La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2021 | FRANCE | N°19BX03624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 février 2021, 19BX03624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de Martignas-sur-Jalle a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de 40 logements sur une parcelle cadastrée AL 535 située 46 avenue du Colonel Pierre Bourgoin à Martignas-sur-Jalle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser u

ne somme de 1 837 462 euros en réparation des préjudices résultant de l'illéga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de Martignas-sur-Jalle a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de 40 logements sur une parcelle cadastrée AL 535 située 46 avenue du Colonel Pierre Bourgoin à Martignas-sur-Jalle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser une somme de 1 837 462 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du refus de permis de construire.

Par un jugement n° 1804850 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2019 et le 10 septembre 2020, la société Kaufman et Broad, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire de Martignas-sur-Jalle a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de 40 logements sur une parcelle cadastrée AL 535 située 46 avenue du Colonel Pierre Bourgoin à Martignas-sur-Jalle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Martignas-sur-Jalle de délivrer l'arrêté de permis de construire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 837 462 euros au titre des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le projet méconnaissait le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt : en premier lieu, le tribunal a estimé à tort que les dispositions de l'annexe 4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêts issu du règlement départemental de protection de la forêt contre les incendies, étaient liées aux conditions d'exploitation et d'utilisation des biens et ne constituaient pas une règle de constructibilité opposable ; dès lors qu'elle s'est engagée, dans le dossier de demande de permis de construire, à débroussailler avant le démarrage des travaux sur une zone de 50 mètres autour de toute construction neuve, le projet est conforme aux dispositions de l'article 2.3.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêts ; en deuxième lieu, l'obligation prévue par l'article 2.3.1.1.1.B du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt ne concerne que les seules opérations nouvelles d'aménagement, qui se distinguent des simples opérations de construction ; en troisième lieu, les dispositions de l'article 2.3.1.1.1 B du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt ne sont pas applicables à l'opération de construction envisagée dans la mesure où le projet ne jouxte pas " de terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement " ou " massif forestier " ;

- contrairement à ce que soutient la commune, les autres motifs de refus du permis de construire sont illégaux et justifient l'annulation de la décision.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2020, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens développés par la société appelante ne sont pas fondés et les autres motifs justifiant le refus de permis de construire contesté étaient légaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant la société Kaufman et Broad Gironde, et celles de Me C..., représentant la commune de Martignas-sur-Jalle.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2021, a été présentée pour la SARL Kaufman et Broad Gironde, représentée par Me B....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Gironde a sollicité, le 30 novembre 2017, la délivrance d'un permis de construire afin de réaliser quarante logements sur la parcelle cadastrée AL 535 située 46 avenue du Colonel Pierre Bourgoin à Martignas-sur-Jalle. Par un arrêté du 12 juin 2018, le maire de Martignas-sur-Jalle a rejeté sa demande. Le 23 juillet 2018, la société Kaufman et Broad Gironde a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté et a réclamé la réparation de son préjudice résultant, selon elle, de l'illégalité de cette décision par le versement d'une somme de 1 837 462 euros. Cette dernière relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que sa demande indemnitaire.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2018 :

2. Pour refuser de délivrer à la SARL Kaufman et Broad Gironde le permis de construire sollicité, le maire de Martignas-sur-Jalle s'est fondé sur plusieurs motifs tirés de ce que le projet est de nature à porter atteinte à l'identité et au caractère paysager et humide des lieux en méconnaissance des articles 2.3.5 et 2.4 du règlement de la zone UM 26 du plan local d'urbanisme, que le projet ne permet pas de constituer une masse arborée conséquente à l'âge adulte en méconnaissance de l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM 26 du plan local d'urbanisme, que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales prévu n'a pas d'exutoire public et il n'est pas démontré la capacité du terrain et le bon dimensionnement du dispositif pour infiltrer les eaux pluviales en méconnaissance de l'article 3.3.2 du règlement de la zone UM 26 du plan local d'urbanisme, que le dimensionnement du local de stockage des déchets n'est pas suffisant pour assurer la bonne gestion des conteneurs en méconnaissance de l'article 3.4 du règlement de la zone UM 26 du plan local d'urbanisme, que la surface dédiée au stationnement des vélos est insuffisante au regard de l'article 1.4.2.2 du règlement de la zone UM 26 du plan local d'urbanisme et que le projet ne prévoit pas le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain inconstructible de 50 mètres dans son périmètre en méconnaissance des dispositions du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques d'incendies de forêt approuvé le 19 août 2010. Après avoir estimé que les cinq premiers motifs ne pouvaient légalement fonder le refus de permis de construire contesté, le tribunal administratif a jugé que le dernier motif tiré de la méconnaissance des dispositions du B de l'article 2.3.1.1.1 du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques d'incendies de forêt justifiait, à lui seul, le refus.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 322-4-1 du code forestier : " (...) II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. (...) ". L'article R. 322-6-4 du code forestier dispose : " La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt. ". Les opérations nouvelles d'aménagement visées au titre Ier du Livre III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont les zones d'aménagement concerté, les secteurs sauvegardés et les lotissements ou les divisions de propriété.

4. D'autre part, aux termes des dispositions applicables à la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Martignas-sur-Jalle, approuvé le 19 août 2010 : " 2.3.1 Les projets nouveaux / 2.3.1.1. Conditions de réalisation / 2.3.1.1.1. Règles d'urbanisme / A. Interdictions / Tout projet ne respectant pas les prescriptions du 2.3.1.1.1.B / B. Prescriptions / En application de l'article L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du code forestier, toute opération nouvelle d'aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 m, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, bois, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation de quarante logements répartis en sept zones d'immeubles en R+1 pour une surface de plancher créée de 2 516 m², sur un terrain situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt de Martignas-sur-Jalle, définie comme correspondant aux secteurs où les niveaux d'aléa sont acceptables parce que faibles, ou moyens avec une bonne défendabilité. Si le paragraphe introductif du règlement de cette zone indique que " [les biens déjà implantés], les extensions éventuelles ainsi que toute nouvelle implantation sont donc subordonnés à des prescriptions particulières visant à en améliorer la protection ", les dispositions précitées du B de l'article 2.3.1.1.1 de ce règlement, relatives aux " conditions de réalisation ", ne sont imposées " en application de l'article L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du code forestier ", qu'" à toute opération nouvelle d'aménagement ". Par suite, l'opération envisagée ne pouvant être regardée comme une opération d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 322-4-1 du code forestier, la société appelante est fondée à soutenir que le maire de Martignas-sur-Jalle ne pouvait légalement retenir le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du B de l'article 2.3.1.1.1 du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques d'incendies de forêt pour fonder le refus de permis de construire contesté.

6. Toutefois, la commune de Martignas-sur-Jalle soutient en appel, par un mémoire qui a été communiqué à l'appelante, que le refus de permis de construire opposé à la société Kaufman et Broad Gironde se justifie, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, par le fait que le projet est exposé à un risque d'incendie eu égard à la proximité d'espaces boisés.

7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

9. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

10. Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire, notamment de la notice et du plan de masse, que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le terrain d'assiette du projet, qui se situe en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, zone dans laquelle les risques d'incendies sont réels, jouxte, en particulier au sud de la parcelle, des espaces boisés. Compte tenu de la nature et de l'importance du projet litigieux, qui vise à la réalisation de quarante logements à usage d'habitation et la création d'une surface de plancher de 2 516 m², la circonstance que le projet prévoit une bande inconstructible de vingt-cinq mètres en fond de parcelle, sur laquelle doit être implanté un parking, n'est pas suffisante pour assurer la protection des personnes et des biens au regard du risque d'incendie existant dans cette zone. D'autre part, ni la circonstance que la société pétitionnaire se serait engagée à débroussailler avant le début des travaux sur une zone de cinquante mètres autour des constructions neuves, y compris sur les fonds voisins, ni la prescription de l'article 2.1.1 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2005 annexé au plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de Martignas-sur-Jalle, imposant une obligation de débroussaillement dans un rayon de cinquante mètres autour des constructions, ne sont suffisantes, dans les circonstances de l'espèce, pour permettre d'assurer avec efficacité la sécurité des personnes et des biens exposés au risque d'incendie. Par suite, le projet présenté par la société Kaufman et Broad Gironde doit être regardé comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique telle que protégée par les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire de Martignas-sur-Jalle aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Dès lors, cette substitution de motif ne privant l'intéressée d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kaufman et Broad Gironde n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 12 juin 2018 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Kaufman et Broad Gironde, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Ainsi qu'il a été indiqué au point 10, l'arrêté du 12 juin 2018 n'est pas entaché d'illégalité. Dès lors, la société Kaufman et Broad Gironde ne saurait rechercher la responsabilité de la commune de Martignas-sur-Jalle sur ce fondement.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Kaufman et Broad Gironde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Kaufman et Broad Gironde le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Martignas-sur-Jalle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Kaufman et Broad Gironde est rejetée.

Article 2 : La société Kaufman et Broad Gironde versera à la commune de Martignas-sur-Jalle une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kaufman et Broad Gironde et à la commune de Martignas-sur-Jalle.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.

Le rapporteur,

D...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03624
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-04;19bx03624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award