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17/12/2020 | FRANCE | N°18BX04059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX04059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet du Tarn a approuvé la révision du plan de prévention des risques inondation du bassin versant du Thoré.

Par un jugement n° 1603574, 1603575 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, M. et Mme F... représentés par Me G..., demandent

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet du Tarn a approuvé la révision du plan de prévention des risques inondation du bassin versant du Thoré.

Par un jugement n° 1603574, 1603575 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, M. et Mme F... représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet du Tarn a approuvé la révision du plan de prévention des risques inondation du bassin versant du Thoré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 562-8 du code de l'environnement en ce que ni l'avis de la chambre d'agriculture, ni les avis des établissements publics de coopération intercommunale ni l'avis du centre national de la propriété foncière n'ont été annexés au registre de l'enquête publique ; l'absence de mention de ces avis dans les annexes du registre a influencé la décision et nui à l'information du public dès lors qu'ils comportaient des éléments d'information de nature à modifier le classement de parcelles alors d'ailleurs que plusieurs communes ont émis un avis défavorable au projet de classement ; cette formalité présente un caractère substantiel ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe les parcelles cadastrées AN 215, 334, 336 et 338 en zone rouge ; il n'est pas établi que ces parcelles situées dans une zone actuellement urbanisée soient soumises à un aléa fort ou constituent des espaces privilégiés d'expansion des crues ou pour lesquelles l'alerte et donc la mise en sécurité des personnes sont impossibles à assurer et ce quelle que soit la gravité de l'aléa ; il n'est notamment pas établi que ces parcelles aient déjà été touchées par une crue alors d'ailleurs qu'elles bénéficient de deux ouvrages de protection qui ne sont pas transparents, le barrage hydro-électrique de Saint-Peyres et le pont de Rigautou ; tant la configuration des lieux que les travaux de protection effectués sur les berges de la rivière le Thoré font obstacle à ce classement ;

- cet arrêté méconnait le principe d'égalité dès lors que les parcelles cadastrées AN 215, 334, 336 et 338 ont été classées en zone rouge alors que les autres parcelles situées dans le même alignement ont été classées en zone bleue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 octobre 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2016, le préfet du Tarn a approuvé la révision du plan de prévention du risque inondation du bassin versant du Thoré qui concerne vingt communes dont celles de Pont-de-l'Arn. M. et Mme F..., habitants de cette commune, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à 1'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. " En vertu de l'article R. 562-2 du même code, l'arrêté prescrivant 1'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles " définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à 1'élaboration du projet ". Aux termes de l'article R. 562-10 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9. ". Aux termes de l'article R. 562-7 du même code : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. (...) Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. ". Enfin, aux termes de l'article R. 562-8 du même code : " Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13. Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour assurer une complète information du public, un plan de prévention des risques naturels prévisibles soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration. Toutefois, l'absence d'accomplissement de cette formalité n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision. En application des dispositions précitées de l'article R. 562-10 du code de l'environnement, cette exigence s'applique également au projet de révision d'un tel plan de prévention des risques naturels prévisibles.

4. Par l'article 4 de l'arrêté du 16 septembre 2013 portant prescription de la révision du plan de prévention du risque inondation litigieux, le préfet du Tarn a décidé d'associer à cette procédure de révision les 20 communes couvertes par la révision du plan, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, la communauté des communes de la Haute-Vallée du Thoré, la communauté des communes de la Montagne du Haut-Languedoc, la communauté des communes Sidobre-Val d'Agoût, le syndicat mixte du bassin de l'Agoût, la chambre d'agriculture du Tarn et le centre régional de la propriété forestière.

5. Les requérants soutiennent que ni l'avis de la chambre d'agriculture, ni les avis des établissements publics de coopération intercommunale susmentionnés, ni l'avis du centre national de la propriété foncière n'ont été annexés au registre de l'enquête publique, omission de nature à vicier la décision en litige et à nuire à l'information du public. Toutefois, alors même que 4 des 20 communes consultées ont émis un avis défavorable au projet de révision du plan sans que l'annexion de ces avis au registre d'enquête publique ne soit d'ailleurs contestée, les avis précités des communautés des communes de Sidobre-Val d'Agoût et de la montagne du Haut-Languedoc, de la chambre d'agriculture du Tarn et du centre régional de la propriété forestière respectivement rendus les 16 mars 2015, 19 mars 2015, 19 décembre 2014 et 8 décembre 2014 sont favorables au projet et les avis rendus par les communautés de communes de Castres-Mazamet et de la Haute-Vallée du Thoré sont réputés favorables au projet en l'absence de réponse, dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour donner leur avis, en application des dispositions précitées de l'article R. 562-7 du code de l'environnement. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que les 16 autres communes consultées ont émis un avis favorable, la circonstance, à la supposer même établie, que les avis précités n'auraient pas été formellement annexés ou consignés au projet de plan litigieux, ne saurait être regardée comme ayant été susceptible, en l'espèce, de nuire à l'information du public ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 562-8 du code de l'environnement doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 562-8 du même code : " Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation ".

7. Il résulte des dispositions du code de l'environnement citées au point 6 que le classement de terrains par un plan de prévention du risque d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité.

8. En l'espèce, l'article I.4.1 du règlement du plan de prévention révisé des risques inondations du bassin versant du Thoré dispose que " La zone rouge regroupe (...) les zones actuellement urbanisées soumises à un aléa fort. Dans la zone rouge, l'objectif est de ne pas augmenter la vulnérabilité et de maintenir les capacités naturelles d'épandage des crues. Il s'agit de ne pas créer de nouveaux obstacles à l'écoulement et au stockage des eaux, de ne pas aggraver les hauteurs d'eau ou les vitesses de courant, tant localement qu'en d'autres points du territoire. Cependant des extensions modérées au sens du code de l'urbanisme et respectant les prescriptions du PPR (art. ll.1.4), destinées à maintenir la vie sociale ou une activité existante, pourront y être tolérées et sous réserve qu'elles n'accroissent pas la vulnérabilité. ". Il ressort des pièces du dossier que la méthode de détermination de la gravité de l'aléa mise en oeuvre sur le secteur urbanisé de Rigautou au Pont-de-l'Arn, a été faite à partir de la crue centennale de référence de 1930 et repose sur la combinaison des hauteurs d'eau avec les vitesses d'eau selon un modèle hydraulique simplifié.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la cartographie du zonage retenu par le plan de prévention attaqué que les quatre parcelles cadastrées AN 215, 334, 336 et 338 appartenant à M. et Mme F... et classées en zone rouge, sont situées dans une zone urbanisée de la commune du Pont-de-l'Arn dite le hameau de Rigautou. Ces parcelles sont situées à environ 80 mètres des berges de la rivière du Thoré et les cartes annexées au plan de prévention révisé révèlent qu'elles se situent dans une zone où la hauteur d'eau varie de 0,5 à 1 mètre sur une partie des parcelles et de 1 à 1,5 mètres sur une autre partie des parcelles et où la vitesse de l'eau est comprise entre 0,5 et 1 mètre/seconde. Dès lors que les modélisations hydrauliques sur lesquelles se base la révision du plan de prévention des risques d'inondation attaqué n'ont pas mis en évidence d'évènement centennal de gravité supérieure à la crue de 1930 dans le quartier de Rigautou, notamment pas en 1999 où la hauteur d'eau au pont de Rigautou était de 4,4 mètres contre 5,5 mètres en 1930, la révision du plan pouvait être élaborée en référence à cet aléa et en tirer la conclusion que les parcelles des requérants présentaient bien les caractéristiques d'un aléa fort de risque d'inondations. L'existence de ce risque est d'ailleurs attestée par la note technique rédigée en décembre 2016 par un hydrogéologue agréé en ce qui concerne le secteur de Rigautou. La présence en amont du barrage hydro-électrique de Saint-Peyres, invoquée par les requérants, n'est pas de nature à faire obstacle à ce classement dès lors que tant la notice de présentation du plan qui est suffisamment précise, que le rapport du commissaire enquêteur révèlent qu'il s'agit d'un ouvrage transparent, qui n'a pas pour objet ni pour effet de protéger les populations lors des crues. De même, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que les travaux effectués au niveau du pont de Rigautou et sur les berges de la rivière le Thoré sont considérés comme transparents vis à vis d'un événement exceptionnel. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer les parcelles en cause de M. et Mme F... en zone rouge du plan révisé de prévention des risques inondation litigieux.

10. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

11. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, les premiers juges ont relevé qu'" il ressort des pièces du dossier que les maisons situées sur les parcelles AN 334, 343, 390 et 296 sont édifiées sur des terrains dont les hauteurs d'eau varient entre 0 et 0,5 mètres alors que, comme il a été dit au point 10, la hauteur d'eau a été établie entre 1 et 1, 5 mètres sur les parcelles des requérants. Quant aux maisons d'habitation situées sur les parcelles AN 270, 280 et 405, édifiées dans l'alignement de la maison des requérants, le long du chemin de la Barque basse, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles, qui présentent des hauteurs d'eau identiques, ont également été classées en zone rouge. Dans ces conditions, la topographie des lieux justifiant un tel traitement différencié, adapté à l'objectif de prévention des risques d'inondation poursuivi par le plan de prévention des risques inondations litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. " Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., Mme E... F..., au ministre de la transition écologique et à la SARL Artistic Furnitures.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04059
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET VFT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;18bx04059 ?
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