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09/02/2021 | FRANCE | N°19BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 19BX00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d'une grange à usage d'entrepôt et d'abri pour voitures dans la commune de Saint-Esteben.

Par un jugement no 1700937 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire

s, enregistrés le 10 janvier 2019, le 21 avril 2020 et le 28 septembre 2020, M. et Mme A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d'une grange à usage d'entrepôt et d'abri pour voitures dans la commune de Saint-Esteben.

Par un jugement no 1700937 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2019, le 21 avril 2020 et le 28 septembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 avril 2017 ;

3°) si la cour l'estime utile, organiser une expertise sur place ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet constitue une réfection d'une construction existante avec un changement de destination au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme ; le projet se situe dans une zone urbanisée ;

- le bâti existant n'est pas en ruine dès lors qu'il conserve l'essentiel de ses murs porteurs ; en outre il présente un intérêt architectural et patrimonial au sens de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme :

- ils se sont vu accorder un certificat d'urbanisme opérationnel pour l'extension de leur maison d'habitation afin d'y créer un garage ou abri d'une surface de 50 m2 qui sera beaucoup moins harmonieux avec le paysage environnant que la restauration de la grange dans les règles de l'art qui s'accordera avec la grange voisine qui a fait l'objet d'une restauration ;

- le refus de permis de construire en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le ministre chargé de l'urbanisme conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me F... représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont déposé auprès du maire de la commune de Saint-Esteben (64) une demande de permis de construire en vue de la reconstruction d'une grange d'une surface de 121 m2 à usage d'entrepôt et d'abri pour voitures sur un terrain situé à proximité immédiate de leur maison d'habitation. Par un arrêté du 11 avril 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande au motif que le projet consistait en la réfection d'une grange située en zone N de la carte communale qui n'était pas liée et nécessaire à une exploitation agricole et ne relevait pas des exceptions prévues à l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme et qu'en outre il ne présentait pas d'intérêt patrimonial ou architectural au sens de l'article L. 111-23 du même code. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". Aux termes de l'article R. 161-4 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme (...) lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et des plans de masse et de façade joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet de M. et Mme A... porte sur un édifice constituant une ancienne grange dont la toiture est inexistante et le sol recouvert de végétation, mais dont l'essentiel des murs porteurs, d'une hauteur de trois mètres environ, persiste. L'analyse architecturale ne fait par ailleurs pas apparaitre que l'état initial de la grange résulterait de travaux illégalement réalisés, lesquels ont seulement consisté à araser les murs existants qui faisaient plus de quatre mètres de hauteur à l'origine afin d'aménager un espace uniquement en rez-de-chaussée. En outre, cet édifice qui est une construction traditionnelle en pierres sèches du XVIIIème siècle, présente un intérêt architectural et patrimonial au sens de l'article L. 111-23 précité du code de l'urbanisme. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet respecte les principales caractéristiques de cet édifice, celui-ci doit être regardé, à la date du refus de permis de construire en litige, comme un bâtiment existant pouvant faire l'objet d'une restauration et d'un changement de destination, alors même qu'il est situé dans un secteur de la carte communale où les constructions ne sont, en principe, pas admises. Par suite, ce projet entre dans les exceptions prévues par l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme et c'est à tort que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à la demande de permis de construire des intéressés.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ou d'ordonner une expertise judiciaire, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau et l'arrêté préfectoral du 11 avril 2017 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Andréa A... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Saint-Esteben.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme D... E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion sociale et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00134
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-03 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SAINT-CRICQ JEAN-BENOÎT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;19bx00134 ?
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