Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1902919 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du 19 février 2020 est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration et sur le moyen tiré du caractère incomplet du rapport médical ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ;
- la décision en litige méconnaît l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que l'avis ne comporte pas d'indication sur les éléments de procédure ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que le rapport médical est incomplet ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique complexe et que son traitement serait interrompu en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis trois ans, que son enfant y est né et qu'il n'a plus de lien au Nigéria ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 1er octobre 1987, entré en France en avril 2017, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment qu'il n'était pas établi que les signatures apposées électroniquement sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étaient authentifiées conformément à l'article L. 212-3 du code des relations entre l'administration et le public et que le rapport médical était incomplet. Si le premier moyen était inopérant, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier médical qui n'était, quant à lui, pas inopérant. Par suite, son jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2019 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. L'arrêté du 13 décembre 2019 indique les textes applicables, notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté fait également état de la date d'entrée de M. A... en France, du contenu de l'avis émis le 18 novembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la présence en France de son enfant mineur né en 2018 et examine la question de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Dès lors, il énonce les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Et l'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical concernant M. A... a été établi le 18 octobre 2019 par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur la situation de l'intéressé le 18 novembre 2019. L'ensemble de ces médecins a régulièrement été désigné pour participer à ce collège par une décision du 8 août 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, les mentions du bordereau de transmission de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de Pau, dont l'exactitude n'est pas contestée par M. A..., indiquent que le rapport médical a été transmis le 18 octobre 2019 au collège de médecins. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ".
8. Contrairement à ce que soutient M. A..., le rapport médical du 18 octobre 2019 mentionne bien l'existence d'un trauma crânien. Par ailleurs, la seule circonstance que la rubrique " Perspectives et pronostic " n'a pas été renseignée ne peut être regardée comme ayant eu une influence sur le sens de la décision attaquée ou comme ayant privé M. A... d'une garantie dès lors que les éléments relatifs à l'état de santé de ce dernier, et notamment les symptômes liés à sa pathologie, son suivi et son traitement, étaient détaillés dans ce rapport. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était incomplet doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
10. L'avis du 18 novembre 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque dans son pays d'origine, répond aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, si cet article indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier son identité. Si, comme le soutient M. A..., les cases relatives à la procédure n'ont pas été cochées, il résulte toutefois de leur libellé qu'elles n'ont à l'être que s'il a été décidé de faire usage desdites mesures, les cases relatives à la réalisation de celles-ci devant alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or, en l'espèce, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que de telles mesures auraient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis.
11. En quatrième lieu, M. A... soutient que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnait les dispositions de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. Toutefois, cet avis émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 31323 et R. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
12. Enfin, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'Office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...). ".
13. M. A... fait valoir qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique complexe. Par son avis du 18 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant conteste une telle appréciation, il ne verse au dossier aucun élément qui permettrait d'établir que l'absence d'un traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas accès dans son pays d'origine au traitement dont il bénéficiait en France ou à un autre traitement équivalent. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'auraient pas respecté les orientations générales définies par le ministre chargé de la santé. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A... contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 avril 2019, notifiée le 12 avril suivant, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile présentée par M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus doit être écarté.
17. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
18. M. A... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2017 avec sa compagne, que son enfant est né en France, qu'il suit des cours de français de manière régulière et qu'il est investi bénévolement au sein de la Croix rouge. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une insertion particulière de M. A... au sein de la société française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de M. A..., né le 19 novembre 2018, de ses parents et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant, sa compagne étant une compatriote nigériane qui ne dispose pas d'un titre de séjour en France. Ainsi, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Aucun des moyens soulevés par M. A... contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, sa demande doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902919 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E... C..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
Charlotte C...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01843 2