au nord de l'implantation. Il ne ressort par ailleurs pas de l'instruction que les indications du dossier quant à l'alimentation du poste de livraison et à l'éclairage du parc éolien aurait été insuffisantes et n'auraient pas permis à l'autorité décisionnaire de porter une appréciation utile sur le respect des règles applicables au projet. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la participation du public :

12. D'une part, aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " I (...) le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) I. - Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public (...) Les observations et propositions du public (...) doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code, alors applicable : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". En application de l'annexe à cet article, les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation doivent faire l'objet d'une étude d'impact. Tel est le cas des projets d'aérogénérateurs dotés d'un mât d'une hauteur supérieure à 50 mètres en vertu de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. L'article L 123-1 du code de l'environnement dispose que : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ".

13. Ces différentes dispositions constituent, au sens de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, des dispositions particulières prévoyant les situations dans lesquelles les décisions qu'elles énumèrent doivent être soumises à participation du public.

14. Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement prévoit que les dossiers de demandes de permis de construire, portant sur des projets donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, font l'objet d'une enquête publique. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux permis de construire relatifs à de telles installations.

15. En l'espèce, les éoliennes projetées, d'une hauteur supérieure à 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre des permis de construire en litige. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement qui met en oeuvre le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre du permis de construire litigieux.

16. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) ". Les " installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " sont visées au i) du point 3 de l'annexe II. Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public (...): / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (...) ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, (...); / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; / f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement (...) ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (...) et de la consultation du public concerné (...) sont déterminées par les États membres. (...) ".

17. Il résulte de ces dispositions que l'information et la consultation du public ne sont requises que pour les projets soumis à une évaluation environnementale et que, pour les projets visés dans l'annexe II, une marge d'appréciation est laissée aux Etats membres pour déterminer s'ils doivent ou non être soumis à cette évaluation. Par ailleurs, ces dispositions n'exigent pas, dans le cas où la mise en oeuvre du projet est subordonné à la délivrance de plusieurs autorisations, que chacune de ces autorisations soit précédée d'une procédure d'information et de participation du public.

18. Ainsi qu'il a été dit, les éoliennes projetées ont été soumises à une procédure d'instruction définie par la législation sur les installations classées, laquelle prévoit l'organisation d'une enquête publique au cours de l'instruction de la demande. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit national n'est pas compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en ce qu'il ne soumet pas les demandes de permis de construire des éoliennes à la consultation préalable du public. Pour les mêmes motifs, le moyen des requérants tiré de ce que le préfet a méconnu les exigences de cette directive en n'organisant pas, préalablement à la délivrance du permis en litige, la mise à la disposition du public de la demande de permis, doit être écarté.

En ce qui concerne l'article 90 de la loi du 12 juillet 1990 :

19. Aux termes de l'article 90 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 : " (...) XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et applicable à la date de délivrance du permis de construire attaqué, dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

20. Dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu, bien que le chapitre X de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ait été d'application immédiate, prendre le décret précité du 12 janvier 2012 pour préciser la portée de ces dispositions législatives. Contrairement à ce qui est soutenu, le Premier ministre n'a pas excédé son pouvoir d'exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de périmètre prévu par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l'unité foncière d'assiette de ce même projet.

21. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'unité foncière d'implantation du projet serait limitrophe d'une commune autre que les communes d'implantation ou d'un établissement public visé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que les communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes n'auraient pas été consultés et que les consultations réalisées en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ne sauraient tenir lieu des avis requis en application de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté.

En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

23. Les deux communes d'implantation du projet de parc éolien se situent dans le département de la Dordogne, dans un vaste espace boisé principalement de pins maritimes, ce qui a conduit le pétitionnaire à soumettre pour avis son projet au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) lequel, annexé à l'arrêté de permis de construire, doit, en application de l'article 2 de l'arrêté, être respecté. Ces recommandations consistent notamment à procéder à un débroussaillement sur un rayon de 50 m autour des machines, à un renforcement des axes existants et à mettre en place quatre pistes dont trois pour accéder aux éoliennes, ainsi que quatre citernes supplémentaires à moins de 400 m du projet, accessibles au moyen des pistes aménagées. Par ailleurs, si les pistes d'accès aménagées ont une bande de roulement de quatre mètres cinquante, il ne résulte pas de l'instruction que cette largeur serait insuffisante pour permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie. Si l'avis du SDIS mentionne que l'intervention des moyens de secours par voie aérienne ne sera pas possible " à certains endroits " en raison de la hauteur des pales, il n'exclut pas toute intervention des avions bombardiers dans la zone du site du projet. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, qui doit être considéré comme une autorisation environnementale en application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le préfet n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (...) "

25. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

26. Il ne résulte pas de l'instruction que le positionnement des éoliennes à 50 mètres des lisières boisées serait insuffisant pour assurer la protection des chiroptères. Il résulte également de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact relative au projet, dont les conclusions ne peuvent être considérées comme dénuées de pertinence ou de fiabilité, que les chiroptères ont fait l'objet d'une étude spécifique dont il résulte que le site est globalement peu favorable au gite des chiroptères arboricoles du fait de la prééminence de boisements de résineux peu matures. Si la requérante soutient que le projet porte atteinte notamment à quatre espèces de chiroptères, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Noctule commune, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis favorable du Conseil national de la protection de la nature du 25 juillet 2018, que l'état de conservation de ces espèces ne sera pas remis en cause dès lors qu'il est prévu par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats, des mesures de bridage toutes les nuits du 15 mars au 15 octobre. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces mesures ne permettraient pas de diminuer significativement le risque de collision de ces animaux ni que la limitation des émissions lumineuses à déclenchement automatique, également prévue par le pétitionnaire, ne permettrait pas d'éviter que le site d'implantation ne soit une zone d'attractivité pour les différentes espèces de chiroptères. S'agissant du Minioptère de Schreiber, l'étude d'impact, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, relève que le risque de collision est faible pour cette espèce. Eu égard aux mesures qui devront par ailleurs être prises dans le cadre de l'autorisation d'exploiter, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions autres que celles qu'il a édictées s'agissant de la protection des chiroptères.

27. S'agissant de l'avifaune, si de nombreuses espèces ont été recensées sur le site, compte tenu des mesures prévues par le pétitionnaire, consistant notamment dans l'évitement des couloirs de migration et des sites de nidification et de stationnement, dans les distances avec les lignes électriques, dans un balisage, dans une implantation parallèle aux axes de migration, dans les distances entre éoliennes, dans le choix des périodes de chantier et dans le choix des végétaux aux abords des éoliennes, l'impact résiduel sur l'avifaune a été évalué par l'étude d'impact comme négligeable à faible pour les oiseaux volant au-dessous de 50 mètres tels que les Busards, et faible à moyen pour les rapaces nicheurs et les oiseaux migrateurs. S'agissant du Circaète Jean le Blanc, sa nidification sur le site du parc éolien n'est pas connue et n'a pas été identifiée et des retours d'expérience non sérieusement contestés d'autres parcs en fonctionnement indiquent qu'un parc éolien n'est pas de nature à influer sur son domaine vital et ne remet pas en cause les populations locales.

28. Il ne résulte pas de l'instruction que les mesures prescrites ou à prescrire dans les différents arrêtés dont le projet doit faire l'objet seraient insuffisantes au point que le préfet aurait dû assortir les permis de construire en litige de prescriptions complémentaires, notamment au regard de la recommandation Eurobats, dépourvue de valeur réglementaire, selon laquelle les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

29. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

30. Le projet porté par la société pétitionnaire porte sur un ensemble de cinq éoliennes d'une hauteur de 182 mètres en bout de pale sur un site d'implantation qui appartient à l'unité paysagère de la Double, massif forestier et sylvicole étendu au relief peu accidenté et à la population rurale peu dense. Sur le plan architectural, les monuments historiques les plus proches du site, sont l'église Saint-Martin à Parcoul, située à 1,6 kilomètre, l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Chenaud, à 3,6 kilomètres, l'église Saint-Laurent à Médillac, à 3,9 kilomètres, et l'église Sainte-Eulalie à Saint-Aulaye, à 4,7 kilomètres. Le bourg voisin de Puymangou ne compte pas de monument historique, même si son église ainsi que son château, propriété de M. et Mme A..., qui constitue une construction remarquable récemment restaurée, y sont dénombrés. D'autres bourgs présentant un intérêt architectural plus important, tels que Aubeterre-sur-Dronne et la Roche-Chalais, sont plus éloignés dès lors qu'ils sont situés à plus de dix kilomètres du site. Enfin, la vallée du Pieu Nègre, site naturel inscrit, qui comprend des bois, des prairies et des étangs, se situe à proximité immédiate. Le site d'implantation du projet n'est donc pas dépourvu d'intérêt paysager.

31. Si compte tenu de leur hauteur, les éoliennes seront visibles à une grande distance, l'impact visuel apparaît cependant modéré pour les zones éloignées, telles que le village d'Aubeterre-sur-Dronne situé à environ 11 kilomètres qui ne sera que faiblement impacté par le parc compte tenu des éléments de végétation et de bâti présents. Depuis les monuments historiques tels que l'église Saint-Martin à Parcoul, bourg qui se trouve dans la vallée de la Dronne, il résulte de l'instruction que la visibilité du parc éolien sera modérée et que le rapport d'échelle, compte tenu des distances, ne se traduit pas par une perception sensiblement modifiée du paysage. Si depuis la mairie et l'église de Puymangou et dans une moindre mesure depuis son château, lequel n'est au demeurant ni inscrit ni classé et est orienté à l'est soit à l'opposé du parc éolien, les éoliennes seront plus visibles, il ne résulte pas de l'instruction que cette visibilité y compris s'agissant des points lumineux de nuit dont font état les requérants, compte tenu de l'intérêt des lieux avoisinants et des éléments de végétation présents, serait en l'espèce susceptible de dénaturer la perception du paysage, eu égard notamment à la présence d'autres éléments artificiels tels que les axes routiers ainsi qu'un château d'eau et des pylônes électriques déjà existants à proximité. Par ailleurs si les requérants se prévalent d'une visibilité depuis le lieu-dit la Cote et depuis la RD 5, l'intérêt de la vue depuis ces lieux ne résulte pas de l'instruction. Si des visibilités existent depuis les bourgs et les hameaux avoisinants lesquels demeurent éloignées des éoliennes les plus proches de 650 mètres, elles sont limitées par la végétation boisée existante et la topographie des lieux. Dans ces circonstances, et ainsi que l'a estimé le tribunal, le paysage de type naturel et boisé qui entoure le projet ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité, à l'attractivité et à la structuration desquelles le parc éolien projeté porterait atteinte.

32. Dans ces conditions, le permis de construire en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Les conclusions des requérants, présentées à l'encontre de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Grands Clos au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées dès lors que l'Etat et la société ne sont pas partie perdante à l'instance d'appel. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérants, pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme Eolienne des Grands Clos et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, de M. et Mme A... et de Mme J... est rejetée.

Article 2 : L'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme A... et Mme J..., pris ensemble, verseront une somme de 1 500 euros à la société Ferme éolienne des Grands Clos en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, à M. et Mme A..., à Mme J..., à la SNC Ferme éolienne des Grands Clos, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique.

Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme H... I..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00648
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;19bx00648 ?
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