Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme P... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une demande enregistrée sous le n° 1304989, d'annuler, l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Montauban a délivré à M. H... O... un permis de construire en vue de l'édification d'une serre agricole équipée de panneaux photovoltaïques sur la toiture ainsi que la décision du 24 septembre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté et, par une demande enregistrée sous le n° 1405723, M. et Mme C... ainsi que M. et Mme K... N... ont demandé l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 30 octobre 2014.
Par un jugement n° 1304989, 1405723 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 11 juillet 2013 et 30 octobre 2014 ainsi que la décision du maire de Montauban du 24 septembre 2013. Par un arrêt n° 16BX00192 du 25 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. O... tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 422542 du 12 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. O..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier 2016, 29 mars 2016, 8 avril 2016, 21 juillet 2016, 25 août 2016, 22 novembre 2016, 26 septembre 2019 et 18 novembre 2019 régularisé le 20 novembre 2019, M. O..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les recours formés par M. et Mme C... et M. et Mme N... ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C... et de M. et Mme N... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel vise expressément deux moyens et annonce la production d'un mémoire complémentaire : elle est donc recevable ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;
- en outre, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction n'était pas nécessaire à l'activité agricole et que, par suite, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 2016, 3 mai 2016, 26 septembre 2016, 25 novembre 2016, 16 octobre et 6 décembre 2019, M. et Mme C... et M. et Mme N..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge solidaire de la commune de Montauban et de M. O... une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, la requête d'appel est irrecevable en l'absence de moyen suffisamment précis et détaillé ; le délai d'appel ayant expiré, la production d'un mémoire ampliatif ne régularise pas la procédure ;
- le projet méconnaît les dispositions applicables dans la zone A2 du plan local d'urbanisme de la commune où seules sont admises sous condition les " constructions et installations nécessaires à l'activité agricole " ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement en raison de l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les onduleurs et les transformateurs ;
- de nombreux exploitants se voient contraints d'éclairer leur serre toute la nuit pour compenser le manque de luminosité ;
- la problématique du gonflement des argiles risque de se poser du fait de la présence d'un seul bassin de rétention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2016 et 27 août 2019, la commune de Montauban, représentée par Me I..., conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête d'appel contient des moyens et est donc recevable ;
- les moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Q...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- les observations de Me L..., représentant M. O..., et celles de Me G..., représentant la commune de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. M. O..., exploitant agricole, est propriétaire à Montauban de près de 5 hectares et demi de terres, dont près de 2 hectares font l'objet d'une exploitation agricole, notamment sous des serres froides en tunnels d'une surface de près de 0,2 hectare destinées à une production maraîchère diversifiée. Par un arrêté du 11 juillet 2013, le maire de Montauban a délivré à M. O... un permis de construire en vue de l'édification d'une serre de production maraîchère, d'une surface de près de 2 hectares, d'une longueur de 216 mètres et d'une largeur de 95 mètres pour une hauteur au faîtage de 5,16 mètres, équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture, cet aspect du projet étant pris en charge par la société Fonroche Investissements qui détiendra le droit de vendre l'électricité produite. Par une décision du 24 septembre 2013, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme C... contre cet arrêté. Par un arrêté du 30 octobre 2014, le maire a délivré à M. O... un permis de construire modificatif relatif à ce projet. Par un jugement du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 11 juillet 2013 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et, sur la demande de M. et Mme C... et M. et Mme N..., l'arrêté du 30 octobre 2014, au motif que le maire de Montauban avait méconnu les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 25 mai 2018, rejeté l'appel de M. O... contre ce jugement. Saisi d'un pourvoi présenté pour ce dernier, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 811-13 du même code précise : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ".
3. La requête sommaire présentée par M. O... dans le délai d'appel comportait l'énoncé de plusieurs moyens et critiques du jugement du 8 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse, tirés, d'une part, d'une erreur de fait s'agissant de la capacité à produire les cultures envisagées par le projet sous des serres en plastique ou des tunnels ainsi que sur les surfaces agricoles utiles encore disponibles de son exploitation agricole et, d'autre part, d'une erreur de droit en ce que le tribunal a estimé que le projet n'était pas nécessaire à l'activité agricole. La requête d'appel doit ainsi être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la circonstance que le mémoire ampliatif détaillant ces moyens a été produit après l'expiration du délai d'appel n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C... et M. et Mme N... doit, dès lors, être écartée.
Sur le moyen retenu par les premiers juges :
4. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban : " 1 / Hors des secteurs soumis au risque d'inondation, seuls sont admis sous conditions : 1. Les constructions et installations nécessaires à 1'activité agricole (...) ".
5. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de serre équipée de panneaux photovoltaïques, couvrant deux hectares de terre, est destiné à pérenniser la production de légumes et de fruits cultivés sur un hectare, à décupler la culture d'artichauts sur 0,5 hectare et à lancer la culture d'asperges précoces sur 0,5 hectare. Il ressort des pièces du dossier que cette installation permettra une maitrise du climat, une maîtrise du travail au sol, une gestion écologique notamment par la limitation de l'utilisation des insecticides et fongicides, ainsi que le développement économique de l'activité maraîchère de M. O... notamment par la réduction de la saison morte en générant 25 à 30 % d'activité supplémentaire par an et une amélioration des rendements en protégeant les cultures et en évitant les pertes estimées à 30 %. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la seule présence de terres en friche ne permet pas de mettre en doute la réalité de l'activité maraîchère de M. O... compte tenu de la nécessaire rotation des cultures. Dans ces conditions, ce projet, qui a pour objet d'assurer la pérennité, la sécurisation et le développement de l'activité agricole de M. O..., ainsi qu'en attestent notamment les avis de la direction départementale des territoires de Tarn et Garonne des 25 juin 2013 et 17 septembre 2014, doit donc être regardé comme étant nécessaire à l'activité agricole de M. O... au sens des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban. Si ce projet permet également à une société de revendre l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques, cette circonstance n'est pas de nature à lui retirer son caractère de construction nécessaire à l'exploitation agricole au sens de ces dispositions dès lors que l'installation de ces panneaux sur une partie de la toiture de la serre projetée ne remet pas en cause la destination agricole des constructions envisagées. Les circonstances que le projet serait, selon les intimés, disproportionné par rapport à la taille de l'exploitation, qu'il entrainerait un investissement démesuré et qu'il existerait d'autres solutions pour améliorer la productivité de l'exploitation agricole se rattachent à l'opportunité d'un tel projet mais ne permettent pas de considérer que ledit projet n'est pas nécessaire à l'activité agricole de M. O.... Par suite, M. O... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban pour annuler l'arrêté du 11 juillet 2013, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et l'arrêté du 30 octobre 2014.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... et M. et Mme N... en première instance et en appel.
Sur les autres moyens :
8. Il ressort des pièces du dossier que l'objet du permis de construire accordé à M. O... le 30 octobre 2014 consistait en la modification des dimensions de la serre, de 20 720 m² à 20 512 m², et de son implantation ainsi que de celle des organes techniques (onduleur, transformateur et poste de livraison) et en la suppression d'un poste onduleur. Compte tenu de ces modifications, qui ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que le permis de construire délivré le 30 octobre 2014 devait être regardé non comme un nouveau permis mais comme un simple permis modificatif.
9. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Le maire de Montauban a donné à M. M... J..., onzième adjoint, délégation à l'effet de signer les actes en matière d'urbanisme par un arrêté du 31 mars 2008, arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Montauban du deuxième trimestre 2008. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 11 juillet 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise (...) / b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de la demande du permis de construire initial ainsi que celui de la demande du permis de construire modificatif précisent l'identité de l'architecte auteur du projet, en l'espèce le cabinet " Marraud Architecture ", et comportent la signature de M. B.... La commune a produit l'attestation du président de l'ordre des architectes d'Aquitaine selon laquelle M. B..., salarié du cabinet Marraud, est bien inscrit au tableau régional de l'ordre et a donc bien qualité pour déposer une demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Le caractère insuffisant du contenu de l'une des pièces composant un dossier de permis de construire ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure d'apprécier, grâce aux autres pièces du dossier, l'ensemble des critères énoncés par les dispositions invoquées.
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice du dossier de demande de permis de construire décrit l'état initial du terrain, terrain agricole en cours d'exploitation ne présentant aucun dénivelé, ainsi que ses abords, bâtiment d'exploitation, étang, habitations terrains agricoles avec culture de pommiers. Cette notice précise que les serres seront constituées d'une ossature teinte aluminium naturel, de vitrage clair et de panneaux photovoltaïques teinte gris clair acier. Elle ajoute que des aménagements spécifiques en limite du terrain et des serres seront composés par des plantations d'arbres fruitiers sur les limites est et ouest et par des haies en limite sud. Par suite, la notice répondait aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.
14. D'autre part, le permis de construire modificatif n'apportant aucune modification substantielle quant à l'implantation de la serre et son insertion dans l'environnement, la notice ainsi que les photographies, sur lesquelles figurent les constructions avoisinantes, produites lors de la demande de permis de construire initial permettaient au service instructeur d'apprécier l'ensemble des critères énoncés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme précitées.
15 Aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau (...) ". La rubrique 36 du tableau annexé à l'article concernait les " Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale " et prévoyait que les " Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés " étaient soumis à étude d'impact tandis que les " Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés " relevaient de la procédure dite de cas par cas.
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet ne remplit pas les critères et seuils définis à la rubrique 36 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour être soumis à étude d'impact. D'autre part, il résulte de la décision produite par la commune de Montauban du 29 février 2013 que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, après examen au cas par cas, a estimé que le projet en litige était dispensé d'étude d'impact. Aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le projet envisagé serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Par suite, ce projet ne devait pas être précédé d'une étude d'impact. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles s'applique le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption de la rubrique 36 de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement.
17. Les intimés n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui aurait imposé à la commune de Montauban, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de M. O..., de recueillir, en application des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, l'avis du service départemental d'incendie et de secours, lequel reste dès lors facultatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté.
18. Aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de Montauban : " (...) 2. Voirie / les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie ".
19. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire initial fait apparaitre le chemin d'accès à la serre projetée, créé depuis le chemin communal de la Margue. La notice du dossier de demande ajoute que depuis cet accès, la distribution des serres sera réalisée par des voies internes en sol stabilisé. Il ne résulte pas de la disposition citée au point précédent ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que le pétitionnaire du permis de construire soit tenu de mentionner le caractère carrossable de l'accès ni sa largeur, celle-ci pouvant au demeurant être appréciée au vu du plan de masse et les intimés n'apportent aucun élément démontrant que l'accès ne serait pas adapté à l'importance et à la destination de la construction envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
20. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
21. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants, constitués d'un étang, d'un bâtiment d'exploitation agricole, de terrains agricoles et d'habitations, ne présentent pas d'intérêt particulier. D'autre part, la serre autorisée, qui fait l'objet au demeurant d'un aménagement spécifique comprenant la plantation d'arbres qui la masqueront à terme, a une vocation agricole et doit être implantée dans une zone dédiée à ce type d'activités. Enfin, le poste onduleur qui devait être implanté à 8,5 mètres de la limite de propriété de M. et Mme C... a été supprimé par le permis de construire modificatif délivré le 30 octobre 2014. Dans ces conditions, alors même que la construction s'étend sur une superficie de 20 512 m², le maire de Montauban n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant les permis contestés.
22. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
23. En premier lieu, alors que les intimés n'apportent aucun élément permettant de tenir pour établi que la construction projetée serait, par sa nature ou ses dimensions, susceptible de porter atteinte à la salubrité publique en raison de nuisances sonores, la commune de Montauban verse au dossier une attestation de la société Fonroche du 2 décembre 2013 certifiant que les équipements électriques répondent aux conditions techniques de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique et notamment aux dispositions relatives à la limitation de l'exposition des tiers au bruit des équipements. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de la serre projetée, destinée à accueillir une production maraîchère, sur le toit de laquelle seront posés des panneaux photovoltaïques, serait susceptible d'exposer le voisinage à un risque particulier d'incendie. Au demeurant, un bassin alimenté par les eaux de pluie d'un volume de 12 600 m3 est présent sur la propriété de M. O... et un poteau incendie se situe à proximité du croisement du chemin de Saint-André et du chemin de La Margue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son débit de 64 m3/h pour une pression de 1 bar serait insuffisant. En troisième lieu, il résulte du dossier de déclaration au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, réalisé le 15 mars 2013 par le groupe Hydratec, que la nature du projet n'engendre pas de pollution, la culture sous serres ayant tendance à diminuer le lessivage des engrais. Ainsi, la circonstance que cette même étude indique que " compte tenu de sa profondeur, ce bassin est probablement toujours en eau et semble donc être en communication avec la nappe " ne suffit pas considérer que le projet serait de nature à générer une pollution de la nappe phréatique. Dans ces conditions, les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme citées au point précédent.
24. Aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
25. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les panneaux photovoltaïques génèreraient des risques pouvant résulter, pour le voisinage, de son exposition aux champs électromagnétiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement doit être écarté.
26. Enfin, les moyens tirés de ce que le projet créerait des nuisances lumineuses et de ce que la problématique du gonflement des argiles risquerait de se poser du fait de la présence d'un seul bassin de rétention ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
27. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance, que M. O... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 11 juillet 2013 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et, sur la demande de M. et Mme C... et M. et Mme N..., l'arrêté du 30 octobre 2014.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Montauban et de M. O..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent M. et Mme C... et M. et Mme N... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C... et M. et Mme N... la somme de 1 500 euros à verser à M. O... et de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montauban en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement n° 1304989, 1405723 du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C... et M. et Mme N... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme C... et M. et Mme N... verseront solidairement à M. O... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme C... verseront à la commune de Montauban une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et M. P... C..., à Mme E... et M. K... N..., à M. H... O... et à la commune de Montauban.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Q..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02649 2