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04/02/2021 | FRANCE | N°19BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 février 2021, 19BX00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de La Tremblade a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 32 bis allée des écureuils, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702205 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. G....

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2019 et le 7 novembre 2019, M. G..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de La Tremblade a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 32 bis allée des écureuils, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702205 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. G....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2019 et le 7 novembre 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Tremblade de 26 juillet 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de La Tremblade de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Tremblade une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen soulevant l'illégalité du plan de prévention des risques ;

- l'arrêté attaqué du maire de La Tremblade n'est pas suffisamment motivé ;

- la construction envisagée respecte les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle se situe dans un espace urbanisé, comme l'indique le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2014 passé en force jugée, et alors qu'il ressort de documents préparatoires à la révision du plan local d'urbanisme que sa parcelle est considérée comme à capacité foncière à vocation d'habitat et ayant une vocation à une urbanisation mixte ;

- le porter à connaissance complémentaire du préfet du 15 décembre 2016 n'était pas opposable à sa demande de permis de construire ;

- le plan de prévention des risques naturels annexé au refus de permis de construire est manifestement illégal, dès lors que le zonage est erroné et que le projet en cause devrait être classé en zone d'aléa nul ;

- en tout état de cause, son projet respecte le porter à connaissance complémentaire du 15 décembre 2016 ;

- le projet de construction ne constitue par un risque au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2019 et 6 octobre 2020, la commune de La Tremblade, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- une substitution de motifs doit être opérée dès lors que la commune pouvait considérer que la construction d'une nouvelle maison d'habitation à l'arrière immédiat de l'ouvrage de protection contre la mer allait augmenter les risques existant pour les personnes et les biens ;

- les moyens de M. G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. G..., et de Me B..., représentant la commune de La Tremblade.

Une note en délibéré présentée pour M. G... a été enregistrée le 15 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 juillet 2017, le maire de La Tremblade a refusé de délivrer à M. G... le permis de construire qu'il avait sollicité pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 32 bis allée des écureuils. M. G... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes de l'arrêté du 26 juillet 2017 que le maire de La Tremblade, qui a refusé de délivrer le permis de construire demandé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du seul porter à connaissance complémentaire du 15 décembre 2016, n'a pas entendu fonder son refus sur le non-respect du plan de prévention des risques naturels par le projet de M. G.... Ainsi, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen par lequel l'intéressé a excipé de l'illégalité de ce plan de prévention, qui était inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce non seulement les éléments de droit, mais également les considérations de fait qui ont conduit le maire de La Tremblade à refuser le permis de construire sollicité. Cet arrêté mentionne notamment que le terrain d'assiette du projet est situé dans la bande des cent mètres du littoral et en périphérie d'une zone urbanisée et qu'au regard de sa situation, il ne respecte pas le porter à connaissance complémentaire du préfet du 15 décembre 2016. Ces indications, qui ont permis, notamment à M. G..., de comprendre et de contester utilement les raisons pour lesquelles un refus était opposé à sa demande de permis de construire, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l'acte en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Il en va ainsi alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette. Ainsi, les circonstances que la parcelle de M. G... est située en zone UB du plan local d'urbanisme et qu'elle est desservie par les réseaux ne faisaient pas obstacle à ce que le maire de La Tremblade s'assure de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral.

5. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. Pour déterminer si le projet envisagé se trouve dans un espace urbanisé, il convient de prendre en compte la zone constituée par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel le projet doit être implanté, ou proche de celui-ci.

6. Le projet de construction de M. G... porte sur une parcelle cadastrée BM n° 3, dont il est constant qu'elle se situe dans la bande littorale de cent mètres visée par les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme citées ci-dessus. Cette parcelle est située à l'est de l'allée des écureuils et s'ouvre, à l'est et au sud, sur des espaces boisés. Il ressort des pièces du dossier que, si la partie ouest de l'allée des écureuils est urbanisée, la partie est de cette allée est caractérisée par une urbanisation éparse qui ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions. Ainsi, alors même que le terrain en cause est bordé au nord par une construction, qu'il est situé en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune et qu'il est desservi par les réseaux, l'emplacement du projet en cause ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'appelant ne saurait se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2014, lequel se prononce uniquement sur le classement de la partie sud de la parcelle par le plan local d'urbanisme de la commune de La Tremblade en tant qu'espace boisé classé et n'apprécie l'urbanisation des environs de cette parcelle qu'au regard de ce classement, sans tenir compte des règles propres à l'aménagement et à la protection du littoral. En outre, si le requérant soutient que le maire de La Tremblade considère toujours sa parcelle comme étant classée en zone NR-EBC, au mépris du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2014, il ressort des pièces du dossier que le maire n'a pas entendu opposer au requérant le plan local d'urbanisme, mais les dispositions propres à la bande littorale de cent mètres. Enfin, si le requérant soutient que les documents préparatoires à la révision du plan local d'urbanisme de la commune visent sa parcelle comme ayant " une capacité foncière à vocation d'habitat " et " vocation à une urbanisation mixte ", il n'assortit pas cette branche du moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le maire de La Tremblade pouvait refuser de délivrer le permis de construire demandé au regard des dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral.

7. Si le maire de La Tremblade ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que le projet ne respectait pas le porter à connaissance complémentaire du préfet du 15 décembre 2016, qui n'était pas opposable en tant que tel, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Ainsi, à supposer même que le projet de construction de M. G... ne porte pas atteinte à la sécurité publique, et sans qu'il soit besoin d'opérer la substitution de motifs demandée par la commune, le maire de La Tremblade pouvait légalement refuser, pour ce seul motif, de délivrer au requérant le permis de construire sollicité.

8. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, si M. G... excipe de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le maire de La Tremblade n'a pas entendu se fonder sur les dispositions de ce plan pour refuser de délivrer à l'intéressé le permis de construire sollicité. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de La Tremblade a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. G... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tremblade, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'appelant demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de la Tremblade.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G... versera à la commune de La Tremblade une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et à la commune de La Tremblade.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F... A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.

Le rapporteur,

Charlotte A...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00503
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-04;19bx00503 ?
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