La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2020 | FRANCE | N°19BX01254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 19BX01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser une somme totale de 27 610 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de réintégration qui lui a été opposé par l'établissement, et, à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser les allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre pour la période allant du 20 novembre 2015 au 24 mai 2016.



Par un jugement n° 1603834 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser une somme totale de 27 610 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de réintégration qui lui a été opposé par l'établissement, et, à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser les allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre pour la période allant du 20 novembre 2015 au 24 mai 2016.

Par un jugement n° 1603834 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2019 et 9 septembre 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner CHU de Toulouse à lui verser une somme totale de 27 610 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal, à la date de sa demande de réintégration anticipée, sa disponibilité n'avait pas excédé une durée de trois ans, de sorte que sa réintégration était de droit à la première vacance d'emploi correspondant à son grade ;

- l'illégalité fautive retenue par le tribunal est en lien direct avec son préjudice financier ;

- il n'avait pas demandé à être réintégré sur un poste de brancardier dans son courrier du 17 novembre 2015 ; il a seulement précisé, lors d'un entretien qui s'est tenu le 23 mai 2016, qu'il n'avait plus exercé ses fonctions dans un service de soins depuis 2001 de sorte qu'une formation de remise à niveau serait nécessaire s'il devait être réintégré dans un service de soins ; il n'a ainsi pas posé d'exigence particulière qui aurait empêché le CHU de lui proposer un poste dès la première vacance ; il a été contraint décliner les deux premières propositions de postes dans des services de soins sans formation de remise à niveau ; il a d'ailleurs accepté le poste en hématologie proposé en décembre 2016 ; le tribunal s'est contredit en jugeant qu'il n'aurait pas accepté un poste d'aide-soignant dans un service de soins, tout en relevant qu'il n'avait pas précisé souhaiter une réintégration dans les fonctions de brancardier ; l'attestation produite par le CHU n'est pas probante ; à supposer qu'il aurait fait savoir d'emblée qu'il privilégiait une réintégration sur un poste de brancardier, l'administration aurait dû lui proposer un poste d'aide-soignant, ce qui n'a été fait qu'en mai et décembre 2016, alors que des postes étaient vacants depuis janvier 2016, notamment celui qui ne lui a été proposé qu'en décembre suivant, soit avec retard ; il a ainsi été illégalement maintenu d'office en disponibilité et a subi de ce fait un préjudice financier direct et certain, imputable à cette illégalité fautive ; le CHU doit l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de revenus entre le 20 novembre 2015 et le 1er janvier 2017 ;

- son placement en disponibilité d'office l'ayant involontairement privé de son emploi, il remplissait les conditions de versement d'allocations pour perte d'emploi ; il a été informé tardivement, le 12 mai 2016, de ses droits à bénéficier d'allocations de chômage ; en l'absence de toute décision expresse de maintien en disponibilité d'office avant le 12 mai 2016, il n'a pas pu faire valoir ses droits en matière de revenus de substitution et s'est trouvé privé de toute ressource ; un dossier erroné lui a été remis par le centre hospitalier, ce qui lui a valu un refus d'ouverture de droits ;

- il a en outre subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; sa demande de réintégration est restée sans réponse durant plusieurs mois, et il a craint d'être radié de la fonction publique hospitalière ; il n'a pas été mis à même de faire valoir ses droits à l'allocation de perte d'emploi ; le tribunal n'a pas motivé son jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes indemnitaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, le CHU de Toulouse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requérant n'avait pas droit à être réintégré à la première vacance de poste car il n'a pas sollicité sa réintégration à l'expiration de la période de disponibilité ;

- le requérant a exigé, dès le mois de novembre 2015 ainsi que cela résulte de l'attestation produite, une réintégration exclusivement sur un poste de brancardier au sein du service des transports pédestres ; il n'a finalement accepté un poste d'aide-soignant dans un service de soins que pour éviter le licenciement résultant du refus opposé à une troisième proposition ; il n'est ainsi pas certain que l'intéressé aurait accepté un poste avant le 24 mai 2016, date à laquelle deux postes lui ont été proposés, qu'il a d'ailleurs refusés en réitérant son souhait d'être affecté sur un poste de brancardier ; il a été destinataire de deux propositions de postes le 24 mai 2016 ; les emplois publiés sur la bourse des emplois sont vacants dans un délai de deux mois suivant cette publication, de sorte que les emplois publiés en décembre 2015 n'étaient pas vacants avant février 2016 ; les postes vacants qui auraient pu être proposés à M. F... ont été vacants les 29 février, 1er mars, 1er avril, 1er mai, 16 mai et 1er juin 2016 ;

- la période de responsabilité ne saurait excéder celle allant du 15 février 2016 au 24 mai suivant ; la bourse des emplois de novembre 2015 était clôturée à la date de réception de la demande de réintégration anticipée de l'intéressé ;

- M. F... ayant refusé son affectation au 13 juin 2016 sur les postes qui lui étaient proposés, son maintien en disponibilité au-delà de cette date ne résulte plus de motifs indépendants de sa volonté et ne lui ouvre ainsi pas droit à un revenu de substitution ; l'intéressé ne justifie pas avoir demandé le versement d'allocation pour perte d'emploi avant le 13 juin 2016, et aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur public d'un fonctionnaire de l'informer sur ses droits à percevoir un revenu de remplacement.

Par une ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... C...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant le CHU de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F... a été recruté en 2001 en qualité d'aide-soignant titulaire par le CHU de Toulouse, où il occupait les fonctions de brancardier. Par arrêté du 2 octobre 2012, il a, sur sa demande, été placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 novembre 2014, il a été fait droit à sa demande de prolongation de sa disponibilité pour une durée de deux années supplémentaires à compter du 1er janvier 2015. L'intéressé a, par courrier reçu le 20 novembre 2015, sollicité sa réintégration anticipée. Par un courrier du 12 mai 2016, le centre hospitalier l'a informé de son maintien d'office en disponibilité faute de poste vacant. Par courrier du 24 mai 2016, l'établissement lui a proposé deux postes vacants d'aide-soignant à pourvoir le 13 juin suivant. Par un courrier du 6 juin 2016, M. F... a décliné ces offres et sollicité l'indemnisation des préjudices subis depuis novembre 2015 du fait de l'absence de décision de réintégration. Par un courrier du 15 décembre 2016, le CHU de Toulouse a proposé à M. F... un poste vacant d'aide-soignant à pourvoir le 2 janvier 2017. L'intéressé a accepté cette proposition et a été réintégré le 2 janvier 2017.

2. Par une ordonnance n° 16BX03762 du 16 mars 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le CHU de Toulouse à verser à M. F... une provision de 12 751 euros au titre du préjudice financier tenant à la perte de revenus subie entre décembre 2015 et le 13 juin 2016 du fait du retard mis par l'établissement à lui proposer une réintégration. Par un jugement n° 1603834 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. F... tendant, à titre principal, à la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser une somme totale de 27 610 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de réintégration qui lui a été opposé par l'établissement, et, à titre subsidiaire, à la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser les allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre pour la période allant du 20 novembre 2015 au 24 mai 2016. M. F... relève appel de ce jugement, à l'exécution duquel il a été sursis par une décision n°19BX02809 du 21 janvier 2020 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, pour rejeter la demande indemnitaire de M. F..., le tribunal a relevé que si le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'émettant aucune proposition de réintégration avant le 24 mai 2016, les préjudices invoqués par l'intéressé ne présentaient pas un caractère certain dès lors qu'il n'était pas établi qu'il aurait accepté une proposition de poste d'aide-soignant avant cette date. Le tribunal a ensuite indiqué que, dès lors qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'employeur public d'un fonctionnaire de l'informer sur ses droits à percevoir un revenu de remplacement, le CHU de Toulouse n'avait commis aucune faute en n'informant que tardivement M. F... de son droit à percevoir des allocations de retour à l'emploi. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement est suffisamment motivé.

4. En second lieu, si M. F... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, cette argumentation est relative au bien-fondé du jugement et non pas à sa régularité.

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Toulouse à raison du retard de proposition de réintégration :

5. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition: " Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il l'est de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en oeuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui le deviennent ultérieurement. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, M. F..., qui a présenté une demande de réintégration à titre anticipé reçue par l'établissement le 20 novembre 2015, date à laquelle la période durant laquelle il avait été placé en disponibilité n'excédait pas trois ans, avait droit à être réintégré sur les trois premiers postes devenus vacants à compter de cette date, réserve faite des demandes de réintégration prioritaires sur la sienne.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier de la " bourse des emplois " publiée par la direction de la communication de l'établissement pour les mois de novembre 2015 à juillet 2016, du tableau relatif aux affectations sur les postes d'aide-soignant ainsi publiés et du tableau des réintégrations d'aides-soignants sur la période du 18 novembre 2015 au 24 mai 2016, d'une part, que le centre hospitalier n'a pas été en mesure de proposer à M. F... l'un des postes publiés en novembre 2015, les offres ayant été clôturées antérieurement à la réception de sa demande de réintégration, d'autre part, que les postes d'aide-soignant devenus vacants entre le 15 décembre 2015 et le 1er février 2016 ont été attribués à des agents dont les demandes étaient prioritaires sur celle de l'intéressé. En revanche, et ainsi que l'admet d'ailleurs l'établissement dans ses écritures d'appel, il résulte de ces mêmes pièces que les postes d'aide-soignant devenus vacants les 29 février, 1er mars et 1er avril 2016 ont été attribués à des agents dont les demandes n'étaient pas prioritaires sur celle de M. F..., sans avoir été préalablement proposés à ce dernier. Ce n'est en effet que par des courriers du 24 mai 2016 que l'établissement lui a proposé deux postes d'aide-soignant à pourvoir le 13 juin suivant.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en s'abstenant de proposer à M. F... les postes d'aide-soignant vacants les 29 février, 1er mars et 1er avril 2016, le CHU de Toulouse a méconnu ses obligations résultant des dispositions précitées et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La circonstance qu'il s'agissait de postes dans des services de soins, alors que M. F... avait informé l'établissement, dès le mois de novembre 2015, de ce qu'il refuserait toute proposition de poste dans un tel service et qu'il souhaitait reprendre des fonctions de brancardier, ne dispensait pas le CHU de Toulouse de respecter ses obligations et ne saurait, par suite, atténuer sa responsabilité.

8. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation établie le 17 mars 2020 par l'agent administratif qui était alors en charge des réintégrations au sein du département " recrutement mobilité " de la direction des ressources humaines du centre hospitalier, attestation dont le caractère tardif n'ôte pas tout caractère probant, que M. F... avait expressément indiqué par téléphone, dès novembre 2015, qu'il " n'accepterait pas un poste autre que brancardier ". Cette position est encore révélée par le courriel adressé au centre hospitalier le 13 mai 2016 par voie syndicale, qui sollicite au bénéfice de M. F... une réintégration sur un poste " en tant que brancardier ", et par le courrier de l'intéressé du 6 juin 2016 refusant les deux propositions de postes d'aide-soignant dans des services de soins en précisant qu'il " réitère " sa demande de réintégration sur " un poste de brancardage ". Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait accepté, dès la première proposition, un poste d'aide-soignant au sein d'un service de soins. Cependant, il ne saurait être présumé que M. F..., qui a d'ailleurs accepté la dernière proposition, qui lui a été faite en décembre 2016, d'occuper un poste d'aide-soignant dans un service de soins, aurait refusé trois propositions successives de postes d'aide-soignant dans des services de soins et se serait ainsi exposé au risque d'un licenciement en vertu de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier à raison du retard fautif de proposition de poste vacant est engagée à compter du 1er avril 2016, date de vacance du troisième poste vacant que l'établissement aurait dû proposer à M. F.... Par ailleurs, ce dernier ayant refusé les postes qui lui ont été proposés le 24 mai 2016, qui étaient à pourvoir le 13 juin suivant, les préjudices invoqués sont exclusivement imputables à son propre refus à compter du 13 juin 2016.

9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. F... a droit à l'indemnisation des préjudices subis du fait de ce retard fautif de proposition de réintégration pour la période allant du 1er avril 2016 au 13 juin 2016. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser.

10. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par le requérant.

11. En premier lieu, eu égard au traitement net mensuel moyen qu'il percevait avant sa mise en disponibilité, qui se montait à 1 761 euros d'après ses bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2012, il sera fait une exacte évaluation du préjudice financier lié à sa perte de revenus en lui allouant une somme de 4 402 euros.

12. En second lieu, le requérant ayant expressément fait connaître son refus d'être réintégré sur un poste d'aide-soignant dans un service de soins dès novembre 2015, il ne démontre pas que la faute ci-dessus retenue lui aurait causé un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence.

13. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Toulouse doit être condamné à verser à M. F... une somme de 4 402 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du retard fautif de l'établissement à lui proposer des postes vacants.

En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Toulouse à raison d'un défaut d'information sur les droits à un revenu de remplacement :

14. Ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur public d'un fonctionnaire de l'informer sur ses droits à percevoir un revenu de remplacement. Si M. F... fait valoir qu'il n'a été informé que par un courrier du 12 mai 2016 de son maintien en disponibilité, il ne pouvait ignorer que sa demande de réintégration du 20 novembre 2015 n'avait pas été satisfaite, et ne soutient pas ni même n'allègue avoir sollicité en vain, avant juin 2016, le bénéfice d'allocations de retour à l'emploi. Dans ces conditions, et contrairement à ce que M. F... persiste à soutenir en appel, le CHU n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'informant que le 12 mai 2016 de la possibilité de solliciter un revenu de remplacement.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CHU de Toulouse.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1603834 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le CHU de Toulouse est condamné à verser à M. F... une somme de 4 402 euros.

Article 3 : Le CHU de Toulouse versera à M. F... une somme de 1 500 euros

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A... D..., présidente,

Mme H... C..., premier conseiller,

Mme Kolia Gallier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve C...

La présidente,

Anne D...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01254
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SABATTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;19bx01254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award