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18/12/2020 | FRANCE | N°18BX03909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 18BX03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 septembre 2016 par laquelle l'administrateur général des finances publiques des Landes a refusé sa réintégration dans ses fonctions, d'annuler les arrêtés du 9 mars 2017 par lesquels le ministre de l'économie et des finances a décidé de la placer en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2015 et jusqu'au 9 septembre 2016, et d'annuler la décision du 23 octobre 2017 par laquelle le directeur dépar

temental des finances publiques des Landes a décidé de l'affecter sur un poste ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 septembre 2016 par laquelle l'administrateur général des finances publiques des Landes a refusé sa réintégration dans ses fonctions, d'annuler les arrêtés du 9 mars 2017 par lesquels le ministre de l'économie et des finances a décidé de la placer en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2015 et jusqu'au 9 septembre 2016, et d'annuler la décision du 23 octobre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Landes a décidé de l'affecter sur un poste à Dax à compter du 2 novembre 2017.

Par un jugement n° 1602538, 1700610, 1702207 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 septembre 2016 et 9 mars 2017 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 octobre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2018 et le 20 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 23 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Landes a décidé de l'affecter sur un poste à Dax à compter du 2 novembre 2017, ainsi que la décision confirmative du 27 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre des finances de l'affecter sur un poste à proximité de son domicile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des finances de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé notamment sur son état de santé ;

- l'affecter sur un poste à Dax était incompatible avec son état de santé et cette décision méconnait les articles 5 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- la décision de ne pas l'affecter à proximité de son domicile lui fait nécessairement grief en raison de la nature des fonctions qui lui sont confiées qui révèlent une perte de responsabilité car elle effectue des tâches subalternes ;

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte, de méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, de défaut de consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, de défaut de communication préalable de son dossier, de défaut d'examen de sa situation particulière ;

- les décisions sont illégales pour n'avoir pas pris en compte son handicap en méconnaissance des prescriptions du médecin du travail, pour méconnaitre l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et être entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se retrouve dans le même lieu que la personne avec laquelle elle a été en conflit antérieurement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à son recrutement en 2011 dans le corps des inspecteurs des finances publiques, Mme B... a été affectée à Mont-de-Marsan. En mai 2013, Mme B... a transféré son domicile personnel à 75 kilomètres de sa résidence administrative. Afin de limiter la durée de ses trajets quotidiens, elle a été, sur sa demande, affectée à Dax à compter du 2 septembre 2013, bien que conservant sa résidence administrative à Mont-de-Marsan. Mme B... a subi un accident sur son lieu de travail le 15 octobre 2014 et a été placée en congé de maladie ordinaire du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2015 puis, par un arrêté du 9 mars 2017, en disponibilité d'office jusqu'au 9 septembre 2016. Elle a sollicité sa réintégration à compter du 10 septembre 2016, ainsi qu'une affectation sur un poste à proximité immédiate de son domicile, mais sa demande de réintégration au 10 septembre 2016 a été rejetée. Puis, par une décision du 2 août 2017, Mme B... a été réintégrée à compter du 1er septembre 2017 sur un poste de la direction départementale des finances publiques de Mont-de-Marsan avant d'être finalement affectée à Dax, par une décision du 23 octobre 2017. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Pau et a demandé notamment l'annulation de la décision du 9 septembre 2016, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, des deux arrêtés du 9 mars 2017 et de la décision du 23 octobre 2017 ainsi que de la décision confirmative du 27 octobre 2017. Le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 21 septembre 2018, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 septembre 2016 et 9 mars 2017 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 octobre 2017 et 27 octobre 2017. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 23 octobre 2017 et 27 octobre 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la requête dirigées contre la mesure d'affectation de Mme B..., au motif que celle-ci revêtait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne faisait pas grief et n'était donc pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'insuffisance de motivation, ne pas examiner les moyens soulevés par la requérante. Le jugement du tribunal administratif de Pau contesté n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son congé de maladie, et à la suite des préconisations du médecin de prévention du 6 septembre 2017 tendant à ce que son lieu de travail soit rapproché de son domicile situé à Josse en raison de son état de santé, Mme B... a été réaffectée à Dax, situé à 20 kilomètres de son domicile, tout en restant rattachée à la " mission départementale risques et audit " de Mont-de-Marsan. Mme B..., précédemment nommée sur un poste d'évaluateur à France Domaine au pôle " Gestion Publique ", a été affectée sur un poste de direction à la même mission départementale des risques et audit. La mesure d'affectation, conforme aux prescriptions médicales et compatible avec le handicap de Mme B..., n'a donc pas présentée le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou d'une discrimination.

5. En second lieu, les fonctions attribuées à Mme B... par les décisions attaquées ne modifiaient ni son lieu de travail ni sa rémunération. Si la requérante fait valoir que sa nouvelle affectation aurait entrainé une diminution de ses responsabilités elle ne le démontre pas en se bornant à affirmer que sa mission comportait des tâches subalternes. Par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Pau, cette mesure de changement d'affectation présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation du courrier du 23 octobre 2017 et de la décision confirmative du 27 octobre 2017.

Sur les autres conclusions :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... épouse B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03909
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;18bx03909 ?
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