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19/01/2021 | FRANCE | N°19BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 janvier 2021, 19BX00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Holding Energie Verte a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice 2011.

Par un jugement n° 1605065 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2019 et un mémoire enregistré le 9 août 2019 l'EURL Holding Energie Verte représen

tée par Me F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Holding Energie Verte a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice 2011.

Par un jugement n° 1605065 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2019 et un mémoire enregistré le 9 août 2019 l'EURL Holding Energie Verte représentée par Me F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a réévalué la valeur des titres qu'elle a acquis dès lors que leur valeur vénale qui résulte du jeu de l'offre et de la demande et notamment de la circonstance que la société cédée a subi des déficits au cours des exercices antérieurs clos correspond bien au prix d'acquisition ;

- la valeur comptable du stock, soit 713 912 euros, doit ainsi faire l'objet d'un retraitement d'un montant de 633 912 euros afin de prendre en considération sa valeur réelle conformément au guide d'évaluation des entreprises édité, soit 80 000 euros compte tenu de son obsolescence ; d'autres offres d'acquisition de ses titres pour un prix situé entre 70 000 euros et 100 000 euros démontrent le bien-fondé de sa demande et le service ne peut pas se fonder sur l'absence de comptabilisation d'une provision pour dépréciation du stock pour procéder à une évaluation définitive de ce stock ; l'inventaire qu'elle produit desdits stocks corrobore cette valeur ;

- l'intention pour le cédant, d'octroyer, et le cessionnaire, de recevoir, une libéralité n'est pas davantage caractérisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2019 et 21 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juin 2011, M. G... A..., qui détenait l'intégralité du capital de la société A... a cédé à l'EURL Holding Energie Verte l'intégralité de ses titres soit 1 000 parts moyennant le prix de 100 000 euros. L'administration qui a procédé à la vérification de comptabilité de l'EURL Holding Energie Verte au titre de son exercice clos le 30 septembre 2011 a estimé, au terme de son contrôle, que la valeur vénale des titres de la société A... était supérieure au prix de cession. Elle a tiré les conséquences de la réévaluation de ces titres sur les résultats déclarés à l'impôt sur les sociétés par l'EURL Holding Energie Verte. Cette dernière relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice 2011.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2° Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...). " et aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a) Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition (...), pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale. (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions d'une part, que dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

4. Pour arrêter à la somme de 458 000 euros la valeur vénale des titres de la société A... acquis par l'EURL Holding Energie Verte, l'administration fiscale a, en dernier lieu, suivant en cela l'avis rendu par la commission départementale de conciliation du Lot et Garonne lors de sa séance du 7 novembre 2013, maintenu la méthode qu'elle avait initialement mise en oeuvre à partir des bilans de la société A... par combinaison de méthodes de valeurs mathématiques, de productivité et de marge brute d'autofinancement puis pondéré son résultat en prenant notamment en compte des frais d'agencement et de construction d'un montant de 181 758 euros, des créances clients d'un montant de 120 432 euros et des provisions pour fin de carrière d'un montant de 15 000 euros. La société requérante fait valoir que la détermination de la valeur réelle de ces titres suppose toutefois de prendre aussi en compte la dépréciation du stock de la société A... alors même qu'aucune provision pour dépréciation de ce stock, valorisé à la somme de 713 912 euros l'année de la cession, n'a été inscrite aux bilans de cette société au titre de la période précédant la cession de titres.

5. D'une part, la détermination de la valeur vénale des titres cédés de la société A... dépend effectivement du retraitement des bilans de cette société afin de déterminer la valeur réelle des titres cédés. A ce titre, il appartient à la société requérante de rapporter la preuve que la valorisation comptable des stocks de la société A... n'était, à la date de cession des titres, pas conforme à la réalité.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment d'une proposition d'acquisition ferme, précise et détaillée du stock global de la société A... faite par la société Distribat 47, le 2 mai 2011 et par suite contemporaine de la cession en litige, que la valeur réelle du stock de la société A... n'était pas de 713 912 euros mais de 80 000 euros. La valeur minorée de ce stock est d'ailleurs confirmée par l'offre d'achat précise reçue par la société cédée en septembre 2013 de la part de la SAS Lacroix, pour un prix de 51 716 euros et par l'évaluation faite par un commissaire-priseur, le 9 septembre 2013, selon lequel sa valeur réelle est, compte tenu de son obsolescence, de 50 000 euros et alors qu'aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que le stock de cette société a substantiellement évolué entre 2011 et 2013. Cette valeur minorée est également corroborée par la circonstance que la société A... a déclaré des déficits au cours des trois exercices clos précédant l'achat des titres. Il s'en suit que la valeur réelle du stock de cette société, composé essentiellement d'articles destinés à son activité de négoce et d'installation de matériels agricoles, tels que des filets anti-grêle, des crochets ou encore des câbles divers, est inférieure à 100 000 euros. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il existait un écart significatif entre le prix convenu et la valeur des parts cédées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Holding Energie Verte est fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice 2011.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, exposés par l'EURL Holding Energie Verte partie gagnante en appel.

DECIDE :

Article 1er : L'EURL Holding Energie Verte est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2011.

Article 2 : Le jugement n° 1605065 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2018 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Holding Energie Verte la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Holding Energie Verte et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur spéciale du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. D... E..., premier conseiller,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2021.

La présidente,

Evelyne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00459
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-19;19bx00459 ?
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