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18/12/2020 | FRANCE | N°20BX02193,20BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 20BX02193,20BX02195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épou

se.

Par un jugement nos 1904045, 1905329 du 15 juin 2020, le tribunal a annulé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement nos 1904045, 1905329 du 15 juin 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 juin 2019 et la décision du 5 août 2019, enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et condamné l'Etat à verser 1500 euros à son conseil.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 20BX02193, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- le certificat médical du docteur Maincion du 1er août 2017 se borne à indiquer que l'accès aux soins et la qualité des services de soins au Bangladesh n'est pas comparable aux standards européens, et l'affirmation du docteur Molina selon laquelle l'alimentation électrique continue nécessaire au fonctionnement de l'appareil d'assistance respiratoire ne serait pas possible dans le village d'origine de M. A... comme dans une grande partie du territoire bangladais n'est pas démontrée ; l'intéressé peut au demeurant s'établir ailleurs que dans son village d'origine, et l'impossibilité d'assurer la maintenance de l'appareil n'est pas davantage démontrée ; le Salbutamol figure sur la liste des médicaments essentiels au Bangladesh, où sont disponibles la Chlorphénamine, antihistaminique aux mêmes propriétés que l'Azélastine et le Montelukast, ainsi que des spécialités telles que le Symbicort, le Budezonide et le Formoterol, anti-asthmatiques au même titre que l'Aminophylline, l'Adrénaline/Epinéphrine et le Salbutamol ; à supposer que les troubles psychologiques soient en lien avec des événements traumatisants survenus au Bangladesh, cette circonstance est sans incidence sur la disponibilité de soins appropriés dans ce pays ; si le docteur Molina fait référence à la pollution de l'air, M. A... n'est pas tenu d'aller vivre dans une zone hautement polluée, et il n'est pas démontré que le traitement ne pourrait être adapté aux particularités environnementales locales ; c'est ainsi à tort que le tribunal a estimé que M. A... avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;

- dès lors que M. A... ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour, c'est à bon droit que sa demande de regroupement familial a été rejetée.

Par des mémoires en défense enregistré les 28 octobre et 19 novembre 2020, M. A..., représenté par la SELARL Ludovic G..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable en raison de l'incompétence de sa signataire ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis des médecins de l'OFII, alors que dès 2015 il avait levé le secret médical ;

- la Chlorphénamine, antihistaminique sans effet bronchodilatateur, n'est pas utilisée pour le traitement de l'asthme, contrairement à l'Azelastine ; le Montelukast, antagoniste des récepteurs des leucotriènes, a une action rapide et une efficacité vérifiée sur les exacerbations de l'asthme qu'il diminue et la fonction respiratoire qu'il améliore ; la liste de médicaments produite par le préfet est un document non daté, de source inconnue, qui ne précise pas à quel pays il se rapporte ; le Salbutamol, l'Adrénaline/Epinéphrine et l'Aminophylline constituent un traitement de la crise d'asthme et non un traitement de fond destiné à éviter les manifestations aiguës ; au Bangladesh, l'appareil qu'il utilise pour traiter les apnées du sommeil est vendu exclusivement aux établissements de santé et aux médecins, ce qui le rend inaccessible pour un usage à domicile ; en outre, cet appareil ne peut être utilisé à une température ambiante supérieure à 35° C et nécessite une maintenance régulière impossible au Bangladesh ; le certificat du docteur Molina démontre que son état de santé ne peut être pris en charge dans son pays d'origine, y compris en ce qui concerne la pathologie psychique ; il serait exposé au Bangladesh, où le taux de particules fines dans l'air est l'un des plus élevés au monde, à une mort prématurée, comme son père décédé à l'âge de 54 ans d'une décompensation asthmatique ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- si la cour estimait que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 n'étaient pas méconnues, il conviendrait, par une " substitution de motif ", de retenir l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la pollution atmosphérique l'exposant à un risque d'aggravation de son état de santé et de mort prématurée ;

- la cour pourra également, par une " substitution de motif ", annuler la décision de refus de titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il disposait d'une autorisation de travail, que la société qui l'employait déjà comme cuisinier-serveur n'avait pas à accomplir des recherches, et que la DIRECCTE a émis un avis favorable ;

- l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit entraîner celle de la décision de refus de regroupement familial.

II - Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 20BX02195, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2020.

Il renvoie aux moyens de la requête n° 20BX02193 et fait valoir qu'ils présentent un caractère sérieux.

Par des mémoires en défense enregistré les 28 octobre et 19 novembre 2020, M. A..., représenté par la SELARL Ludovic G..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 20BX02193.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me G..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité bangladaise, a déclaré être entré en France le 4 décembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai 2013. Après un premier refus de séjour par arrêté du 30 janvier 2014, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé à compter du 22 septembre 2015, renouvelée une fois, jusqu'au 21 septembre 2017. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le second renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 5 août 2019, le préfet a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 30 août 2018 par M. A... au bénéfice de son épouse, au motif qu'il se trouvait en situation irrégulière. Par la requête n° 20BX02193, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 15 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 juin 2019 et la décision du 5 août 2019, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n° 20BX02195, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20BX02193 et 20BX02195 sont relatives au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.

4. Par un avis du 1er octobre 2017, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une pathologie respiratoire chronique associant un asthme allergique sévère traité quotidiennement par Symbicort 400 (antiasthmatique), Montelukast (antiasthmatique), Azélastine (antihistaminique) et Salbutamol (bronchodilatateur), et d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère imposant l'utilisation chaque nuit d'un appareil de ventilation électrique, lequel nécessite une maintenance bisannuelle et un remplacement mensuel du masque, des filtres et des tuyaux. Un certificat du médecin responsable du centre de soins de Médecins du Monde de Toulouse du 25 juillet 2019 atteste que les prises en charge à court et long terme dont il bénéficie ont stabilisé sa fonction respiratoire, passée de 58 % en 2013 à 70 % en 2017, et qu'au Bangladesh, où le taux de particules fines de polluants est l'un des plus élevés au monde, la mortalité liée à l'asthme est de 12,92 pour 100 000 habitants contre 0,82 en France. M. A..., dont le père est décédé d'une décompensation asthmatique à l'âge de 54 ans, se trouverait ainsi exposé à un risque d'aggravation de son état de santé et à une mort prématurée. Si le préfet a produit des éléments relatifs à la disponibilité au Bangladesh du Salbutamol ainsi que de médicaments antiasthmatiques et antihistaminiques, et a justifié de la commercialisation dans ce pays d'un appareil respiratoire comparable à celui qu'utilise M. A..., il ne conteste pas qu'ainsi qu'il était relevé dans le certificat médical du 1er août 2017 produit à l'appui de la demande de renouvellement du titre de séjour, l'accès aux soins et la qualité des services de soins ne sont pas comparables aux standards européens au Bangladesh, où les professionnels de santé déplorent un manque de matériel et des pénuries de médicaments. Ainsi, M. A... se trouverait confronté dans son pays d'origine à la fois à une aggravation de sa pathologie respiratoire en raison de la pollution atmosphérique, à des risques d'interruption d'un traitement moins bien adapté à son état de santé, et à des dysfonctionnements de l'appareil respiratoire dont il a un besoin vital en raison, d'une part, de difficultés de remplacements de pièces, en particulier des tuyaux devant être changés régulièrement, et d'autre part, de coupures d'électricité durant la nuit. Dans ces circonstances particulières, il ne peut être regardé comme pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Bangladesh, de sorte que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée par M. A..., le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 juin 2019, ainsi que la décision de refus de regroupement familial du 5 août 2019, et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête du préfet de la Haute-Garonne, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement deviennent sans objet.

Sur les conclusions de M. A... :

7. Le préfet de la Haute-Garonne étant tenu d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui lui a déjà enjoint de délivrer un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. A... sont sans objet, et par suite irrecevables.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20BX02193 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX02195.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à M. I... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... F..., présidente,

Mme B... D..., présidente-assesseure,

Mme C... E..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.

La rapporteure,

Anne D...

La présidente,

Catherine F...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 20BX02193, 20BX02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02193,20BX02195
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : RIVIERE LUDOVIC AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;20bx02193.20bx02195 ?
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