La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2021 | FRANCE | N°19BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 février 2021, 19BX00107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le président de l'université de Poitiers a refusé de l'inscrire à la formation de master 2 " Psychologie, parcours psychologie clinique analytique : clinique du corporel et du lien ".

Par un jugement n° 1802340 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, e

nregistrés le 9 janvier 2020 et le 17 avril 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le président de l'université de Poitiers a refusé de l'inscrire à la formation de master 2 " Psychologie, parcours psychologie clinique analytique : clinique du corporel et du lien ".

Par un jugement n° 1802340 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 17 avril 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2018.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le président de l'université a commis une erreur de droit, l'accès à la formation de master 2 étant de droit ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recrutement n'était pas régulièrement habilitée pour instruire les dossiers ;

- aucun entretien n'a été mené préalablement à la décision du 25 septembre 2018 ;

- la décision du 25 septembre 2018 méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ;

- les modalités de sélection des candidats, et en particulier les critères de sélection, n'ont pas été définies ;

- la délibération du 25 janvier 2018 n'était pas opposable dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les mesures de publicité ont été effectuées et qu'il n'est pas établi qu'elle a été transmise au recteur.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2020, l'université de Poitiers, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié ;

- le décret n° 2017-1334 du 11 septembre 2017 ;

- le décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme C..., ainsi que celles de Me E..., représentant l'université de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 juillet 2018, le président de l'université de Poitiers a rejeté la candidature de Mme B... C... en deuxième année de master mention " Psychologie, parcours psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien ". L'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, par une ordonnance n° 1802092 du 18 septembre 2018, qui a enjoint au président de l'université de procéder au réexamen de la candidature de Mme C.... Par une décision du 25 septembre 2018, le président de l'université de Poitiers a de nouveau rejeté la candidature de l'intéressée. L'exécution de cette décision a été également suspendue par le juge des référés, par une ordonnance n° 1802329 du 19 octobre 2018, qui a enjoint à l'université d'inscrire Mme C... dans le master demandé dans le délai d'une semaine. Toutefois, par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2018 et donné acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2018. Mme C... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme C... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'admission en deuxième année de master est de droit, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen n'était pas soulevé, la citation des dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ne pouvant être regardée, à elle seule, comme permettant de considérer que l'intéressée aurait entendu soulever ce moyen. Dès lors, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur un tel moyen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce fondement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. (...) ". Et aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " (...) les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. ".

4. Le conseil d'administration de l'université de Poitiers a approuvé, dans une délibération du 26 janvier 2018, les modalités d'accueil et de recrutement en master 2 pour l'année universitaire 2018/2019 selon les pièces annexées à cette délibération. Cette délibération comporte un tampon de l'université mentionnant sa transmission au recteur de l'académie le 5 février 2018. Contrairement à ce que soutient Mme C..., cette mention fait foi jusqu'à la preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce. Les formalités prévues par les dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation ont donc été respectées. En outre, il ressort des pièces du dossier que la délibération a fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'université. Par suite, les formalités de publicité adéquates ayant été respectées, cette délibération était entrée en vigueur à la date de la décision contestée et était, ainsi, opposable à Mme C....

5. En deuxième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2018 annexé à la délibération du 26 janvier 2018 du conseil d'administration précise la composition de la commission de recrutement chargée de l'examen des candidatures en deuxième année pour les masters dont les capacités d'accueil sont limitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recrutement pour l'admission en master 2 mention " Psychologie, parcours psychologie clinique analytique : clinique du corporel et du lien ", dont la liste des participants a été versée au dossier de première instance, ait été irrégulièrement composée. Par ailleurs, eu égard aux motifs retenus par le juge des référés pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2018, le réexamen de la candidature de l'intéressée n'imposait pas nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, la tenue d'un nouvel entretien avec Mme C..., qui avait pu faire valoir les éléments relatifs à son projet universitaire lors de l'entretien préalable à la décision du 13 juillet 2018. En revanche, ce réexamen impliquait une nouvelle réunion de la commission de recrutement afin de se prononcer sur son dossier. Toutefois, l'appelante n'établit ni même n'allègue que des éléments nouveaux auraient pu modifier le sens de l'avis de cette commission sur sa candidature. Ainsi, cette irrégularité n'a pas privé Mme C..., en l'espèce, d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision du 25 septembre 2018 doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat (...) ". La liste annexée au décret du 20 juillet 2018 modifiant le décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master mentionne, pour l'année universitaire 2018/2019, le master de psychologie de l'université de Poitiers parmi les formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement et être, le cas échéant, subordonné au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. Ainsi, l'accès à la deuxième année de la formation à laquelle Mme C... prétendait n'était pas de droit.

7. Enfin, les dispositions de l'article 2 du décret du 25 mai 2016 dont Mme C... se prévaut dans sa requête, relatives aux capacités d'accueil fixées par l'établissement et aux modalités de sélection, n'étaient plus applicables à la date de la décision du 25 septembre 2018 dès lors que cet article a été modifié par le décret du 11 septembre 2017. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'annexe 5.1 à la délibération du 26 janvier 2018 du conseil d'administration de l'université de Poitiers indiquait la capacité d'accueil en deuxième année de master de psychologie, sans qu'il soit nécessaire qu'elle mentionne la capacité d'accueil pour chaque formation au sein de ce master. L'annexe 5.2 à cette délibération précisait pour la formation " Psychologie, parcours psychologie analytique : clinique du corporel et du lien " que l'admission était sur dossier, puis sur entretien, qu'une liste complémentaire serait établie, les dates auxquelles les dossiers de candidature pouvaient être déposés, ainsi que les documents composant ces dossiers, précisant ainsi les modalités d'admission. En outre, le détail de ces documents, comprenant notamment les relevés de notes de l'élève, un courrier exposant ses motivations et son projet professionnel, et, le cas échéant, les appréciations portées sur les précédents stages effectués, ou encore des attestations d'emploi, d'activités bénévoles ou de stage, permettait suffisamment aux candidats de comprendre les attentes de la commission de recrutement. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'université n'avait pas fixé les modalités de sélection pour l'admission en deuxième année de master " Psychologie, parcours psychologie analytique ", ou que le principe d'égalité aurait été méconnu.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'université de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université de Poitiers et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à l'université de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au président de l'université de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F... A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.

Le rapporteur,

Charlotte A...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00107
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-04;19bx00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award