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16/02/2021 | FRANCE | N°19BX00431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2021, 19BX00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dupuy Constructions a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Pibrac a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quatre lots situé lieu-dit " Gratens ", Route de Lévignac à Pibrac, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 juillet 2016.

Par un jugement n° 1605232 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a reje

té cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dupuy Constructions a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Pibrac a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quatre lots situé lieu-dit " Gratens ", Route de Lévignac à Pibrac, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 juillet 2016.

Par un jugement n° 1605232 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2019, la SARL Dupuy Constructions, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté pris par le maire de Pibrac le 24 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pibrac de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à défaut, d'enjoindre à ladite commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pibrac une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est fondé à tort sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et que son imprécision ne lui permet pas de savoir si les réserves émises par ERDF dont elle n'a pas eu l'avis, portent sur le raccordement du terrain au réseau existant ou sur le renforcement de la capacité du réseau ; l'avis n'était pas joint à l'arrêté et ne lui avait pas été adressé par la commune ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en ne justifiant pas de la capacité insuffisante du réseau public d'électricité, seule une extension du réseau de 20 mètres ayant été jugée nécessaire par ERDF dans son avis ;

- la décision de refus de permis est illégale dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur l'article UC 3 du règlement de zone du plan local d'urbanisme (PLU) de Toulouse-Métropole - Commune de Pibrac relatif aux voies ouvertes à la circulation publique, la voie projetée dans le projet n'étant pas destinée à être ouverte à la circulation publique; le tribunal a inversé la charge de la preuve en présumant que la voie pourrait être ouverte à la circulation publique alors que le projet prévoit expressément qu'il s'agit d'une voie intérieure desservant les seuls lots dont les caractéristiques respectent l'article UC3 relatif aux voies privées ;

- le tribunal a commis une erreur en estimant que l'article UC 13 était applicable à son projet alors qu'il ne comporte pas d'aire de stationnement au sens des dispositions de cet article ; à supposer qu'il en comporte, seuls deux arbres étaient requis et la commune aurait dû lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans la mesure où la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du PLU relatif aux arbres à planter en fonction du nombre d'emplacements de voiture ne représentait qu'un point précis et limité du projet contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.

Par une ordonnance du 19 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la SARL Dupuy Constructions.

Une note en délibéré présentée par Me E... a été enregistrée le 26 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Dupuy Constructions a sollicité le 9 mars 2016 un permis d'aménager un terrain situé lieudit " Gratens ", route de Lévignac, sur la commune de Pibrac, en vue de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation de 4 lots. Par arrêté du 24 mai 2016, le maire de la commune de Pibrac a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et des articles UC3 et UC13 du règlement de zone du plan local d'urbanisme (PLU). La SARL Dupuy Constructions a formé un recours gracieux le 22 juillet 2016, réceptionné le 25 juillet. Ce dernier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse de la part de la commune, une décision implicite de rejet est née. La SARL Dupuy Constructions relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 et du rejet implicite de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...). " et, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 24 mai 2016 en litige, qu'il vise notamment le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme applicable et mentionne les motifs de droit et de fait pour lesquels la demande de la société requérante a été refusée. Par ailleurs, la circonstance que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, qui a été abrogé par ordonnance du 23 septembre 2015, soit indiqué dans l'arrêté au lieu de l'article L. 111-11 qui en a repris les dispositions, révèle une simple erreur de plume qui n'a privé la société requérante d'aucune garantie. Par suite, l'arrêté en litige, qui énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un projet faisant l'objet d'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par Electricité réseau distribution France (ERDF) le 12 avril 2016, que le terrain d'assiette du projet nécessite un raccordement au réseau public d'électricité d'une longueur de seulement 20 mètres nécessitant des travaux pour un montant de 2 838, 09 euros hors taxes. Compte tenu que ces travaux, qui n'ont pour seul objet que de desservir le lotissement, ne nécessitent aucune modification ni aucune extension de la capacité des réseaux publics, ils constituent ainsi de simples travaux de branchement au réseau public d'électricité et non une extension de ce réseau. Il suit de là que le maire de Pibrac n'a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser le permis d'aménager sollicité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) / 2.1. Voies ouvertes à la circulation publique (...) / 2.1.3 Les voies ouvertes à la circulation publique doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : / - Les voies à double sens doivent avoir : / -une largueur minimum de 8 mètres, portée à 10 mètres en cas de stationnement latéral (...) / - En cas d'impasse: (...) / Il doit être aménagé dans la partie terminale des voies en impasse un dispositif de retournement qui devra présenter un diamètre extérieur de 22 mètre (trottoir non compris (...) ".

8. Le permis en litige a également été refusé au motif qu'aucun élément ne permettait de penser que la voie créée serait fermée à la circulation publique, et que dès lors elle ne respectait pas les conditions exigées par l'article UC3 du règlement du PLU tenant à 10 mètres minimum d'emprise totale, alors que le projet prévoit une emprise de la voie de 8,70 mètres avec des stationnements latéraux, et un dispositif de retournement en fond d'impasse d'un diamètre de 22 mètres hors trottoirs. La société requérante estime que c'est à tort que le service instructeur de sa demande de permis a considéré que la voie créée dans le cadre de son projet était une voie ouverte à la circulation publique et soutient qu'il s'agit en réalité d'une impasse non ouverte à la circulation publique ayant pour seul objet de desservir les quatre lots prévus par le projet. Toutefois, si une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que des clôtures ou autres éléments de nature à faire obstacle à la circulation des tiers sur la voie litigieuse aient été prévus. De plus, il ressort des pièces du dossier que la voie en litige a également vocation à desservir deux maisons existantes. Enfin, les places de stationnement prévues le long de la voie sont de nature à favoriser un usage public de celle-ci. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme que le maire de la commune de Pibrac s'est opposé au projet de la SARL Dupuy Constructions.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU : " (...) 2.3 Plantations sur les aires de stationnement non couvertes / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements de voiture d'une même variété de haute tige. / (...) ". La demande de permis a également été rejetée au motif que le projet qui prévoit des places de stationnement ne prévoit en revanche aucune plantation d'arbres de haute tige. La société requérante estime que cette méconnaissance porte sur un point précis et limité du projet qui aurait dû conduire la commune à émettre une prescription. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis qu'aucune plantation n'a été envisagée. Cette absence totale de plantation d'arbres de haute tige ne peut donc être regardée comme un point limité du projet susceptible de faire l'objet d'une prescription. Par suite, le maire, qui était tenu, en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, de mentionner l'intégralité des motifs justifiant la décision de refus de délivrer le permis d'aménager litigieux, était fondé à opposer les dispositions de l'article UC13 que le projet méconnaît.

10. Il résulte de ce qui précède que deux des trois motifs retenus par le maire de Pibrac justifient le refus de permis d'aménager qu'il a édicté et eu égard à leur portée, le maire de Pibrac aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces deux seuls motifs.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Dupuy Constructions n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Dupuy Constructions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dupuy Constructions et à la commune de Pibrac.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente,

M. D... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

La présidente,

Evelyne A...

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00431
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FRANCES-LAGARRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-16;19bx00431 ?
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