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09/02/2021 | FRANCE | N°19BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 19BX00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Esteben a ordonné l'interruption des travaux portant sur un bâtiment en état de ruine.

Par un jugement no 1700938 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2019 et le 28 septembre 2020, M. et Mme A..., représentés

par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Esteben a ordonné l'interruption des travaux portant sur un bâtiment en état de ruine.

Par un jugement no 1700938 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2019 et le 28 septembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Esteben du 10 avril 2017 susmentionné ;

3°) si la cour l'estime utile, organiser une expertise sur place ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas eu l'intention de reconstruire illégalement l'édifice mais seulement de le protéger dans l'attente de la délivrance du permis de construire sollicité ;

- ils ont exécuté des travaux provisoires d'arasement et de nivellement des murs porteurs, seulement destinés à installer une protection provisoire de l'édifice jusqu'à l'obtention du permis de construire ; que les pignons n'ont pas été remontés et qu'il n'y a pas eu de création de surface de plancher supérieure à 20 m2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le ministre chargé de l'urbanisme conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me F... représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont déposé auprès du maire de la commune de Saint-Esteben (64) une demande de permis de construire en vue de la reconstruction d'une grange d'une surface de 121 m2 à usage d'entrepôt et d'abri pour voitures sur un terrain situé à proximité immédiate de leur maison d'habitation. Par arrêté du 11 avril 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à leur demande.

2. Se fondant sur un procès-verbal d'infraction du 30 novembre 2016, le maire de Saint-Esteben, par un arrêté du 10 avril 2017, a mis en demeure les époux A... d'interrompre les travaux portant sur cet édifice. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté du 10 avril 2017.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2017 :

3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres 1er, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code alors en vigueur : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ". Aux termes de l'article L. 480-4 de ce code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...) ".

4. En vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire qui a connaissance d'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du même code est tenu d'en dresser procès-verbal, dont copie est adressée au ministère public. Dans ce cas, il peut, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux, en vertu de l'article L. 480-2 du même code.

5. Il résulte du procès-verbal dressé le 30 novembre 2016, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que les travaux de construction entrepris sur la parcelle appartenant à M. et Mme A... comportent la réalisation " de travaux conséquents de reconstruction en cours sur un bâtiment annexe (...), situé à cheval sur les parcelles D na130 et 132 ". Les travaux décrits dans ce procès-verbal concernent l'arasement à une hauteur d'environ 3 mètres des murs porteurs existants dont la hauteur était initialement de 4,10 mètres environ et leur confortement, mais également la pose d'une charpente en bois et l'entreposage d'un stock de tôles de couleur rouge devant être posé prochainement.

6. Compte tenu de leur importance, les opérations constatées sont constitutives d'un commencement de travaux et non d'une simple opération de protection de l'édifice dans l'attente de la délivrance de l'autorisation de construire. Il est constant que M. et Mme A... ne bénéficiaient d'aucun permis de construire pour les travaux qu'ils ont réalisés. Il résulte des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme précités que l'autorité compétente est tenue de prescrire l'interruption de travaux entrepris sans permis de construire. Par suite, c'est à bon droit que, par son arrêté du 10 avril 2017, le maire de Saint-Esteben a mis en demeure les époux A... d'interrompre les travaux litigieux.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Andréa A... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au maire de la commune de Saint-Esteben.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme D... E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00135
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SAINT-CRICQ JEAN-BENOÎT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;19bx00135 ?
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