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18/12/2020 | FRANCE | N°18BX03221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 18BX03221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement la société Orange et le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest à lui verser une somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'implantation sur son terrain d'une bouche d'égout et de trois plaques de téléphonie Norinco, de condamner le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'utilisation de 8 m² de son terr

ain pour la réalisation d'un trottoir et d'ordonner à la société Orange et au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement la société Orange et le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest à lui verser une somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'implantation sur son terrain d'une bouche d'égout et de trois plaques de téléphonie Norinco, de condamner le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'utilisation de 8 m² de son terrain pour la réalisation d'un trottoir et d'ordonner à la société Orange et au syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest de procéder au retrait des ouvrages ainsi qu'à la remise en état de son terrain et de la clôture.

Par un jugement n° 1500567 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de la Martinique a, par son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du pays nord Martinique, venant aux droits du syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest, de procéder à l'enlèvement de ses ouvrages, par son article 2, enjoint à la société Orange de procéder à l'enlèvement des trois plaques en fonte implantées sur la propriété de Mme D... et de remettre en état le terrain et la clôture au droit de ses ouvrages, et par ses articles 3 et 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2018 et 12 août 2019, la société Orange, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder au retrait de ses ouvrages et à la remise en état du terrain et de la clôture ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il a été procédé le 27 septembre 2016 au retrait des plaques en fonte et au remblayage des chambres ; elle en justifie par la production d'une fiche d'intervention accompagnée d'une photographie ; le tribunal s'est fondé à tort sur le constat d'huissier du 8 octobre 2015 et des photographies non datées ; Mme D... s'était d'ailleurs désistée le 4 avril 2017 de ses conclusions dirigées contre elle et admet, devant la cour, que l'ouvrage n'existait plus à la date du jugement et qu'elle s'était rétractée de son désistement sans s'être rendue sur place ;

- Mme D... s'est rétractée de son désistement par un mémoire du 27 avril 2017 ; ce mémoire lui ayant été communiqué tardivement, soit le 27 avril 2018, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant avant l'audience du 29 mai 2018 pour produire les éléments justifiant du retrait des plaques et du remblayage du terrain ;

- le tribunal aurait dû, à tout le moins, faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour connaître l'état du terrain à la date de son jugement ;

- il ne saurait lui être enjoint de remettre la clôture du terrain en état, aucune pièce ne démontrant que la clôture, qui semble avoir été installée postérieurement et qui présente un caractère discontinu, aurait été altérée par l'installation des plaques en fonte ;

- la présence des plaques en fonte a fait obstacle à la réalisation d'une clôture, qui aurait rendu les ouvrages inaccessibles ;

- elle sollicite, outre les frais de procès, le versement d'une somme au titre des dépens exposés et correspondant aux frais d'huissier et aux frais postaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2019 Mme D..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange d'une somme d'une somme de 766, 67 euros au titre des dépens et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a justifié en première instance de la présence des plaques en fonte sur son terrain ; la société Orange n'ayant pas justifié de l'enlèvement de ces plaques devant le tribunal, elle a maintenu ses conclusions à fin d'injonction ; elle ne réside pas à la Martinique et ne pouvait vérifier elle-même si les travaux avaient été réalisés ;

- elle n'a pas sollicité l'exécution forcée du jugement, de sorte qu'on peut s'interroger sur l'opportunité de l'appel de la société Orange ;

- il est possible de retirer un désistement, et son courrier du 27 avril 2018 devait être regardé comme une telle démarche ;

- le principe du contradictoire a été respecté devant le tribunal administratif, la société Orange ayant disposé d'un délai suffisant pour justifier de l'enlèvement des plaques en fonte, ce qu'elle n'a même pas fait par note en délibéré.

Par une ordonnance du 26 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2020 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... B...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., propriétaire d'un terrain cadastré section A n° 523 à Bellefontaine (Martinique), a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement la société Orange et le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest, devenu la communauté d'agglomération du pays nord Martinique, à lui verser une somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, de l'implantation irrégulière sur son terrain d'une bouche d'égout et de trois plaques de téléphonie, de condamner le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'utilisation de 8 m² de son terrain pour la réalisation d'un trottoir et d'ordonner à la société Orange et au syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-Ouest de procéder au retrait des ouvrages ainsi qu'à la remise en état de son terrain et de la clôture. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif de la Martinique a, par son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du pays nord Martinique de procéder à l'enlèvement de ses ouvrages, par son article 2, enjoint à la société Orange de procéder à l'enlèvement des trois plaques en fonte implantées sur la propriété de Mme D... et de remettre en état le terrain et la clôture au droit de ces ouvrages, et par ses articles 3 et 4, rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Orange demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement.

Sur l'appel de la société Orange :

2. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche d'intervention et du cliché photographique joint à cette fiche, produits pour la première fois en appel par la société Orange, que cette dernière a procédé dès le 27 septembre 2016 à l'enlèvement des plaques de téléphonie irrégulièrement implantées sur la propriété de Mme D... ainsi qu'à des travaux de remblaiement du terrain d'assiette de ces plaques. Il résulte de ces mêmes pièces et des écritures de Mme D... qu'aucun grillage n'était installé au droit de ces ouvrages, de sorte que l'exécution du jugement n'impliquait pas la réalisation de travaux de remise en état d'un grillage.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 14 juin 2018, le tribunal administratif de la Martinique lui a enjoint de procéder à l'enlèvement des trois plaques en fonte implantées sur la propriété de Mme D... et de remettre en état le terrain et la clôture au droit de ces ouvrages.

Sur les dépens :

4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

5. Les frais postaux exposés par Mme D..., correspondant aux frais d'envoi en recommandé de sa réclamation préalable à la société Orange et de son recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique, ne sauraient être assimilés à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête au sens des dispositions précitées. De même, les frais ayant résulté pour Mme D... de la production de deux constats d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de Mme D... tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de la société Orange en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1500567 du 14 juin 2018 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... devant le tribunal administratif de la Martinique tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de procéder au retrait de plaques téléphoniques installées sur son terrain ainsi qu'à la remise en état de ce terrain et de sa clôture, ensemble le surplus des conclusions d'appel des parties, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme H... D....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... G..., présidente,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

Mme J... B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve B...

La présidente,

Catherine G...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03221
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : OVEREED AVOCATS PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;18bx03221 ?
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