Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 8 décembre 2016 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Midi Pyrénées Ouest a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail entre le 31 mai 2016 et le 8 décembre 2016 au titre de la rechute de son accident de service du 10 juin 2011.
Par un jugement n° 1700334 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du directeur régional du réseau La Poste Midi Pyrénées Ouest du 8 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'elle n'a pas été informée de la tenue de la réunion de la commission de réforme du 7 décembre 2016 et n'a pas pu faire valoir ses explications ;
- le directeur régional du réseau La Poste Midi Pyrénées Ouest a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les douleurs persistant sur ses cervicales sont en lien avec l'accident de service du 10 juin 2011 et alors que les travaux d'aménagement de son poste n'ont été réalisés que partiellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, La Poste, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... A...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... C..., occupant des fonctions de guichetière au bureau de poste de Montréal-du-Gers, a subi le 10 juin 2011 une blessure entraînant des douleurs cervicales aigües, qui a été déclarée comme imputable au service par une décision du 18 février 2016. Estimant avoir subi une rechute, elle a sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail entre le 31 mai 2016 et le 8 décembre 2016. Par une décision du 8 décembre 2016, le directeur régional du réseau La Poste Midi Pyrénées Ouest a refusé de prendre en charge ces arrêts de travail au titre d'une rechute de l'accident du travail du 10 juin 2011. Mme C... relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 8 décembre 2016.
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. (...) ".
3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le courrier du 14 novembre 2016 informant Mme C... de la réunion du 7 décembre 2016 au cours de laquelle la commission de réforme devait examiner sa demande tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de la rechute qu'elle estime avoir subie entre le 31 mai 2016 et le 8 décembre 2016 lui ait été notifié, alors que ce courrier contenait les informations relatives à la possibilité de consulter son dossier, de présenter ses observations écrites et de se faire accompagner par la personne de son choix ou de demander à ce qu'une personne de son choix soit entendue par la commission. Par suite, en l'absence de notification du document du 14 novembre 2016, Mme C... a été privée d'une garantie. Dès lors, la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau et la décision du 8 octobre 2018 du directeur régional du réseau La Poste Midi Pyrénées Ouest sont annulés.
Article 2 : La Poste versera à Mme C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme F... A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
Charlotte A...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX04234 2