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15/12/2020 | FRANCE | N°20BX02124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 20BX02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a imposé une obligation de présentation.

Par un jugement n° 1901462 du 10 mars 202

0, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 14 novembre 2019 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a imposé une obligation de présentation.

Par un jugement n° 1901462 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 14 novembre 2019 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 10 mars 2020 ;

2°) de rejeter la requête de Mme A... épouse C... ;

3°) de sursoir à l'exécution du jugement susmentionné.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit par suite être annulé et en conséquence le sursis à exécution s'appuie sur un moyen sérieux d'annulation ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'avis de l'OFII était suffisant pour estimer que l'offre de soin dans son pays d'origine lui permettait d'accéder aux soins nécessaires à son état de santé ; dès lors elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour à raison de son état de santé ;

- elle ne peut davantage bénéficier d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, Mme A... épouse C..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, aux fins qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que la requête est insuffisamment motivée ;

- subsidiairement, l'arrêté en litige méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la demande de sursis à exécution doit également être rejetée.

Par une décision du 5 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A... épouse C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... A... épouse C..., ressortissante haïtienne née le 16 février 1973, déclare être entrée en France le 4 septembre 2004. Elle a obtenu, le 16 août 2010, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu'au 4 juillet 2018. Le 7 juin 2018, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des mêmes dispositions. Au vu de l'avis émis le 9 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui relevait notamment que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle qualité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Haïti, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 14 novembre 2019, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a imposé une obligation de présentation. Mme A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement par lequel les premiers juges ont fait droit à sa demande d'annulation et sollicite également par la même requête que la cour prononce un sursis à exécution de ce jugement.

2. Par ordonnance du 9 juillet 2020, il a été statué sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, dans le cadre de l'instance n° 20BX02123. En conséquence, il n'y a lieu, dans la présente instance, de ne statuer que sur les conclusions d'appel au fond.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Contrairement à ce que soutient Mme A... épouse C..., la requête du préfet est suffisamment motivée au sens de l'article L. 411-1 du code de justice administrative dès lors que le préfet soutient par une argumentation suffisante que le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté en litige est infondé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A... épouse C... doit être écartée.

Sur le bien-fondé du motif retenu par le tribunal :

4. Pour annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 du préfet de la Guadeloupe, le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'appelante a bénéficié de huit titres de séjour successifs pour raison de santé entre le 16 août 2010 et le 4 juillet 2018 et qu'aucune pièce du dossier ne permet de confirmer une amélioration, depuis cette dernière date, de la prise en charge médicale en Haïti de la pathologie dont souffre Mme A... épouse C....

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Par un avis du 9 novembre 2018, le collège de médecin de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Le préfet fondant son appréciation notamment sur cet avis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... épouse C... et a pris à son encontre une mesure d'éloignement du territoire.

8. Pour contester ce refus de renouvellement de titre de séjour, Mme A... épouse C... se borne à produire des rapports sur la situation sanitaire en Haïti mais n'apporte aucun élément, notamment médical, de nature à contredire l'avis de l'OFII et à permettre d'estimer qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement médical adapté à son état de santé. Par suite, et alors que le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé n'a aucun caractère automatique, en prenant la décision de refus de renouvellement de séjour attaquée, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce motif l'arrêté en litige.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... épouse C... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et la cour.

Sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige :

10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

11. Mme A... épouse C... soutient qu'elle vit en France depuis 16 ans et qu'elle est bien intégrée dans la société française. Toutefois, Mme A... épouse C..., mariée en 1995 avec un compatriote avec lequel elle a eu trois enfants en Haïti, âgés de 23, 21 et 19 ans, ne justifie pas de la réalité de l'ancienneté de son séjour en France dont elle se prévaut. Quand bien même elle produit un contrat de travail pour la période de juin 2019 à juin 2020, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que le centre de ses intérêts familiaux et personnel se trouve en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Haïti et que notamment ses enfants n'y résideraient pas. Dans ses conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 14 novembre 2019 et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... épouse C... au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 10 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... épouse C... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme B... D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 20BX02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02124
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : ELISSALDE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-15;20bx02124 ?
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