La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2021 | FRANCE | N°18BX04269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 février 2021, 18BX04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, Mme L... K..., M. C... I..., Mme M... I..., la société civile d'exploitation agricole Vignobles I... Begaud, M. F... B..., M. et Mme G... E... et la société à responsabilité limitée E..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivr

à la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny une autorisation d'exploit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, Mme L... K..., M. C... I..., Mme M... I..., la société civile d'exploitation agricole Vignobles I... Begaud, M. F... B..., M. et Mme G... E... et la société à responsabilité limitée E..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny une autorisation d'exploiter neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Gibourne et des Touches-de-Périgny.

Par un jugement n° 1601219 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018 et des mémoires enregistrés les 19 juin 2020 et 4 septembre 2020, l'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, Mme L... K..., M. C... I..., Mme M... I..., la société civile d'exploitation agricole Vignobles I... Begaud, M. F... B..., M. et Mme G... E... et la société à responsabilité limitée E..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2018 ;

2°) de faire droit à leurs conclusions d'annulation de première instance ou, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 28 janvier 2016, de suspendre l'exécution des parties non viciées de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'a pas répondu à la branche du moyen tirée des lacunes du dossier d'enquête publique, relative à l'absence au dossier de l'avis des maires ; il a aussi insuffisamment motivé son jugement quant à la réponse apportée au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas suffisamment motivé ses conclusions ; il n'a pas répondu à la branche du moyen concernant l'insuffisance des capacités techniques et a insuffisamment répondu à la branche du moyen concernant l'insuffisance des capacités financières ;

- le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de consultation des conseils municipaux intéressés en s'appuyant sur des documents qui ne leur ont pas été communiqués ;

- ils ont intérêt à agir contre la décision contestée ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 516-1, R. 512-5, R. 553-1 et R. 516-2 du code de l'environnement dès lors que le dossier de demande ne précise pas la nature des garanties financières prévues ; le caractère incomplet du dossier a privé les citoyens de leur droit à l'information ;

- en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et des articles L. 2121-29 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les avis des propriétaires concernés par la remise en état n'ont pas tous été recueillis ; l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est illégal au regard des articles L. 553-3 et R. 553-6 aujourd'hui codifié sous l'article R. 515-106 du code de l'environnement, en ce qu'il limite l'application des règles relatives au démantèlement à un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et des postes de livraison ; son application doit donc être écartée ; le dossier ne comporte pas les avis des propriétaires des parcelles et chemins où seront enterrés les câbles du réseau électrique interne et il n'apparaît pas qu'ils aient été consultés ; il en va de même des propriétaires des chemins d'exploitation, des voies communales et des chemins ruraux qui seront traversés par le tracé de ces câbles ; la commune des Touches-de-Périgny n'a été consultée qu'à un autre titre, en tant que commune l'implantation du parc éolien ; en tout état de cause, le maire ne pouvait donner son avis en lieu et place du conseil municipal ; il en est de même s'agissant de l'avis du maire de Gibourne ; les conventions d'autorisation d'utilisation et de survol ne sauraient tenir lieu des avis requis quant au démantèlement ; l'avis de la propriétaire de la parcelle où sera aménagée l'aire de montage n'a pas été recueilli ; la convention conclue avec elle, qui n'a pas été transmise à l'administration, ne peut tenir lieu de l'avis requis ;

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisance au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; le format des photomontages est trop petit ; l'autorité environnementale a souligné leur caractère non représentatif et les éléments apportés en complément ne pallient pas l'insuffisance de l'étude paysagère ; le diagnostic chiroptérologique est manifestement insuffisant au regard des recommandations de la SFEPM qui se réfère à celles d'Eurobats, ce qui a pu influer sur le sens de la décision prise et a privé le public de son droit à l'information ; la méthodologie suivie pour réaliser l'inventaire de l'avifaune est également insuffisante de sorte que les inventaires ne sont pas représentatifs, notamment sur la présence de l'Outarde canepetière ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors qu'il a été préparé par la DREAL de Poitou-Charentes qui a également instruit la demande, en méconnaissance de l'obligation d'indépendance résultant du droit de l'Union européenne ; cette irrégularité a pu influer sur le sens de la décision et a privé le public de son droit à l'information ;

- le dossier d'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ne comportait pas les avis des ministres en charge de l'aviation civile et de la défense, requis par les articles R. 423-51 et R. 425-9 du code de l'urbanisme, L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile ; le dossier ne comportait pas non plus l'avis des maires sur le permis de construire, exigé par l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ni celui de l'INAO requis par les articles R. 512-21 du L. 512-6 du code de l'environnement ; ces lacunes ont nui à l'information du public ;

- les conseils municipaux intéressés n'ont pas été consultés, en méconnaissance des articles L. 512-2 et R. 512-20 du code de l'environnement ; si le tribunal a jugé qu'ils l'avaient été, c'est au vu de documents dont ils n'ont pas eu connaissance ;

- le commissaire enquêteur n'a pas suffisamment motivé ses conclusions, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; cette lacune a pu influer sur le sens de la décision et a pu nuire à l'information du public ;

- les garanties prévues pour le démantèlement et la remise en état sont insuffisantes au regard des exigences de l'article R. 553-1 du code de l'environnement ; l'arrêté du 26 août 2011 a prévu un montant insuffisant en le fixant à 50 000 euros par éolienne ; le préfet aurait dû, en l'espèce, écarter l'application de cet arrêté, le coût du démantèlement devant être évalué à 91 448 euros, en référence à une étude concernant un parc éolien à Percey-le-Grand ;

- le pétitionnaire ne justifie pas de capacités techniques et financières suffisantes ; l'application des textes issus de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et des décrets du même jour doit être écartée dès lors que l'élaboration de ces textes auraient dû faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou, à tout le moins, à la directive n° 2001/42/CE ; par ailleurs, en privant de toute réelle effectivité la justification des capacités techniques et financières de l'exploitant, alors que cette justification vise à protéger l'environnement, les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaissent le principe de non-régression ; le dossier de demande ne présentait pas de manière suffisante les capacités techniques et financières ;

- le projet méconnaît les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du code de l'environnement dès lors qu'il va porter atteinte au paysage environnant, à l'avifaune, et en particulier à l'Outarde canepetière, et aux chiroptères et qu'il va engendrer des nuisances sonores et des risques pour les personnes travaillant dans les vignes ;

- la décision aurait dû comporter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées concernant l'Outarde canepetière, compte tenu du risque de mortalité par collision, de destruction de nids et de dérangement de l'espèce ;

- le juge n'est pas tenu de surseoir à statuer en vue de permettre une régularisation.

Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2019, le 18 mars 2020, le 10 août 2020 et le 18 septembre 2020, la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny, société par actions simplifiée représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que soit mis à la charge des appelants le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision contestée, dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- le moyen tiré de l'absence de consultation de l'INAO est inopérant :

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier enregistré le 17 septembre 2019, la cour a été informée du décès de Mme M... I... et de ce que ses héritiers ne souhaitaient pas reprendre l'instance.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de certains avis au dossier d'enquête est inopérant ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- si la cour estimait que l'avis de l'autorité environnementale n'était pas régulier, il y aurait lieu de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, M. B..., représenté par Me D..., déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

- le règlement (CE) n° 110/2008 du parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées " Grande Champagne ", " Grande Fine Champagne ", " Petite Champagne ", " Fine Champagne ", " Borderies ", " Fins Bois " et " Bons Bois " ;

- le décret n° 2011-685 du 16 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou " Eau-de-vie de Cognac " ou " Eau-de-vie des Charentes " ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme N... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant les requérants, et de Me H... représentant la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 janvier 2016, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny à exploiter un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs d'une hauteur totale de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne, présenté comme une extension du parc de La Brousse-Bagnizeau, précédemment autorisé. L'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, Mme K..., M. I..., la société civile d'exploitation agricole Vignobles I... Begaud, M. B..., M. et Mme E... et la société à responsabilité limitée E... font appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme I..., qui était au nombre des appelants, est aujourd'hui décédée et ses héritiers n'ont pas entendu reprendre l'instance. M. B..., qui était aussi au nombre des appelants, a déclaré se désister de l'instance. Son désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des écritures de première instance que, devant le tribunal, les demandeurs avaient soulevé deux moyens tirés de l'absence au dossier d'enquête publique de l'avis des maires des communes concernées et de l'insuffisance des capacités techniques du pétitionnaire pour mener à bien son projet conformément aux règles en vigueur. Le jugement, qui ne répond pas à ces branches des moyens soulevés devant lui est, de ce fait, insuffisamment motivé. Les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs et des autres demandeurs.

Sur la recevabilité de la demande :

4. L'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs a pour objet, aux termes de ses statuts, de " protéger les espaces naturels, les paysages, le cadre et la qualité de vie ... des habitant de la communauté Vals de Saintonge, particulièrement de la commune des Touches-de-Périgny ". Cet objet lui donne intérêt à contester l'arrêté d'autorisation du 28 janvier 2016 concernant une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts qu'elle s'est donné pour objet de défendre. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir, doit être écartée.

Sur le fond :

En ce qui concerne le cadre juridique :

5. Les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent.

6. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (....) avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".

7. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande d'autorisation :

8. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

9. La société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny a indiqué dans sa demande être une filiale à 70 % du groupe Volkswind GmbH, ayant une expérience en production d'énergies renouvelables depuis sa création en 1993 et exploitant des parcs éoliens pour une puissance totale de 600 MW dont 254 en France, et qu'elle se propose de conclure avec le groupe une convention de délégation de direction technique. Elle a également indiqué que la société Volkswind France emploie 30 salariés en France, répartis sur cinq antennes régionales et que les parcs éoliens du groupe sont exploités par les propres services d'exploitation du groupe et sous sa responsabilité. Elle a ainsi exposé de manière suffisamment précise et étayée ses capacités techniques.

10. Le dossier de demande précise par ailleurs que le groupe Volkswind avait en 2011 un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et un résultat de 18 millions d'euros, qu'il disposait d'un taux de capitaux propres de plus de 30 % et qu'il était noté " A " par des agences de notation indépendantes. Le dossier de demande indique également que le projet représentait un coût d'investissement d'environ 37,3 millions d'euros dont le financement était prévu à hauteur de 20 % par des capitaux propres et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire. Un compte de résultats prévisionnel faisant apparaître un résultat bénéficiaire à compter de la cinquième année d'exploitation a été également produit au dossier de demande. Alors même qu'elle n'a produit que postérieurement la lettre d'intention du 19 septembre 2016 portant engagement du groupe à assurer toute dépense pour lui permettre de répondre à ses obligations en tant qu'exploitante, elle a exposé de façon suffisamment précise et étayée ses capacités financières.

11. Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".

12. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande du pétitionnaire présente le montant des garanties financières prévues, soit 450 000 euros, correspondant à 50 000 euros par éolienne, ainsi que le délai dans lequel elles doivent être constituées, c'est-à-dire au plus tard avant la mise en service de l'installation. Si la nature des garanties prévues n'est pas expressément indiquée, l'étude d'impact, en page 42, renvoie à un modèle de convention de cautionnement en matière d'éolien produit en annexe 2 de l'étude. En produisant ce document, la société a suffisamment indiqué qu'elle entendait recourir à la modalité de garantie prévue au 1° de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, concernant " l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ". Ainsi, le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas précisé dans sa demande la nature des garanties financières qu'elle entendait mettre en oeuvre doit être écarté.

13. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...) la biodiversité, les terres (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (...) c) (...) de la création de nuisances (...) d) Des risques (...) pour l'environnement (...) ".

14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

15. Il ne résulte pas de l'examen de l'étude paysagère que le pétitionnaire avait joint à sa demande, laquelle comporte 225 pages, que le format des photomontages qui y figurent serait trop réduit pour permettre d'apprécier correctement l'impact du projet sur le paysage environnant, alors surtout que ces photomontages sont assortis de zooms. Si l'autorité environnementale, dans son avis émis le 19 novembre 2014, a recommandé un complément de dossier par des photographies et photomontages présentant un angle de vue plus restreint dans un format adapté, cette circonstance ne suffit pas pour permettre de considérer que les documents produits manqueraient de pertinence alors que, par ailleurs, l'autorité environnementale a souligné notamment que l'étude paysagère était très fournie en illustrations photographiques, donnait une représentation cohérente des éoliennes, présentait des points de vue variés et une bonne analyse des relations visuelles avec les autres projets éoliens du secteur et était assortie de coupes topographiques permettant de rendre compte de l'insertion future des éoliennes. Par suite, et à supposer même que la méthodologie suivie ne répondrait pas aux recommandations de la préfecture de la Côte-d'Or, l'étude paysagère ne peut être regardée comme entachée d'insuffisances.

16. Il résulte de l'étude écologique jointe au dossier de demande du pétitionnaire que les sites favorables aux chiroptères ont été inventoriés dans le secteur concerné par l'implantation du projet et que sept visites selon la méthode IPA (Indices ponctuels d'abondance) ont été réalisées sur un cycle biologique, entre le mois d'avril et le mois d'octobre, ainsi que la pose d'enregistreurs automatiques, qui ont permis d'identifier treize espèces. L'étude donne un calendrier précis des inventaires opérés, avec l'indication des heures, et précise le modèle de détecteur d'ultrasons utilisé et les points d'écoute sont localisés sur une carte. Ces données précisent suffisamment la méthodologie suivie sans que d'autres explications aient été nécessaires notamment sur le positionnement des enregistreurs. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la réalisation d'un transect, méthode d'échantillonnage par une approche visuelle, dont l'étude d'impact souligne la faible fiabilité, aurait permis un inventaire plus précis. Alors même que la méthodologie suivie pour l'élaboration de cette étude n'est pas conforme sur tous les points aux préconisations de la Société française d'études pour la protection des mammifères et du groupe de travail issu de l'accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes, dit Eurobats, notamment quant au nombre de sorties recommandé, aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute la fiabilité des conclusions de cette étude. Au demeurant, l'autorité environnementale a indiqué dans son avis que l'étude écologique était claire, que les dates d'inventaires chiroptérologiques étaient convenables, que la méthodologie retenue pour réaliser l'état initial, s'agissant des chiroptères, était pertinente et que la synthèse des enjeux était " très claire et adaptée ". Aucune insuffisance ne peut, dans ces conditions, être relevée sur cet aspect de l'étude d'impact.

17. S'agissant de l'avifaune, l'étude écologique repose également sur un suivi réalisé sur un cycle biologique annuel complet, et a été réalisée à partir de quinze visites sur le terrain selon un calendrier qui est indiqué et de 46 points IPA répartis sur l'aire d'étude. La méthodologie employée est précisée pour chaque type d'espèces. L'étude conclut à une forte diversité ornithologique du secteur avec le recensement de 71 espèces. Elle précise que parmi les espèces recensées d'oiseaux nicheurs, aucun individu appartenant à l'espèce Outarde canepetière n'a été localisé, le site, caractérisé par la présence de cultures intensives, n'étant pas favorable au développement de cette espèce. Les circonstances relevées par les requérants qu'aucun relevé n'a été fait en décembre, qu'une seule sortie a été réalisée aux mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août et septembre et que le tracé des transects n'est pas précisé, non plus que la localisation des points d'observation, les horaires et la durée des prospections, ne sont pas de nature à priver l'étude de pertinence ni de fiabilité, notamment quant à la présence de l'Outarde canepetière dans le secteur, quand bien même l'espèce est présente dans des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, (ZNIEFF), celle de la Plaine de Néré à Bresdon et celle de la Vallée de l'Antenne, et dans la zone Natura 2000 situées à proximité du site d'implantation.

18. Aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article R. 512-6 du même code applicable à l'autorisation en litige et devenu l'article D. 181-15-2 au 1er mars 2017 : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (...) ".

19. Les requérants invoquent par voie d'exception l'illégalité dont serait entaché l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, en ce qu'il serait contraire à l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le dernier alinéa de l'article R. 553-6 précité du code de l'environnement donnait compétence au ministre de l'environnement pour déterminer les modalités de démantèlement des câbles, qui est au nombre des opérations que comporte la remise en état. Par ailleurs, les câbles de liaison ne constituent pas des " installations de production " et ne sont, par suite, pas soumis à obligation de démantèlement au sens des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'application de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 doit être écartée et que les propriétaires des terrains concernés par le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs auraient dû être consultés.

20. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par les installations et par le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour de ces installations, ont été consultés ou, pour certains, ont conclu avec la société pétitionnaire une convention de servitudes ou un bail emphytéotique ou ont donné une autorisation d'implantation. A supposer que la signature de ces contrats ou autorisations ne puisse valoir avis du propriétaire sur la remise en état, l'absence d'un tel avis, compte tenu de la signature de ces contrats ou autorisations, ne peut avoir influé sur le sens de la décision contestée ni privé les intéressés d'une garantie.

21. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-27 du même code : " Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de la commune consultée, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutiennent les appelants, d'émettre l'avis du propriétaire requis par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Ainsi, les avis des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne ont pu régulièrement être rendus, les 25 avril et 25 mai 2012, par leur maire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les communes ont bien été consultées sur les conditions de démantèlement, ainsi qu'en attestent les courriers de consultation inclus dans le dossier administratif du pétitionnaire.

22. Enfin, la propriétaire de la parcelle supportant l'aire de montage, qui ne constitue pas une installation de production au sens de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, n'avait pas à être consultée.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

23. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

24. L'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de la Charente-Maritime tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par une autorité distincte, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Poitou-Charentes, dépendant du préfet de région. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation aurait été instruit par la DREAL de la région Poitou-Charentes et non par les services préfectoraux. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

25. Aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent (...) ". Aux termes de l'article R. 127-27-3 du même : " L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats ".

26. L'enquête publique concernant le projet en litige qui doit être réalisé sur le seul territoire du département de la Charente-Maritime a été ouverte, conformément à l'article R. 123-3 précité du code de l'environnement, par arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de la Charente-Maritime. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'enquête publique aurait dû être ouverte par un arrêté conjoint des préfets de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres en application de l'article R. 123-27-3 du code de l'environnement qui n'est pas applicable à l'espèce dès lors qu'il figure dans une section 3 relative aux projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement.

27. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 512-14 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ".

28. Selon l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". En vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ".

29. Si le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense doivent donner leur accord sur les projets susceptibles de constituer, comme en l'espèce, des obstacles à la navigation aérienne, les articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter un parc éolien, qui ne porte pas sur l'autorisation de construction des éoliennes. Ainsi, ces avis, alors même qu'ils devaient être émis dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire les éoliennes, n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Au surplus, l'étude d'impact qui était au nombre des documents joints au dossier d'enquête publique, en page 70, fait état de la date et de la teneur des avis émis par ces deux autorités.

30. Les avis des maires sur les permis de construire n'avaient pas davantage à figurer au dossier de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

31. Aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'environnement : " Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité (...) Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin (...) ".

32. Il résulte de l'article 1er du décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées " Grande Champagne ", " Grande Fine Champagne ", " Petite Champagne ", " Fine Champagne ", " Borderies ", " Fins Bois " et " Bons Bois " et du décret n° 2011-685 du 16 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou " Eau-de-vie de Cognac " ou " Eau-de-vie des Charentes " que les communes de Gibourne et des Touches-de-Périgny comportent une aire de production d'eaux-de-vie de Cognac et de Pineau d'appellation contrôlée " Fins Bois ". Toutefois, cette appellation concerne des eaux-de-vie de vin et des vins de liqueur obtenus par mélange de moût de raisin et d'eaux-de-vie, qui ne constituent pas des vins, eu égard aux définitions de ces différents produits résultant notamment du règlement européen susvisé du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, et du règlement européen du 17 décembre 2013, dont la partie II de l'annexe VIII dispose que : " On entend par " vin " le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ". Ces produits doivent être regardés comme des " produits autres que le vin " au sens de l'article L. 512-6 précité du code de l'environnement. Par suite, l'Institut national de l'origine et de la qualité n'était pas au nombre des organismes devant être obligatoirement consultés et l'absence au dossier d'enquête de l'avis qu'il a émis ne traduit dès lors pas une méconnaissance de l'article R. 123-8 précité du code de l'environnement. Au surplus, l'étude d'impact comporte des développements concernant les espaces viticoles dans lesquels l'implantation est prévue, de sorte que l'absence au dossier de l'avis de l'Institut, dont le sens défavorable n'était motivé que par l'affirmation selon laquelle le projet donnerait une image dévalorisante du vignoble et " peut donc porter durablement atteinte au paysage viticole de qualité de Charente ", n'a pas été de nature à nuire à l'information du public.

33. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) "

34. Il résulte de l'examen du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci, pour émettre un avis favorable, a pris position de manière personnelle et très détaillée sur le projet lui-même, sur les impacts qu'il est susceptible d'avoir notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité, et sur chacun des thèmes abordés par les personnes ayant émis des observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux :

35. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés (...) ". L'article R. 512-20 du même code dispose : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ".

36. Il résulte de l'examen de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique pris par le préfet de la Charente-Maritime le 22 décembre 2014 qu'il prévoit, en son article 6, que les conseils municipaux des communes d'implantation et des communes concernées par le rayon d'affichage de l'avis d'enquête " sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête ". L'arrêté précise également que ne pourront être pris en considération que les avis exprimés dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur et du rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement que, sur les vingt conseils municipaux concernés, onze ont délibéré favorablement, cinq ont délibéré sans émettre d'avis, un a délibéré défavorablement et trois, ceux de Bagnizeau, Matha et Saint-Pierre-de-Juillers, n'ont pas délibéré. Il résulte encore de l'instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur que toutes les communes concernées par le rayon d'affichage ont établi un certificat d'affichage de l'avis d'enquête. Dans ces conditions, toutes les communes concernées, y compris celles de Bagnizeau, Matha et Saint-Pierre-de-Juillers, doivent être regardées comme ayant été destinataires de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2014 par lequel l'avis des conseils municipaux a été sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de ces trois conseils municipaux doit être écarté.

37. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'impose pas, dans sa version applicable à la date à laquelle les conseils municipaux ainsi consultés ont délibéré, qu'une note explicative de synthèse soit adressée aux membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants préalablement à la séance du conseil lorsque la délibération porte sur une installation classée pour la protection de l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées au sens des dispositions précitées seraient illégales au motif qu'il ne serait pas établi que cette formalité aurait été respectée doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation des garanties financières de démantèlement et de remise en état :

38. Les requérants soutiennent que le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état prévu par la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny est insuffisant, celui-ci ayant été établi par référence à l'arrêté du 26 août 2011 qui serait " inadapté " et méconnaîtrait l'article R. 553-1 du code de l'environnement, dont les dispositions abrogées sont reprises à l'article R. 515-101 du même code.

39. Il résulte des termes de l'arrêté d'autorisation que celui-ci ne se borne pas à renvoyer, pour le montant des garanties financières, à l'application des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 mais fixe à 50 000 euros par aérogénérateur, dont la puissance unitaire est de 3 MW, le montant des garanties à constituer par le pétitionnaire.

40. L'article R. 515-101 du code de l'environnement dispose que : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 + 10 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixé à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

41. L'arrêté du 26 août 2011, qui prend en compte l'importance des installations pour fixer le montant des garanties minimales à constituer en vue du démantèlement de ces installations, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 515-101 du code de l'environnement.

42. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en application de l'arrêté modifié du 26 août 2011, les garanties devant être constituées par machine doivent, compte tenu de leur puissance unitaire de 3 MW, être fixés à 60 000 euros, avec l'application de la formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Il ne résulte en revanche d'aucun élément de l'instruction et notamment pas de la référence à un parc éolien situé dans le département de la Haute-Saône, que les installations en projet appelleraient la fixation de garanties supérieures. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié le 22 juin 2020. Il y a lieu de remplacer l'article 5 de l'arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.

En ce qui concerne l'appréciation des capacités techniques et financières :

43. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement et sont donc applicables en l'espèce, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus.

44. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

45. Aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; / ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) ".

46. Il résulte de l'article 3 précité de la directive du 27 juin 2001, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C-43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre Région wallonne, que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si selon la Cour de justice la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

47. L'ordonnance du 26 janvier 2017, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Elle ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et n'avait pas, dès lors, à être précédée d'une évaluation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, et fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent pas dans le champ de la directive invoquée 2001/42/CE et n'avaient pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de à la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001.

48. Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement énonce un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. En revanche, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer le principe de non régression prévu par le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui n'a pas par luimême de valeur supérieure à la loi, à l'encontre de l'article L. 181-27 du même code. Il résulte par ailleurs des dispositions de cet article que, comme il a été dit ci-dessus, avant la mise en service de l'installation, le législateur a entendu n'exiger du pétitionnaire que la démonstration de la pertinence des modalités selon lesquelles il prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques ne devant être démontrés que lors de la mise en service de l'installation. Aussi, la méconnaissance du principe de non-régression ne peut davantage être utilement invoquée à l'encontre de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement prévoyant que l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation.

49. Il résulte de l'instruction que la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny est une filiale à 70 % du groupe Volkswind GmbH, ayant une expérience en production d'énergies renouvelables depuis sa création en 1993 et exploitant des parcs éoliens pour une puissance totale de 600 MW dont 254 en France à la date de la présentation de la demande, et qu'elle se propose de conclure avec le groupe une convention de délégation de direction technique. Il résulte également de l'instruction que la société Volkswind France emploie 30 salariés en France, répartis sur cinq antennes régionales et que les parcs éoliens du groupe sont exploités par les propres services d'exploitation du groupe et sous sa responsabilité. Par ailleurs, le pétitionnaire a produit devant le tribunal administratif une lettre d'intention du groupe Volkswind du 19 septembre 2016, par lequel il s'engage notamment à assurer toute dépense de sa filiale pour répondre à ses obligations en ce qui concerne l'exploitation et la cessation de l'activité.

50. Il résulte également de l'instruction que le groupe Volkswind avait en 2011 un chiffre d'affaires de 60 missions d'euros et un résultat de 18 millions d'euros, qu'il disposait d'un taux de capitaux propres de plus de 30 % et qu'il était noté " A " par des agences de notation indépendantes. Le projet représentait à la date de la demande un coût d'investissement d'environ 37,3 millions d'euros dont le financement est prévu à hauteur de 20 % par des capitaux propres et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire. Le compte de résultats prévisionnel prévoit un résultat bénéficiaire à compter de la cinquième année d'exploitation. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre d'intention du 19 septembre 2016 traduit un engagement du groupe à assurer toute dépense de la société pétitionnaire pour répondre à ses obligations en tant qu'exploitante. Cet engagement porte également sur la mise à disposition de fonds y compris en cas de refus d'un prêt bancaire.

51. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, et en l'absence de tout élément de l'instruction permettant de mettre sérieusement en doute l'appui technique et financier que la société pétitionnaire entend obtenir de sa société-mère, que la pétitionnaire justifie de modalités pertinentes selon lesquelles elle envisage de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

52. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". L'article L. 512-1 du même code dispose que : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ". Selon l'article L. 181-3 de ce code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en oeuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ; 3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ; 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ; 6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ; 7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ; 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ; 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; 10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations. 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ".

53. S'agissant des paysages, il résulte de l'instruction que le site destiné à accueillir le projet est caractérisé par une alternance de cultures céréalières et de vignes, ponctuées de boisements, la présence des vignes n'étant pas dominante. Dans ce paysage à dominante rurale, la présence d'éléments tels que châteaux d'eau, hangars ou silos, atténue l'aspect naturel des lieux, même s'il est néanmoins vrai que le secteur comporte quelques éléments patrimoniaux et notamment des églises romanes classées. Le site n'est dès lors pas dénué de tout intérêt. Toutefois, il résulte de l'instruction que la présence des éoliennes dans ce site n'est pas susceptible de modifier significativement la perception visuelle des paysages et compte tenu des distances, si des co-visibilités seront possibles entre les monuments et le parc éolien, celles-ci seront ponctuelles et peu perceptibles. Au surplus, l'article 6 de l'arrêté contesté prévoit l'enfouissement des lignes électriques et la limitation de la création de chemins d'accès, interdit les clôtures, limite les arrachages de haies, impose la plantation d'un linéaire double de celui arraché et prévoit des plantations aux abords des éoliennes et l'intégration au paysage du poste de livraison. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces mesures ne suffiraient pas pour permettre d'assurer la préservation du paysage.

54. S'agissant de l'avifaune, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact et de l'étude d'incidences Natura 2000, que les espèces d'oiseaux protégés identifiées sur le site soit sont peu sensibles à l'éolien eu égard à leur hauteur de vol, soit, comme le Milan noir, fréquentent le site de façon ponctuelle. Au surplus, l'arrêté contesté prévoit que dans l'hypothèse où les suivis ornithologiques obligatoires permettaient de constater des cas de mortalité, un protocole d'arrêt des éoliennes E1, E2, E5 et E9 serait mis en place et que le pétitionnaire devra acquérir ou contractualiser au moins 10 hectares de parcelles agricoles pour favoriser l'avifaune de plaine. S'agissant en particulier de l'Outarde canepetière, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact et de l'étude d'incidence Natura 2000 qu'aucune présence de spécimens d'Outarde canepetière n'a été identifiée sur le site d'implantation prévu, malgré la proximité de la ZNIEFF Plaine de Néré à Bresdon, les habitats constitués de vignes et de cultures intensives étant peu favorables à l'espèce et les sites de reproduction étant situés à environ 2 km du projet de parc éolien. Le seul fait que la ZNIEFF se situe à proximité du projet et qu'elle compte un peuplement important d'outardes canepetières ne suffit pas à traduire l'existence d'un risque pour la protection de cette espèce du fait du projet en litige.

55. S'agissant des chiroptères, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact et de l'étude d'incidences Natura 2000 que les principaux gîtes de ces animaux sont situés à plus de 16 kilomètres et que la jeunesse des boisements limite les capacités d'accueil pour les chiroptères. De plus, l'arrêté contesté prévoit un protocole d'arrêt des éoliennes E1, E2, E5 et E9, comme pour les espèces d'oiseaux, si le suivi fait apparaître une mortalité. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme présentant un risque pour la protection des chiroptères.

56. S'agissant des nuisances sonores, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact acoustique jointe par le pétitionnaire à son dossier, qu'un risque a été identifié de dépassement des seuils de l'impact sonore pour certaines zones d'habitation, d'une part, en période nocturne au point d'écoute n° 4 aux Touches-de-Périgny, au point d'écoute n° 5 au lieu-dit Moulin de Béchereau et au point d'écoute n° 8 au lieu-dit Le Marquisat et, d'autre part, en période diurne au point n° 8 au lieu-dit Le Marquisat. Toutefois, l'étude acoustique comporte également un volet " optimisation du projet " consistant en un plan de bridage concernant quatre des neuf éoliennes à partir d'une vitesse de vent de 7 m/s et selon les hypothèses retenues, la mise en oeuvre de ce plan permet de supprimer le risque de dépassement des seuils règlementaires. L'arrêté préfectoral d'autorisation, qui a été délivré au vu notamment de cette étude, impose le respect des engagements pris par le pétitionnaire dans sa demande. Au surplus, l'arrêté précise en son article 8 que l'exploitant devra respecter " les niveaux sonores règlementaires tels qu'ils sont définis par l'arrêté ministériel en vigueur " et, en son article 10, prévoit qu'une auto-surveillance des niveaux sonores sera mise en oeuvre par une mesure acoustique dans le délai de neuf mois à compter de la mise en service de l'installation par un organisme ou une personne qualifiée, selon une norme spécifiée par l'arrêté, indépendamment des contrôles qui pourront être réalisés par l'inspection des installations classées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures prises ne permettraient pas d'assurer le respect de l'intérêt lié à la commodité et à la santé du voisinage.

57. S'agissant, enfin, des risques pour les personnes travaillant dans les vignes, il est vrai que la viticulture nécessite, comme le soutiennent les requérants, une présence humaine importante tout au long de l'année. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les désagréments dont il est fait état, tenant au bruit, aux infrasons et aux effets stroboscopiques seraient tels qu'ils créeraient un risque pour la santé des personnes. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les personnes travaillant dans les vignes seraient susceptibles d'être exposées au rejet de produits dangereux du fait du fonctionnement ou de l'entretien des éoliennes. Par ailleurs, pour ce qui est de la sécurité des personnes, l'étude de dangers jointe par le pétitionnaire à sa demande analyse le risque d'incendie, d'effondrement d'une éolienne, de chute d'éléments d'une éolienne, le risque de chute et de projection de glace ou celui de projection de pales ou fragments de pales et indique un degré d'acceptabilité du risque en tenant compte des conséquences potentielles de ces types d'accidents et de leur probabilité. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments non contestés de cette étude, que les seuls risques qui ne peuvent être qualifiés de rares ou d'improbables sont ceux concernant les chutes et projections de glace mais l'étude d'impact, en sa page 37, dans sa partie consacrée aux moyens à mettre en oeuvre pour le respect des obligations de l'exploitant en matière de sécurité, prévoit un mécanisme d'alerte de l'opérateur lorsque les conditions climatiques seront favorables à la formation de glace sur les pales et une mise à l'arrêt automatique de l'installation, le redémarrage ne pouvant intervenir qu'après intervention d'un technicien de maintenance chargé de vérifier qu'aucune formation de glace ne subsiste sur les pales. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de parc éolien exposerait les personnes appelées à travailler dans les exploitations à proximité des éoliennes à des risques qui ne pourraient être prévenus et tels qu'ils auraient justifié un refus de l'autorisation sollicitée ou d'autres mesures que celles qui ont été prévues.

58. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral contesté, ne comporte pas les dangers ou inconvénients dont les requérants font état pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 181-3 précité du code de l'environnement.

59. En vertu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorisations délivrées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée le 1er août 2016 au titre de la police de l'eau peut être utilement contestée en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation lorsqu'elle est requise.

60. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'étude d'impact affirme qu'aucune présence de spécimens d'outarde canepetière n'a été identifiée sur le site d'implantation prévu, malgré la proximité de la ZNIEFF Plaine de Néré à Bresdon, les habitats constitués de vignes et de cultures intensives étant peu favorables à l'espèce. La seule proximité de la ZNIEFF, qui compte un peuplement dense d'outardes canepetières, ne suffit pas à entacher d'invraisemblance les conclusions de l'étude d'impact et, par suite, ne permet pas d'estimer que le parc éolien en projet risquerait d'entraîner la destruction de spécimens de l'espèce ou d'habitats de cette espèce. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision aurait dû comporter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées concernant l'Outarde canepetière, compte tenu du risque de mortalité par collision, de destruction de nids et de dérangement de l'espèce, doit être écarté.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

61. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny la somme que demandent les requérants au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, non plus, de mettre à la charge des requérants la somme que demande à ce titre la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2018 est annulé.

Article 3 : L'article 5 de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 est ainsi rédigé : " Le montant des garanties financières à constituer par la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny est fixé au montant déterminé par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié ".

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, Mme K..., M. I..., Mme I..., la société civile d'exploitation agricole Vignobles I... Begaud, M. B..., M. et Mme E... et la société à responsabilité limitée E..., ainsi que le surplus de leurs conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, à l'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, à la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, à Mme L... K..., à M. C... I..., aux héritiers de Mme M... I..., à la société civile d'exploitation agricole Vignobles I... Begaud, à M. F... B..., à M. et Mme G... E..., à la société à responsabilité limitée E... et à la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny.

Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme N... A..., président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président-rapporteur,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04269
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-006-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUÊTE (ARTICLES R. 123-8 ET R. 512-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - OBLIGATION DE FAIRE FIGURER L'AVIS DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

44-006-05 Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles définit le vin comme le « produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ». Ainsi, dans les communes comportant une aire de production de Cognac et de Pineau des Charentes, qui ne sont pas des vins selon la définition qu'en donne le droit européen, l'Institut national de l'origine et de la qualité ne doit être obligatoirement consulté que sur sa demande. Dans les cas où il n'a pas demandé à être consulté, son avis ne constitue pas un avis rendu obligatoire par un texte, devant figurer au dossier d'enquête publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;18bx04269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award