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23/02/2021 | FRANCE | N°17BX02605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2021, 17BX02605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15BX04089 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de régulariser la cession du tronçon de chemin rural dit " de la Combe " à M. G... par une délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, et faute de pouvoir obtenir la rétrocession à l'ami

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15BX04089 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de régulariser la cession du tronçon de chemin rural dit " de la Combe " à M. G... par une délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, et faute de pouvoir obtenir la rétrocession à l'amiable de la partie de chemin rural dont la délibération autorisait l'aliénation par voie d'échange, de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de cette délibération, dans un délai supplémentaire de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 30 juillet 2019, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Saint-Beauzeil une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt n° 15BX04089 du 12 juillet 2016 aura reçu complète exécution.

Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2019, 24 novembre 2020 et 11 décembre 2020, M. A... C..., représenté par Me E..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) de condamner la commune de Saint-Beauzeil à lui verser la somme de 45 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

2°) de fixer une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la régularisation de la cession du tronçon de chemin rural dit " de la Combe " à M. G... par une délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, de saisir le juge judiciaire d'une action en résolution de l'acte de cession ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la commune n'a pas exécuté l'arrêt n° 15BX04089 du 12 juillet 2016 en dépit de l'arrêt du 30 juillet 2019 prononçant une astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la commune de Saint-Beauzeil, représentée par Me B..., conclut à la suppression ou, à défaut, à la modération de l'astreinte provisoire, à son affectation pour 99% au budget de l'État et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par délibération du 19 novembre 2020, le conseil municipal a constaté la désaffectation de la portion de chemin rural en cause et a lancé la procédure en vue de sa cession dont la durée excède nécessairement le délai imparti par l'arrêt du 30 juillet 2019 ;

- le cours de l'astreinte a été suspendu pendant la période allant du 12 mars au 23 juin 2020.

Vu :

- l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... D...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin, l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (...) Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7. "

3. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même ordonnance : " (...) Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er. ".

4. Par un arrêt n° 15BX04089 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil (Tarn-et-Garonne), dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de régulariser la cession du tronçon de chemin rural dit " de la Combe " à M. G... par une délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, et faute de pouvoir obtenir la rétrocession à l'amiable de la partie de chemin rural dont la délibération autorisait l'aliénation par voie d'échange, de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de cette délibération, dans un délai supplémentaire de deux mois. Par un arrêt du 30 juillet 2019, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Saint-Beauzeil une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté son arrêt précédent du 12 juillet 2016 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par jour de retard.

5. En premier lieu, l'arrêt de la cour du 30 juillet 2019 a été notifié à la commune de Saint-Beauzeil le 31 juillet 2019 par une mise à disposition au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. La commune est réputée en avoir reçu notification le 2 août 2019 en application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative citées au point 2 ci-dessus. Si à la date du présent arrêt, la commune de Saint-Beauzeil n'a pas entièrement exécuté l'arrêt n° 15BX04089 du 12 juillet 2016, elle justifie néanmoins que, par une délibération du 19 novembre 2020, son conseil municipal a constaté la désaffectation de la portion de chemin rural en cause et lancé la procédure en vue de sa cession. En application d'un arrêté du maire de Saint-Beauzeil, reçu en préfecture le 3 décembre 2020, une enquête publique relative à ce projet de cession a eu lieu du 5 au 18 janvier 2021. Dans ces conditions et compte tenu notamment de la difficulté à mettre en oeuvre les mesures d'exécution prescrites au regard de l'ancienneté de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 1989 annulée par l'arrêt de la cour du 12 juillet 2016, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 3 novembre 2019 au 4 février 2021, dont il convient de déduire la période allant du 12 mars au 23 juin 2020 en application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, et au taux de 20 euros par jour, soit à la somme de 7 140 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. C... le cinquième de cette somme.

6. En second lieu, si en l'absence d'exécution de l'arrêt du 12 juillet 2016, l'astreinte prononcée par l'arrêt du 30 juillet 2019 se poursuit jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 12 juillet 2016 aura reçu complète exécution, il n'y a pas lieu de conférer à cette astreinte un caractère définitif, contrairement à ce que demande M. C....

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Saint-Beauzeil est condamnée à verser la somme de 1 428 euros à M. C... ainsi que la somme de 5 712 euros à l'État.

Article 2 : La commune de Saint-Beauzeil versera à M. C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Saint-Beauzeil.

Copie en transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. F... D..., président-assesseur,

Mme Charlotte Isoard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02605
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;17bx02605 ?
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