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22/12/2020 | FRANCE | N°20BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 décembre 2020, 20BX01317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 octobre 2019 du recteur de l'académie de Bordeaux portant refus d'autorisation de poursuivre des études en première année de master.

Par une ordonnance n° 1906042 du 10 février 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance de Mme E....

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, Mme E..., représentée par Me B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 octobre 2019 du recteur de l'académie de Bordeaux portant refus d'autorisation de poursuivre des études en première année de master.

Par une ordonnance n° 1906042 du 10 février 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Bordeaux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de procéder au réexamen de son dossier et de lui faire trois propositions, conformément aux dispositions de l'article R. 612-36-3-I, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du 20 décembre 2019 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- elle avait présenté un recours gracieux pour l'année universitaire 2018-2019 et engagé un recours devant le tribunal administratif tendant à voir annuler la décision implicite de rejet de ce recours ce qui démontre qu'elle souhaitait maintenir ses demandes devant le tribunal ;

- la décision attaquée n'est pas motivée en droit et est motivée de façon insuffisante par rapport aux dispositions en vigueur ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et entraîne une rupture d'égalité entre les candidats.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés a été régulièrement notifiée à l'intéressée ainsi qu'à son conseil ;

- les moyens soulevés contre sa décision ne sont pas fondés.

Mme E... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience public :

- le rapport de Mme D... A... ;

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 octobre 2019 du recteur de l'académie de Bordeaux portant refus d'autorisation de poursuivre des études en première année de master " génétique ". Elle relève appel de l'ordonnance du 10 février 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux lui a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte de son désistement d'instance.

2. Aux termes de l'article R. 61252 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision (...) ". Il ressort de ces dispositions que même si une partie est représentée par un mandataire, la décision juridictionnelle doit être notifiée à la partie elle-même et qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office d'une requête à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant et comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 20 décembre 2019, rejeté, pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative attaquée, la demande de Mme E... tendant à la suspension de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 11 octobre 2019.

4. Pour donner acte à Mme E..., par l'ordonnance attaquée, du désistement de sa demande, le président du tribunal administratif de Bordeaux a constaté que l'intéressée n'avait pas confirmé le maintien de sa requête en annulation à la suite du rejet de sa demande de suspension présentée devant le juge des référés. Toutefois, si le pli contenant l'ordonnance de référé a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il ressort de l'examen de l'avis de réception de ce courrier qu'il ne comporte aucune date de présentation du pli et aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date à laquelle ce courrier aurait été présenté à l'intéressée. Dans ces conditions, faute de mentions précises, claires et concordantes de nature à établir qu'un avis de passage a bien été remis à Mme E... pour la prévenir qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste, l'ordonnance du juge des référés, ainsi que le courrier l'informant qu'à défaut de confirmation de sa requête dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de sa demande, ne peuvent être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés. Dès lors, en l'absence d'une notification régulière à Mme E... de l'ordonnance de rejet de sa demande de suspension, son désistement d'office ne pouvait être constaté en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte de son désistement.

5. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par Mme E....

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme E....

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1906042 du président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2020 est annulée.

Article 2 : Mme E... est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 décembre 2020.

Le président,

Marianne A...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01317
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DOUNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-22;20bx01317 ?
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