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09/02/2021 | FRANCE | N°20BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 20BX01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901804 du 5 décembre 2019 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées l

e 24 avril 2020 et le 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901804 du 5 décembre 2019 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 avril 2020 et le 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; en tout état de cause, de régulariser sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en attendant que le titre de séjour lui soit délivré ou que sa demande soit réexaminée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le jugement comporte des contradictions par rapport à celui du 11 avril 2019 ayant annulé le premier arrêté du préfet de la Corrèze ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " a été présentée sur le fondement de ces deux articles ;

- alors que la Direccte a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour, le préfet, en s'abstenant de tenir compte de la situation de l'emploi dans la zone géographique concernée et des difficultés de recrutement spécifiques à l'entreprise, a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS le 5 février 2020 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et ne fait pas mention de la base légale qui la fonde ;

- il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, et notamment celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 1er octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1985, indique être entré en France en 2014. Le 22 mai 2018, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 12 décembre 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner la demande de titre de M. A... au regard de l'article L. 313-10 de ce code et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa situation. Après réexamen, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 9 août 2019, a de nouveau refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; (...) ".

3. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qui vise notamment l'article L. 313-10 et expose précisément la situation professionnelle de l'intéressé, que le préfet de la Corrèze a, ainsi qu'il était d'ailleurs invité à le faire par le jugement du 11 avril 2019, examiné si M. A... pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'autre part, le préfet a relevé dans l'arrêté contesté que M. A... ne justifiait d'aucune qualification ni de l'expérience nécessaire pour exercer l'emploi envisagé de " préparateur de véhicules d'occasion ". M. A... ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucune formation particulière pour l'exercice de cet emploi. Ce motif justifiait à lui seul le refus de l'autorisation de travail sollicitée et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Le préfet de la Corrèze, pouvait donc, pour ce seul motif alors même qu'il ne s'est pas prononcé sur la situation de l'emploi, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par suite, et malgré l'avis favorable émis le 25 septembre 2018 par la Direccte, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ou qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 5221-20 du code du travail ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation professionnelle de M. A... et qu'il a également examiné les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il fait mention notamment du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille en France après avoir fait état de la promesse d'embauche de la SAS Discount Auto pour un emploi de préparateur de voitures d'occasion dont se prévaut le requérant et ajoute que l'intéressé ne démontre aucune activité ou formation professionnelle réelle et durable depuis son entrée en France. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet n'a pas visé l'article L. 313-14 du code précité, il doit être regardé comme ayant examiné le droit à l'admission au séjour de M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code.

9. D'autre part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14, laquelle n'est pas conditionnée par la détention d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article R. 5221-20 du code du travail en s'abstenant, dans le cadre de son appréciation sur la possibilité de délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se fonder sur les éléments énoncés par l'article R. 5221-20 du code du travail, doit être écarté comme inopérant.

10. De troisième part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2014 selon ses déclarations, se maintient en France en situation irrégulière et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Sur le plan professionnel, le requérant justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée par la SAS Discount Auto pour un emploi de préparateur de voitures d'occasion. Toutefois, les éléments dont il se prévaut ne traduisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard de ces dispositions doit être écarté.

11. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il vit en France depuis 2014, qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'il est bien intégré dans la société. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en situation irrégulière depuis plusieurs années, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu le 5 février 2020 avec une ressortissante française, le requérant n'établit pas l'antériorité de sa relation avec sa compagne. Ainsi, alors que cette union est postérieure à la date de la décision en litige et qu'elle demeure très récente, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France, et quand bien même il fait état d'une promesse d'embauche, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Enfin si M. A... a entendu soutenir que le jugement attaqué serait en contradiction sur différents points avec le jugement du 11 avril 2019 précité, cette circonstance, à la supposer établie, est inopérante dès lors que ces deux jugements sont dirigés contre une décision distincte.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.

14. En deuxième lieu ainsi que l'a indiqué le tribunal par des motifs pertinents " la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constate le séjour irrégulier de M. A... et qui fait état, au vu des éléments relatifs à sa situation personnelle, de l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte la France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. " Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté par adoption de ces motifs à l'encontre desquels le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ".

16. Il est constant que M. A... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour concomitant à l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. A... à quitter le territoire, le préfet de la Corrèze vise le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fonde légalement la décision, le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas fondée en droit doit être écarté.

17. En quatrième lieu, si M. A... indique reprendre les moyens qu'il a soulevés contre le refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que ces moyens doivent être écartés.

18. En dernier lieu, dans les circonstances exposées au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. A... doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et de paiement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Caroline B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01430
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;20bx01430 ?
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